Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 mars 2025, n° 21/22283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 août 2021, N° 20/02844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22283 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE35G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2021 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 20/02844
APPELANTE
S.A.R.L. ESPACE AFFAIRE AUTO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMÉS
Monsieur [O] [S]
né le 20 Juillet 1962
[Adresse 4]
[Localité 3]
ET
Madame [R] [X] épouse [S]
née le 11 Juin 1963
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2018, M. et Mme [S] ont signé un bon de commande pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Dodge modèle Nitro, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société Espace affaire auto, moyennant le prix en principal de 11.990 euros, outre divers frais annexes, incluant une garantie contractuelle de 12 mois pour un montant de 590 euros, le kilométrage annoncé étant de 107.648.
Le véhicule a été livré le 8 mars 2018, date à laquelle une facture a été émise par la société Espace affaire auto avec mention d’un kilométrage de 108.900.
Se plaignant d’un retard de livraison de trois jours, d’un kilométrage supérieur de 361 km à celui annoncé et de nombreux désordres affectant le véhicule, M. et Mme [S] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Espace en date du 20 juin 2018, lui demandant de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Plusieurs examens contradictoires du véhicule ont été effectués lors de réunions d’expertises amiables diligentées à la demande de l’assureur protection juridique de M. et Mme [S].
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de M. et Mme [S], confiée à M. [D].
L’expert a rendu son rapport le 29 mai 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 13 août 2020, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Espace affaire auto devant le tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir, à titre principal, le remboursement du prix du véhicule contre restitution de celui-ci ainsi que le remboursement des frais de réparation et d’assurance du véhicule outre l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 13 février 2018,
— condamné la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 11.990 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la restitution du véhicule et dit que la société Espace devra le récupérer à ses frais,
— condamné la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.101,76 euros au titre des frais annexes supportés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 977,23 euros au titre des frais de réparations supportés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Espace affaire auto à verser à M. et Mme [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Espace affaire auto au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné la société Espace affaire auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Espace affaire auto a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Espace affaire auto demande à la cour, au visa des articles 1641, 1642 et 1303 du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’appel régularisé par la société Espace affaire auto,
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 13 février 2018,
' condamné la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 11.990 euros, outre intérêts au taux légal au titre de la restitution du prix de vente,
' condamné la société Espace affaire auto à payer aux époux [S] la somme de 1.101,76 euros au titre des frais administratifs et de garantie du véhicule,
' condamné la société Espace affaire auto à payer aux époux [S] la somme de 977,23 euros au titre des frais de réparations du véhicule,
' condamné la société Espace affaire auto aux entiers dépens ainsi que les frais d’expertise, ' condamné la société Espace affaire auto à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' condamné la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 11.990 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, au titre de la restitution du prix de vente,
' condamné la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.101,76 euros au titre des frais annexes supportés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux,
' condamné la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 977,23 euros au titre des frais de réparations supportés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' condamné la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de la société Espace affaire auto au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Espace affaire auto aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Y faisant droit et statuant de nouveau :
— Ordonner la déduction de la dépréciation du véhicule du prix d’acquisition à restituer par la société Espace affaire auto aux époux [S], compte tenu de l’usage qui a été fait du véhicule,
— Fixer la valeur vénale du véhicule à la date de sa restitution à la somme de 2.725 euros, – Condamner M. et Mme [S] à rembourser à la société Espace affaire auto la somme de 9.265 euros au titre de la différence entre le prix d’acquisition du véhicule et sa valeur vénale à la date de sa restitution,
— Condamner M. et Mme [S] à rembourser à la société Espace affaire auto la somme de 1.101,76 euros au titre des frais annexes supportés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux,
— Condamner M. et Mme [S] à rembourser à la société Espace affaire auto la somme de 977,23 euros au titre des frais de réparations supportés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux,
— Condamner M. et Mme [S] à rembourser à la société Espace affaire auto la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. et Mme [S] à rembourser à la société Espace affaire auto les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ou à tout le moins ordonner un partage par moitié des frais d’expertise entre les parties,
En tout état de cause :
— Condamner les époux [S] à verser à la société Espace affaire auto la somme de 3.000 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
— Condamner les époux [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, M. [O] [S] et Mme [R] [X] épouse [S] demandent à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Dodge modèle Nitro immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série ID8GUE8977W667093 intervenue entre les époux [S] et la société Espace affaire auto et ordonné sa restitution aux frais de la société Espace affaire auto,
A titre subsidiaire, vu les articles 1130 et suivants du code civil,
— Prononcer l’annulation de la vente intervenue entre les époux [S] et la société Espace affaire auto portant sur le véhicule de marque Dodge modèle Nitro immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série ID8GUE8977W667093 avec toutes suites et conséquences de droit,
En toutes hypothèses,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Espace affaire auto à verser aux époux [S] les sommes suivantes :
' 11.990 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision en remboursement du prix de vente du véhicule
' 1.101,76 euros au titre des frais annexes supportés majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision
' 977,23 euros au titre des réparations supportées, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
' 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté cette dernière de sa propre demande formulée de ce chef,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Espace affaire auto aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [S] de leurs demandes visant à obtenir le remboursement des frais d’assurance et l’indemnisation de leur trouble de jouissance,
Statuant de nouveau de ce chef,
— Condamner la société Espace affaire auto à payer aux époux [S] les sommes suivantes :
' 1.406 euros au titre des frais exposés pour l’assurance du véhicule
' 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
Y ajoutant,
— Condamner la société Espace affaire auto à verser aux époux [S] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Débouter la société Espace affaire auto de toutes demandes plus amples ou contraires.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
La société Espace affaire auto demande la réformation du jugement en ce qu’il a accueilli la demande de résolution de la vente pour vices cachés de M. et Mme [S].
Elle rappelle que le véhicule a été acheté d’occasion, ce qui implique forcément pour l’acquéreur de prévoir le remplacement de certaines pièces d’usure du véhicule, lesquelles ne peuvent être couvertes par la garantie légale des vices cachés.
Elle indique s’être assurée avant la livraison du bon état de fonctionnement de tous les éléments essentiels du véhicule et être intervenue à deux reprises sur le véhicule des époux [S] pour procéder à des réparations, relevant qu’à l’occasion de la restitution du véhicule, M. [S] n’a pas signalé d’autre dysfonctionnement.
Elle fait valoir que les vices retenus par le tribunal comme étant des vices cachés n’existaient pas au moment de la vente et n’étaient pas de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, les conclusions de l’expert étant dépourvues de toutes considérations techniques voire contradictoires. Elle ajoute que si les vices étaient réellement de nature à diminuer l’usage du véhicule, les époux [S] n’auraient pas parcouru plus de 12.000 km entre la vente et la date de la première réunion d’expertise.
Elle rappelle enfin que M. et Mme [S] avaient souscrit une garantie auprès de la compagnie MAPFRE qui aurait pu prendre en charge la majorité des défauts constatés par l’expert.
M. et Mme [S] ne contestent pas qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, l’acquéreur ne peut s’attendre à ce que le véhicule acheté présente les mêmes qualités que celles attendues d’un véhicule neuf et que les désordres liés à la vétusté usuelle du véhicule doivent être écartées. Ils affirment néanmoins que la garantie des vices cachés trouve bien à s’appliquer dans la vente de biens d’occasion et considèrent qu’en l’espèce, l’expert a constaté plusieurs désordres et conclu qu’ils préexistaient au moment de la vente et que le véhicule était impropre à son usage.
Sur ce
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d’un usage anormal de la chose par son détenteur.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Enfin, selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les premiers juges ont parfaitement repris les éléments du rapport d’expertise judiciaire dont il ressort qu’après examen du véhicule, l’expert a constaté les désordres suivants :
— Un jeu trop important dans la rotule supérieure de pivot droit : l’expert explique que la direction du véhicule n’est pas satisfaisante et que la précision du braquage est compromise ; que le désordre est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et ne résulte pas d’une mauvaise utilisation. S’il admet que le jeu dans la rotule est dû à l’usure, il relève que le jeu est important, ce qui indique que le désordre était présent au moment de la vente du véhicule. Il conclut que le désordre est important ; qu’il est évident que l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule s’il avait eu connaissance du désordre et que celui-ci n’était pas décelable par un acheteur non professionnel.
— Le silencieux a été déplacé sur le tuyau d’échappement et un tube est soudé à sa place : l’expert explique le silencieux a été déplacé vers la sortie de la ligne d’échappement, cette modification de la ligne d’échappement étant qualifiée d’importante. Il en déduit qu’il y a eu une transformation qui ne correspond pas aux méthodes de maintenance et d’entretien du véhicule et qu’il n’a pas eu de certificat attestant que cette transformation est conforme. Il évoque des conséquences sur la maintenance et l’entretien du véhicule ainsi que sur les nuisances sonores que provoque le véhicule. Il conclut que cette transformation est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; que le désordre ne résulte pas d’une mauvaise utilisation ; qu’il était présent au moment de la vente du véhicule puisqu’il a été découvert au moment de l’expertise amiable du 31 octobre 2018 ; qu’il n’était pas décelable par un acheteur non professionnel ; qu’il est important et qu’il est évident que l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule s’il en avait eu connaissance.
— Le chauffage intérieur ne fonctionne pas : selon l’expert, ce désordre trouve son origine dans l’encrassement du radiateur de chauffage, il était présent au moment de la vente du véhicule, ne résulte pas d’une mauvaise utilisation et n’était pas décelable par un acheteur non professionnel. Il estime que le désordre est important et que l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule s’il en avait eu connaissance. M. et Mme [S] admettent toutefois que ce désordre ne semble pas être de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer celui-ci de façon substantielle.
— Il y avait une entretoise placée entre les roues et les moyeux : l’expert explique que les entretoises sont importantes et provoquent un élargissement des voies avec un déport des roues, lesquelles frottent au pare-boue du bouclier lors du tassement de la suspension. Si ce désordre a été réparé au moment de l’expertise amiable du 31 octobre 2018, les entretoises ayant été retirées, l’expert estime que cette transformation était de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
L’expert conclut que le véhicule est impropre à son usage ; que les désordres préexistaient au moment de la vente du véhicule en date du 8 mars 2018 ; que les désordres n’étaient pas visibles au moment de l’achat du véhicule par M. et Mme [S] ; qu’il n’a pas identifié de défaut d’utilisation ou d’entretien.
L’expert a répondu à l’ensemble des dires des parties et la société Espace affaire auto, qui reproche au tribunal de s’être exclusivement fondé sur les conclusions « aberrantes » de l’expert, qu’elle estime « techniquement infondées et dépourvues de bon sens », ne produit pas plus devant la cour qu’en première instance d’éléments techniques de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, de sorte que ses seules affirmations, non étayées, ne sont pas de nature à infirmer les constatations faites par l’expert judiciaire ou encore à écarter l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
C’est donc à bon droit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les premiers juges ont retenu que les défauts affectant le véhicule vendu en diminuaient tellement l’usage que les époux [S], s’ils les avaient connus, ne l’auraient pas acheté ou n’en auraient donné qu’un moindre prix, que ces défauts révélés postérieurement à la vente, existaient antérieurement à celle-ci et ne pouvaient être décelés par des acheteurs profanes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 13 février 2018.
Sur les conséquences de la résolution
La société Espace affaire auto demande à la cour de déduire du prix restitué par les vendeurs le montant correspondant à la dépréciation du véhicule, affirmant que celui-ci a été restitué dans un « état lamentable » avec plus de 134.394 kilomètres au compteur.
M. et Mme [S] répondent que la demande visant à leur imputer la dépréciation du véhicule est irrecevable comme constituant une demande nouvelle formulée en cause d’appel et, en tout état de cause, mal fondée, le vendeur étant tenu de restituer le prix qu’il a reçu sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant.
Sur ce
L’irrecevabilité de la demande de la société Espace affaire auto tendant à la réduction du prix à restituer pour tenir compte de la dépréciation du véhicule, soulevée par M. et Mme [S], n’étant pas reprise au dispositif de leurs conclusions, la cour n’est pas tenue d’y répondre.
En tout état de cause, cette demande vise à faire juger une question née de la survenance d’un fait qui est le prétendu mauvais état du véhicule qui n’a pu être constaté qu’au moment de sa restitution, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
S’agissant des conséquences de droit attachées à cette résolution, le vendeur est tenu de restituer le prix de vente. En effet, en cas de résolution d’une vente, il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la cession remise en cause.
La demande de l’appelante tendant à limiter le montant de sa condamnation à 2.725 euros pour tenir compte d’une prétendue dépréciation ne peut aboutir en ce sens qu’il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la date de la vente. C’est donc la valeur du véhicule à la date de la vente qui doit être prise en compte, étant observé, en tout état de cause, que les allégations de la société Espace affaire auto quant à « l’état lamentable » du véhicule lors de sa restitution ne sont pas démontrées.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Espace affaire auto à restituer le prix de vente de 11.990 euros au profit de M. et Mme [S], qui se voient condamnés à restituer le véhicule.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société Espace affaire auto sera déboutée de sa demande tendant à voir déduire du prix de vente la dépréciation du véhicule et de sa demande subséquente de remboursement à ce titre.
Sur les demandes indemnitaire de M. et Mme [S]
La société Espace affaire auto demande à la cour de réduire les indemnités qu’elle a été condamnée à payer aux époux [S] en faisant valoir que les vices relevés ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et que les époux [S] n’ont pas cessé de l’utiliser pendant plus de trois ans.
M. et Mme [S] s’estiment bien fondés à obtenir le remboursement de tous les frais annexes exposés pour le véhicule, incluant le coût de l’assurance, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, sollicitant de ces chefs l’infirmation du jugement.
Sur ce
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, tandis que le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Au vendeur qui connaissait les vices de la chose est assimilé celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer.
Les premiers juges ont rappelé, à juste titre, que si le vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l’intégralité des dommages subis par l’acquéreur, seuls les dommages provoqués par le vice sont indemnisables, ce qui suppose l’existence d’un lien de causalité direct entre le dommage et le vice.
C’est donc à bon droit qu’ils ont condamné la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.101,76 euros au titre des frais annexes à la vente (frais exposés au titre de la garantie, frais administratifs, plaque d’immatriculation et carte grise) ainsi que celle de 977,23 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
Le jugement sera confirmé de ce chef et, par voie de conséquence, la société Espace affaire auto sera déboutée de ses demandes de remboursement des condamnations prononcées en première instance.
Il y a lieu également d’approuver les premiers juges qui ont débouté M. et Mme [S] de leurs demandes au titre des frais d’assurance et du préjudice de jouissance au motif qu’ils ne justifiaient pas de l’immobilisation du véhicule qui a été utilisé par leurs soins.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société Espace affaire auto supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel. Elle se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par les premiers juges, qu’au titre de la procédure d’appel, dont le montant sera fixé à la somme de 2.000 euros, et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette les demandes de la société Espace affaire auto en remboursement de la différence entre le prix d’acquisition du véhicule et sa valeur vénale à la date de sa restitution et des condamnations prononcées à son encontre en première instance,
Condamne la société Espace affaire auto à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Espace affaire auto aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Cautionnement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Entrepreneur ·
- Résiliation ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Législation ·
- Assurance maladie ·
- Urssaf ·
- Firme ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- La réunion ·
- Nationalité ·
- Maintien ·
- Pakistan ·
- Absence ·
- Frontière ·
- Territoire national ·
- Police
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Prothése ·
- In solidum ·
- Protocole ·
- Traitement ·
- Anesthésie ·
- Indemnisation
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Rétablissement personnel ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.