Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 22 janvier 2024, N° F23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 673
du 11/12/2024
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOFE
AP/ACH
Formule exécutoire le :
11/12/24
à :
— [N]
— LX PARIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 22 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F23/00041)
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000600 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. DOMITYS EST
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AD HOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [U] [R] a été embauchée par la Sarl Domitys Est dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 27 novembre 2017 au 10 décembre 2017, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’assistante de vie et sécurité.
Elle a été placée en arrêt maladie du 17 juillet 2019 au 31 octobre 2021.
Le 1er novembre 2022, elle a été reconnue en invalidité 1ère catégorie.
Le 13 janvier 2022, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 11 février 2022, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 20 mars 2023, Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la Sarl Domitys Est à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes :
3 297,76 euros à titre de rappel de salaires,
329,77 euros à congés payés,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le 2 février 2024, Mme [U] [R] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre de bonne foi de l’indemnité de prévoyance, de dommages-intérêts pour préjudice spécial et d’indemnité compensatrice de congés payés annuels.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 25 juin 2024, Mme [U] [R] demande à la cour :
— de prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Domitys Est à lui payer les sommes suivantes :
3 297,76 euros à titre de rappels de salaires du 2 novembre 2021 au 13 janvier 2022,
329,77euros à titre de congés payés afférents,
— d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
— de constater que la Sarl Domitys Est lui a payé les sommes dues au titre du maintien de salaire par courrier du 19 juillet 2023 ;
— de condamner la Sarl Domitys Est à lui payer les sommes suivantes :
4 962,95 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre de bonne foi de l’indemnité de prévoyance,
Subsidiairement, 2 335,91euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 novembre 2021 au 13 janvier 2022 outre 233,99 euros à titre de congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécial,
1 552,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés annuels,
— de condamner la Sarl Domitys Est à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de condamner la Sarl Domitys Est à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 30 juillet 2024, la Sarl Domitys Est demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
S’agissant du rappel de maintien de salaire au titre de « septembre 2019»:
Pris acte du règlement de la somme de 532,54 euros net à Mme [U] [R] à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire durant l’arrêt maladie et l’a en conséquence déboutée du surplus de sa demande ;
S’agissant du rappel de maintien de salaire au titre « d’octobre 2019 » :
Pris acte du règlement de la somme de 161,87 euros net à Mme [U] [R] à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire durant l’arrêt maladie et l’a en conséquence déboutée du surplus de sa demande ;
S’agissant de l’indemnisation pour mise en oeuvre de mauvaise foi de l’indemnité prévoyance :
Débouter Mme [U] [R] de sa demande ;
S’agissant du préjudice lié au retard dans la mise en oeuvre de la visite de reprise :
Débouter Mme [U] [R] de sa demande ;
S’agissant de la rectification du certificat de travail :
Pris acte de la rectification du certificat de travail et a en conséquence débouté Mme [U] [R] de sa demande ;
S’agissant des prétendus congés payés acquis mais non pris :
Pris acte du règlement de la somme de 371,10 euros net à Mme [U] [R] au titre des congés acquis mais non pris ;
Débouter Mme [U] [R] du surplus de sa demande .
A titre incident :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il:
l’a condamnée à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes :
3 297,76 euros à titre de rappel de salaires du 2 novembre 2021 au 13 janvier 2022,
329,77 euros à titre de congés payés afférents ;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens mais seulement lorsqu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal, pour la période du 2 novembre 2021 au 13 janvier 2022 et les congés payés y afférents,
— de débouter Mme [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 1 241,10 euros brut, outre 124,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
A titre très subsidiaire, pour la période du 23 novembre 2021 au 13 janvier 2022 et les congés payés y afférents,
— de débouter Mme [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant de la condamnation de la société DOMITYS EST à la somme de 1 241,10 euros brut, outre 124,11 euros brut au titre des congés payés afférents;
En tout état de cause,
— de condamner Mme [U] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande au titre du maintien de salaire légal pendant l’arrêt maladie:
Mme [U] [R] reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé intégralement les sommes dues au titre du maintien de salaire légal, prévu par les dispositions des articles L.1226-1 et D.1226-1 du code du travail, pendant son arrêt maladie et demande à la cour de constater qu’il s’est acquitté des sommes dues par courrier du 19 juillet 2023.
La Sarl Domitys Est produit aux débats ledit courrier dont l’objet est la transmission à Mme [U] [R] de documents complémentaires de fin de contrat et contient notamment un bulletin de paie mentionnant un paiement maladie à 90% et un paiement maladie à 66,67 % et la preuve du virement bancaire correspondant.
La cour constate ainsi que Mme [U] [R] a été remplie de ses droits en matière de maintien de salaire légal, celle-ci ne demandant plus de paiement à ce titre.
Sur les indemnités de prévoyance:
Mme [U] [R] reproche à son employeur de ne pas lui avoir reversé l’intégralité des indemnités de prévoyance payées par l’organisme de prévoyance.
Elle demande à la cour, dans les motifs de ses conclusions (p. 8), de condamner la Sarl Domitys Est au paiement de la somme de 3 288,89 euros à titre de rappel d’indemnités de prévoyance.
Cependant cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du défaut de mise en oeuvre de bonne foi de l’indemnité de prévoyance:
Mme [U] [R] affirme avoir subi un préjudice né des erreurs commises par la Sarl Domitys Est au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie. Elle sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 4 962,95 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux indemnités de prévoyance qui ne lui auraient pas été versées augmentées des frais financiers engendrés par ce défaut de paiement.
L’employeur soutient que Mme [U] [R] a perçu l’intégralité des indemnités de prévoyance et qu’en outre elle n’apporte pas d’élément fiable de nature à établir l’existence des difficultés financières qu’elle prétend avoir rencontrées et ne démontre pas la mauvaise foi de l’entreprise.
Il est constant que la Sarl Domitys Est a perçu de l’institut de prévoyance la somme de 6 668,58 euros à titre d’indemnités de prévoyance pour le compte de Mme [U] [R] entre le 15 octobre 2019 et le 31 octobre 2021.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [U] [R] qu’entre janvier 2020 et décembre 2021, elle a perçu la somme de 6866,50 euros à titre d’indemnité de prévoyance.
Dès lors, Mme [U] [R] n’est pas fondée à invoquer un préjudice né du non-paiement de la totalité de ses indemnités de prévoyance.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire entre le terme de son arrêt maladie et la visite de reprise:
Mme [U] [R] reproche à son employeur d’avoir organisé la visite de reprise seulement le 13 janvier 2022 alors que son arrêt de travail a pris fin le 31 octobre 2021 et qu’elle a été déclarée en invalidité de 1ère catégorie le 1er novembre 2021.
Elle sollicite en conséquence, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Domitys Est à un rappel de salaire pour la période courant du 2 novembre 2021 au 13 janvier 2022.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de son employeur à un rappel de salaire à compter du 23 novembre 2021 date à laquelle l’employeur a eu connaissance de sa situation par courrier du médecin du travail, jusqu’au 13 décembre 2021.
L’employeur réplique que si l’arrêt de travail de Mme [U] [R] a pris effectivement fin le 31 octobre 2021, elle a attendu le 23 novembre 2021 pour solliciter une visite de reprise auprès de la médecine du travail sans le prévenir et ce n’est que par courrier du 17 décembre 2021 qu’elle a fait cette demande auprès de lui. Il ajoute que la directrice de la résidence n’a pris connaissance du courrier que le 27 décembre 2021, au retour de ses congés, et fait le nécessaire le jour même et qu’en raison de l’indisponibilité du médecin du travail, la visite de reprise n’a été fixée que le 13 janvier 2022.
Il ajoute par ailleurs que si Mme [U] [R] a pris contact avec le service de médecine du travail le 23 novembre 2021, il était question d’une simple visite et non d’une visite de reprise de sorte que Mme [U] [R] n’est pas fondée à se prévaloir de cette date.
En conséquence, il demande à la cour, à titre principal, de débouter Mme [U] [R] en ses demandes en faisant valoir qu’il a accompli toutes les démarches qui lui incombaient avec célérité et, à titre subsidiaire, de fixer le début du rappel de salaire à la date du 17 décembre 2021 correspondant à la date du courrier que lui a adressé Mme [U] [R].
Sur ce,
L’article R.4624-31 du code du travail énonce’que dès que l’ employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le classement en invalidité n’ayant pas d’incidence directe en droit du travail, il ne constitue pas une justification d’absence au poste de travail.
Toutefois, l’employeur informé du classement en invalidité du salarié est tenu d’organiser une visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail, peu important que ce dernier n’ait pas précisé qu’il souhaite reprendre son activité.
En l’espèce, par mail du 23 novembre 2021, la médecine du travail a informé l’employeur que Mme [U] [R] serait reçue en décembre suite à une demande de visite de sa part. En réponse, le jour même, l’employeur a indiqué qu’après échange avec le service des ressources humaines, il apparaissait qu’une visite de reprise devait être organisée car depuis le 1er novembre 2021, Mme [U] [R] ne justifiait plus d’aucun arrêt de travail. Il a également précisé que le fait que Mme [U] [R] soit déclarée en invalidité ne justifiait pas son absence (pièce employeur 21).
Il résulte de ces échanges que l’employeur avait connaissance avant ce mail du 23 novembre 2021 du classement en invalidité de Mme [U] [R] et de l’arrivée à son terme de l’arrêt de travail mais que pour autant il n’avait effectué aucune démarche avant cette date pour organiser une visite de reprise.
Il ressort par ailleurs d’échanges de sms ultérieurs que l’employeur a demandé à Mme [U] [R] de lui adresser ses arrêts de travail depuis le 1er novembre 2021 en précisant dans le même temps avoir des difficultés à joindre la médecin du travail en raison d’un problème de sous-effectif (pièces 16 et 22).
Par un sms du 27 décembre 2021, Mme [U] [R] a fait part de son agacement et menacé de prendre contact avec son avocat pour qu’une visite de reprise soit organisée (pièce 19). Le même jour, elle a, par courrier recommandé, demandé à son employeur de bien vouloir lui faire part d’une date de reprise.
Le 10 janvier 2022, l’employeur a répondu à la médecine du travail, qui faisait part de son incompréhension dans la gestion du dossier de Mme [U] [R], qu’il avait été induit en erreur par cette dernière qui confondait invalidité et inaptitude et pensait qu’aucun arrêt de travail n’était requis compte tenu de son classement en invalidité.
Ces éléments confirment que la Sarl Domitys Est avait connaissance du classement en invalidité de Mme [U] [R] et démontrent que l’employeur a fait preuve de négligence dans l’organisation de la visite de reprise de Mme [U] [R]. Il ne saurait se prévaloir d’une méconnaissance éventuelle de Mme [U] [R] sur les termes et conséquences de l’inaptitude et d’invalidité pour justifier son inertie.
De même, s’il ressort des échanges avec la médecine du travail que cette dernière était en difficulté en raison d’un sous-effectif ce qui explique en partie la tardiveté de la visite de reprise, Mme [U] [R] n’a pas à subir les conséquences de cette défaillance.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Domitys Est au paiement d’un rappel de salaire pour la période courant du 2 novembre 2021 au 13 janvier 2022.
Sur la demande au titre du préjudice spécifique:
Mme [U] [R] affirme avoir subi un préjudice né du manquement de l’employeur d’organiser une visite de reprise dans les huit jours de la fin de son arrêt de travail.
Cependant, s’il résulte des précédents développements que l’employeur n’a pas été diligent dans l’organisation de la visite de reprise, Mme [U] [R] ne justifie pas de l’existence ni de l’étendue du préjudice qu’elle invoque.
Elle procède par voie d’affirmation sans apporter le moindre élément pertinent.
En conséquence, elle doit être, par confirmation du jugement, déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés annuels:
Mme [U] [R] demande le paiement des congés payés acquis qu’elle n’a pas pu prendre en raison de ses arrêts maladie.
L’employeur affirme avoir procédé à une régularisation et fait valoir que Mme [U] [R] conteste la base de calcul retenue mais ne justifie pas le quantum qu’elle retient.
Mme [U] [R] soutient avoir acquis les congés payés suivants:
du 27 novembre 2017 au 31 mai 2018: 17,5 jours
du 1er juin 2018 au 31 mai 2019: 30 jours
du 1er juin 2019 au 31 août 2019: 7,5 jours
soit 55 jours auxquels il convient de déduire 13 jours de congés payés pris ( 8 en décembre 2018 et 5 en juin 2019) . Elle sollicite en conséquence le paiement d’un solde de 42 jours de congés payés.
La société conteste le nombre de jours retenus et affirme que :
du 27 novembre 2017 au 31 mai 2018: il restait à Mme [U] [R] un solde de 3 jours et que faute de les avoir pris ou reportés, ils ont été perdus ;
du 1er juin 2018 au 31 mai 2019: il restait à Mme [U] [R] un solde de 17 jours et que, faute de les avoir pris ou reportés, ils ont été perdus
du 1er juin 2019 au 31 août 2019: un solde de 6 jours avait été reporté, qui lui a été payé le 13 juillet 2023.
S’agissant du nombre de congés payés acquis, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation. (Cass. soc. 24 octobre 2018 n° 17-18.753)
En l’espèce, l’employeur produit un tableau établi par ses soins indiquant, pour la période courant du 21 novembre 2017 au 31 mai 2018 puis pour chaque mois du 1er juin 2018 au 31 août 2019, le solde de congés payés antérieurs et le solde en cours.
Outre que ce tableau n’est corroboré par aucun autre élément, les chiffres indiqués ne correspondant pas à ceux renseignés sur les bulletins de paie. De surcroît, il ressort de ce document que l’employeur a déduit les périodes d’absence pour maladie de Mme [U] [R] dans l’acquisition de ses congés payés. Ainsi, à titre d’exemple, en février 2019, elle a été absente 18 jours pour maladie et l’employeur a compté seulement 1,74 jours de congés payés acquis, en août 2019 elle a été absente tout le mois et l’employeur n’a compté aucune journée de congés payés acquis. En conséquence, ce document n’est pas probant.
A défaut pour l’employeur de justifier du nombre de congés payés acquis et restants à Mme [U] [R], il sera retenu un solde de congés payés acquis de 42 jours.
L’employeur explique ensuite que faute d’avoir été pris ou reportés, Mme [U] [R] a perdu ses congés acquis sur la période du 27 novembre 2017 au 31 mai 2019, tandis que Mme [U] [R] soutient qu’elle en a été empêchée en raison de plusieurs arrêts maladie.
Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Par ailleurs, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (soc., 21 septembre 2017, n° 16-18.898).
Dès lors, à défaut pour l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures pour que Mme [U] [R] prenne effectivement ses congés sur les différentes périodes alors que celle-ci soutient en avoir été empêchée, il n’est pas fondé à en invoquer leur perte.
Dès lors, Mme [U] [R] doit être accueillie dans sa demande de paiement de la somme de 1 552,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés qui tient compte du paiement de la somme de 371,10 versée par l’employeur le 13 juillet 2023.
Sur la rectification du certificat de travail:
La cour prend acte de la rectification du certificat de travail intervenu par courrier du 19 juillet 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
Partie succombante, la Sarl Domitys Est doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Mme [U] [R] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale à hauteur d’appel et ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites du chef d’infirmation et y ajoutant :
Constate que la Sarl Domitys Est a payé à Mme [U] [R] les sommes dues au titre du maintien de salaire par courrier du 19 juillet 2023 ;
Constate la rectification du certificat de travail ;
Condamne la Sarl Domitys Est à payer à Mme [U] [R] la somme de 1552,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute la Sarl Domitys Est et Mme [U] [R] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la Sarl Domitys Est aux dépens.
La Greffière Le Président
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