Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 23/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assureur décennal de l' entreprise PINEAU COUVERTURE, Société SMABTP c/ Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [ 6 ], son syndic la SAS HAMON dont le siège est [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 6
N° RG 23/04034
N°Portalis DBVL-V-B7H-T5B7
(Réf 1ère instance : 21/00154)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société SMABTP
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d’assureur décennal de l’entreprise PINEAU COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] représenté par son syndic la SAS HAMON dont le siège est [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Copropriété sise [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Astrobale [Localité 1] a fait construire un ensemble immobilier dénommé "[7]" situé [Adresse 5], à [Localité 1].
La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Blanchard Marsault Pondevie et la maîtrise d''uvre d’exécution à la société Simon Ingénierie.
La société Pineau Couverture, actuellement liquidée, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée du lot « couverture-bardage ».
La réception a été prononcée le 5 juillet 2013, avec des réserves sans lien avec le litige.
Se plaignant de divers désordres affectant l’immeuble, par acte d’huissier en date du 29 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont fait assigner la société Astrobale [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 4 octobre 2018.
Les opérations d’expertise ont été étendues à l’examen de la couverture des bâtiments de la copropriété puis rendues communes par ordonnance du 28 mars 2019, à la SMABTP, assureur de la société Pineau Couverture.
Le 24 juin 2020, l’expert M. [B], a déposé son rapport.
Par acte d’huissier délivré le 18 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SMABTP, assureur de la société Pineau Couverture, devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la société Pineau Couverture responsable des désordres de nature décennale affectant la toiture des bâtiments A, B, C, D, E de l’ensemble immobilier dénommé "[7]", sis [Adresse 5], à [Localité 1],
— condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Pineau Couverture, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[7]", situé [Adresse 5], à [Localité 1], la somme de 101 700 euros HT au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour le surplus,
— condamné la SMABTP aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La société SMABTP a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, la société SMABTP demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 101 700 euros HT au titre des travaux de reprise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande formée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
— statuant de nouveau;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de toute demande formée à son encontre en principal, frais et accessoires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la société Armen – Maître Charles Oger, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assureur reproche au tribunal d’avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires de la reprise intégrale de la couverture sans avoir constaté le moindre désordre. Il soutient que les infiltrations constatées par l’expert lors de l’accedit du 1er février 2019 auquel il n’était pas présent ne lui sont pas opposables dès lors que les constats n’ont pas été renouvelés lors de la réunion sur site du 9 octobre 2019 à laquelle il a assisté. Il en déduit qu’aucune impropriété à destination n’a été démontrée, que le désordre n’est pas de nature décennale en sorte que sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
Il ajoute que le sapiteur ne pouvait chiffrer les travaux de reprise alors qu’il avait été auparavant mandaté par le syndicat des copropriétaires pour réaliser une étude générale de la couverture.
Suivant ses dernières écritures du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] demande à la cour de :
— recevoir son action et le déclarer bien fondé,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Pineau Couverture responsable des désordres de nature décennale affectant la toiture des bâtiments A, B, C, D, E de l’ensemble immobilier dénommé "[7]", sis [Adresse 5], à [Localité 1],
— condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Pineau Couverture, à lui payer la somme de 101 700 euros HT au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y additant,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Il fait valoir que les désordres ont été constatés par l’expert, leur nature décennale démontrée, qu’ils sont imputables à la société Pineau Couverture et que le préjudice matériel a été justement apprécié.
MOTIFS
Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Il résulte de l’expertise que :
— la bande de cueillie mur/plafond se décolle dans le salon et de la salle de bains du lot 6 de M. [K],
— la bande de cueillie mur/plafond se décolle dans la cuisine du lot n°6 de Mme [V],
— la bande de cueillie mur/plafond se décolle dans le salon du lot n°8 de Mme [N],
— la bande de cueillie mur/plafond se décolle dans le salon du lot n°16 de Mme [L], ainsi qu’entre la hotte de la cuisine et la bouche VMC,
— la bande de cueillie mur/plafond se décolle dans le salon du lot n°18 de Mme [E] [P],
— la bande et la peinture se décollent en haut de la cloison séparative de la cuisine et du séjour du lot n°19 de M. [S],
— une plinthe se décolle sous le radiateur du séjour du lot n°19 M. [S],
— des infiltrations ont été constatées au droit de la chaudière dans le logement n°4,
— des infiltrations ont été constatées à 1m du conduit de chaudière chez Mme [E],
— une infiltration a été constatée décollant les bades de placo au droit du chéneau entre deux toitures chez Mme [L],
— les voligeages au droit des chéneaux sont localement détrempés dans les combles,
— des infiltrations au plafond du logement n°2 ont pour origine le défaut de mise en 'uvre des bacs de couverture,
— une fuite d’eau dans le garage lot 29 depuis le chéneau de bas de pente,
— des défauts de mise en 'uvre des bacs et des chéneaux des toitures.
L’expert expose que le jour apparait entre les bacs et les modes de pose de sortie de cheminée avec soudures ciselées, ce qui génère des infiltrations à l’aplomb ou non du conduit, selon qu’il y a ou non un coude. Il ajoute qu’il a observé le manque de couture au droit de la jonction des bacs qui ne sont pas fixés sur l’ossature bois.
Il conclut que les travaux à reprendre pour contenir les désordres liés aux différentes infiltrations représentent un montant de 101 700 euros HT.
L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3e Civ., 29 septembre 2016, n° 15-16.342).
Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381).
Il s’ensuit que l’appelante est mal fondée à soutenir que les constatations matérielles réalisées par l’expert en son absence lui sont inopposables. Par ailleurs, ne sollicitant pas la nullité de l’expertise, elle ne peut davantage alléguer la partialité du sapiteur pour se prévaloir de l’inopposabilité de son chiffrage.
En l’espèce, ainsi que le rappelle exactement les premiers juges, les infiltrations ont été constatées par l’expert sur les bâtiments A,B, C et D de la résidence, lesquelles portent atteinte au couvert de l’ouvrage. Le décollement des bandes est également dû à l’humidité persistante, laquelle rend également impropre à destination l’ouvrage.
Il est démontré par l’acte d’engagement du 30 avril 2012 et les trois avenants s’y rapportant que la société Pineau couverture a réalisé le lot couverture-bardage, siège des désordres. L’expert a démontré l’imputabilité de travaux aux désordres sans que la SMABTP ne produise d’éléments critiques.
En conséquence, le tribunal a exactement retenu que la responsabilité décennale de la société Pineau couverture était engagée et la garantie décennale de l’appelante mobilisable.
Sur l’indemnisation
Sur le coût des travaux réparatoires
L’expert a estimé à 101 700 euros HT le coût de travaux de reprise. L’appelante ne produit aucun autre chiffrage. Les infiltrations découlant de manquements généralisés dans la mise en 'uvre des bacs, la reprise de l’ensemble de la couverture est fondée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société SMABTP à payer au syndicat la somme de 101 700 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires qui réclame 10 000 euros de dommages et intérêts ne motive ni n’étaye sa demande.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’appelante sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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