Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 23/15238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 21/09607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT LOGEMENT, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15238 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/09607
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
Quebec (Canada)
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMÉES
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050,avocat plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 552 120 222
agissant pourusites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2011, la société anonyme Société générale a consenti à [N] [U] un prêt immobilier no 811053459498 d’un montant de 30 000 euros au taux fixe de 4,05 % et un prêt immobilier le même jour no 811053459506 d’un montant de 237 800 euros au taux fixe de 4,41 %.
Par deux actes sous seing privé en date du 29 juin 2011, la société anonyme Crédit Logement s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement de ces deux prêts.
Du fait de la défaillance d'[N] [U] dans le payement des échéances de ces prêts, la Société générale en a prononcé la déchéance des termes, le mettant en demeure par deux lettres du 16 février 2021 de lui payer les sommes de 16 255,68 euros au titre du prêt no 811053459498 et 219 024,50 euros au titre du prêt no 811053459506.
Selon quittance subrogative du 12 novembre 2020, et au titre du prêt no 811053459498, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 1 528,69 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020 et octobre 2020 ainsi qu’aux pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 26 mai 2021, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 15 402,79 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 12 novembre 2020, et au titre du prêt no 811053459506, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 14 563, 54 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de décembre 2019, janvier 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020 et octobre 2020 ainsi qu’aux pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 26 mai 2021, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 207 151, 64 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [N] [U] étaient restées vaines, la société Crédit Logement l’a assigné en payement par exploit en date du 19 juillet 2021.
Par exploit en date du 31 mai 2022, [N] [U] a assigné en intervention forcée la société anonyme Société générale aux fins d’obtenir la nullité des deux déchéances du terme prononcées par l’établissement bancaire le 16 février 2021.
Les instances ont été jointes le 16 juin 2022.
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné [N] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 16 931,48 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 528,69 euros à compter du 12 novembre 2020 et sur le surplus à compter du 26 mai 2021 au titre du prêt no 811053459498 ;
' Condamné [N] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 221 715,18 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 563,54 euros à compter du 12 novembre 2020 et sur le surplus à compter du 26 mai 2021 au titre du prêt no 811053459506 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Débouté [N] [U] de ses demandes formées contre la Société générale ;
' Condamné [N] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan et associés ;
' Condamné [N] [U] à payer à la Société générale la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [N] [U] aux entiers dépens ;
' Rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge d'[N] [U] dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 septembre 2023, [N] [U] a interjeté appel du jugement contre les sociétés Crédit Logement et Société générale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025, [N] [U] demande à la cour de :
— INFIRMER et REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu’elle a :
— Condamné Monsieur [N] [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 16.931,48 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.528,69 euros à compter du 12 novembre 2020 et sur le surplus à compter du 26 mai 2021 au titre du prêt n° 811053459498 ;
— Condamné Monsieur [N] [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 221. 715, 18 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 14.563,54 euros à compter du 12 novembre 2020 et sur le surplus à compter du 26 mai 2021 au titre du prêt n° 811053459506 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté Monsieur [N] [U] de ses demandes formées à l’encontre de la société anonyme Société Générale ;
— Condamné Monsieur [N] [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Lussan et Associés ;
— Condamné Monsieur [N] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [N] [U] aux entiers dépens ;
— Rappelé que les frais, d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de monsieur [N] [U] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
STATUANT A NOUVEAU :
' REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevé à tort par la SOCIETE GENERALE
' RECEVOIR Monsieur [U] en ses contestations et en ses demandes.
' ANNULER les déchéances du terme litigieuses et en conséquence, permettre à Monsieur [N] [U] de reprendre le paiement conformément aux échéanciers contractuels ; et autoriser Monsieur [U] à procéder ainsi.
' CONSIDERER et DECLARER comme non-écrites les clauses relatives à l’exigibilité anticipée et de plus fort, ANNULER et DECLARER nulles les déchéances du terme litigieuses ;
' DEBOUTER les sociétés CREDIT LOGEMENT et SOCIETE GENERALE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
' À titre subsidiaire, condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et le CREDIT LOGEMENT à payer à M. [U] la somme 16.946, 10 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 et à la somme de 221.883, 22 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 et dire que les sommes dues se compenseront ; Ordonner compensation.
' CONDAMNER IN SOLIDUM la SOCIETE GENERALE et le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2025, la Société générale demande à la cour de :
Sur les demandes nouvelles de Monsieur [N] [U] en cause d’appel :
DECLARER irrecevables les nouvelles demandes fondées sur le caractère prétendument abusif de la clause d’exigibilité anticipée formulées par Monsieur [N] [U] pour la première fois en appel
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [N] [U] de ses demandes fondées sur le caractère prétendument abusif de la clause d’exigibilité anticipée formulées par Monsieur [N] [U]
Sur les autres demandes formées par Monsieur [N] [U] :
CONFIRMER le jugement rendu par la 9ème chambre, 3ème section du Tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2023 (RG N°21/009607) en l’ensemble de ses dispositions
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [N] [U] au paiement, au profit de SOCIETE GENERALE, d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de l’ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN & ASSOCIES.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2025, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et y ajoutant,
Condamner Monsieur [U] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’audience fixée au 13 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur les demandes du Crédit Logement contre [N] [U] :
[N] [U] conclut au rejet des demandes du Crédit Logement au motif que la caution ne l’a pas informé de son payement alors qu’il disposait de moyens de défense, à savoir :
' l’irrégularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme, du fait de l’absence de mise en demeure préalable et de la mauvaise foi de la banque ;
' le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Aux termes de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les moyens invoqués par [N] [U] ne sont toutefois pas des causes d’extinction de ses obligations, et n’entrent pas dans les prévisions du texte précité (1re Civ., 24 mars 2021, no 19-24.484 ; Com., 5 mai 2021, no 19-21.396 ; 1re Civ., 22 janv. 2025, no 21-18.717).
Au surplus, le Crédit Logement a averti le débiteur principal avant de payer, par lettres du 9 novembre 2020 et du 20 mai 2021 (pièces nos 7, 8, 16 et 17 du Crédit Logement).
Le jugement déféré, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la caution, sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d'[N] [U] contre la Société générale :
[N] [U] poursuit à titre principal l’annulation des déchéances du terme litigieuses et, en conséquence, la reprise du payement conformément aux échéanciers contractuels.
Sur la recevabilité :
La Société générale conteste à titre principal la recevabilité de la demande d'[N] [U] tendant à faire déclarer non écrite la clause de déchéance du terme en raison de son caractère abusif, comme étant formulée pour la première fois à hauteur d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
[N] [U] demande à la cour de « considérer et déclarer comme non écrites les clauses relatives à l’exigibilité anticipée et de plus fort, annuler et déclarer nulles les déchéances du terme litigieuses ».
Aux termes de l’article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Or, [N] [U] demandait au tribunal la nullité des deux déchéances du terme prononcées par l’établissement bancaire le 16 février 2021. Pour justifier en appel cette prétention qu’il a soumise aux premiers juges, il peut invoquer le moyen nouveau pris du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
La Société générale conteste à titre subsidiaire la recevabilité de la demande d'[N] [U] tendant à faire déclarer non écrite la clause de déchéance du terme en raison de son caractère abusif, comme se heurtant au principe de concentration des moyens.
En application de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Il s’ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.
Pour autant, il résulte de l’article 563 précité que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge. [N] [U] est donc recevable à arguer du caractère abusif de la clause de déchéance du terme à l’appui des demandes qu’il forme contre la Société générale.
Sur le bien-fondé :
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation a jugé que méconnaît son office et viole l’article L.132-1 précité, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de payement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 , publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de payement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 , publié).
Par arrêt en date du 29 mai 2024 (1re Civ. 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de payement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016.
Par arrêt en date du 8 mai 2025 (C-6/24), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe premier, de la directive no 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que, aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, il est envisageable que le juge national considère un délai d’un mois comme satisfaisant.
En l’espèce, les contrats de prêt comportent dans leurs conditions générales un article 11 Exigibilité anticipée ' Défaillance de l’emprunteur stipulant :
« A ' Société générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :
« ' non-paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toute somme dues à Société générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ; […]
« Dans l’un des cas ci-dessus, Société générale notifiera à l’emprunteur […], par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. »
Or, une telle clause qui prévoit la possibilité d’une résiliation immédiate du contrat de prêt, sans une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en 'uvre de ladite clause dont le caractère abusif s’apprécie au regard des seuls critères dégagés par la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
Il convient, dès lors, de déclarer les clauses de déchéance du terme abusives et de les réputer non écrites ; par voie de conséquence de dire sans effet les déchéances du terme prononcées par la Société générale ; et d’autoriser [N] [U] à reprendre le payement des échéances des prêts conformément aux échéanciers contractuels. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire par [N] [U] et tendant à la condamnation de la Société générale et du Crédit Logement à lui payer les sommes versées par la caution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [N] [U] sera condamné aux dépens exposés par le Crédit Logement, et la Société générale aux dépens exposés par [N] [U].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE [N] [U] recevable en ses demandes fondées sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Déboute [N] [U] de ses demandes formées contre la Société générale ;
' Condamne [N] [U] à payer à la Société générale la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne [N] [U] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
RÉPUTE non écrite la clause de déchéance du terme des prêts numéros 811053459498 et 811053459506 ;
DIT sans effet les déchéances du terme prononcées le 16 février 2021 ;
AUTORISE [N] [U] à reprendre le payement des emprunts conformément aux échéanciers contractuels ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel exposés par la société Crédit Logement, dont distraction au profit de maître Denis Lancereau, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE la Société générale aux dépens de première instance et d’appel exposés par [N] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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