Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 12 décembre 2023, n° 19/01659
TGI Angers 4 juin 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 12 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fondement des demandes de Mme [E]

    La cour a constaté que Mme [E] avait été intégralement indemnisée, rendant ainsi ses demandes sans objet.

  • Rejeté
    Partage de responsabilité entre le Dr [D] et la clinique

    La cour a retenu que la clinique était responsable à hauteur de 60% des préjudices subis par Mme [E].

  • Accepté
    Lien entre les prestations et l'accident médical

    La cour a confirmé que les frais engagés par la CPAM étaient en lien direct avec l'accident médical, justifiant ainsi le remboursement.

  • Accepté
    Subrogation de l'ONIAM dans les droits de Mme [E]

    La cour a reconnu le droit de l'ONIAM à obtenir le remboursement des sommes versées à Mme [E] en raison de la responsabilité de la clinique.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SA Clinique [16] et son assureur, la SHAM, ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers qui les avait condamnés in solidum à indemniser la CPAM de Loire-Atlantique et l'ONIAM pour des préjudices subis par Mme [E] suite à une infection nosocomiale. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [E] de ses demandes, mais a infirmé le partage de responsabilité, retenant 40% de responsabilité pour le Dr [D] et 60% pour la clinique, au lieu de 30% et 70% respectivement. La cour a également condamné le Dr [D] à garantir la clinique et son assureur pour les condamnations prononcées à leur encontre. La décision a donc été partiellement infirmée et confirmée, avec une répartition modifiée des responsabilités.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 12 déc. 2023, n° 19/01659
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/01659
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 4 juin 2019, N° 17/00086
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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