Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 17 déc. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Décembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/160
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIKP
Décision déférée du 04 Décembre 2025
— Juge délégué de [Localité 9] – 25/218
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant et représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement convoqué
TIERS ET TUTEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant C. DUCHAC, assisté de M. MONNEL, greffier
Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 26 novembre 2025, M. [Y] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, M. [C] [O] , son tuteur, sur décision du directeur du CHAC Ariège-Courserans dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [Y] [U] en a relevé appel par courrier du 5 décembre 2025, parvenu à la cour le 8 décembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 15 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, son conseil désigné d’office, demande au magistrat délégataire de d’ordonner la main-levée de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, M. [Y] [U] n’était pas présent. Son état ne lui permettait pas de se rendre à l’audience, suivant un certificat médical du 16 décembre 2025.
Le CHAC Ariège [Adresse 7], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
M. [C] [O], régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 15 décembre 2025, l’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 15 décembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 1° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment quand il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Le premier certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin.
En l’espèce, l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son tuteur , le 26 novembre 2025 en raison, selon les certificats médicaux d’admission, de troubles de comportement avec une agitation aigue, déambulation sur la voie publique, exhibitionnisme, risque d’auto ou hétéro agressivité, syndrome de persécution avec un délire financier, une perte de discernement avec une discordance rendant impossible son consentement aux soins.
L’ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient, ainsi que l’impossibilité de consentir aux soins.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures évoquent la persistance de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, les troubles rendant impossible son consentement.
Suivant l’avis motivé du 1er décembre 2025, M. [Y] [U] présentait à cette date une logorrhée, une instabilité idéo-comportementale, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, outre une rationalisation morbide des événements ayant conduit à son hospitalisation.
L’avis motivé du 15 décembre 2025 va dans le même sens. M. [Y] [U] présente encore notamment une exaltation de l’humeur. Il est décrit comme très intrusif auprès des autres, ce qui constitue un risque pour sa sécurité. Le praticien ajoute que le patient présente une pharmaco-résistance, ce qui induit une prise en charge longue dans un environnement sécure.
Est ainsi caractérisée l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 4 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL C. DUCHAC
.
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