Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 2 septembre 2025, n° 24/01108
TGI Thonon-Les-Bains 18 juin 2024
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CA Chambéry
Confirmation 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestabilité de l'obligation de paiement

    La cour a estimé que la réception des travaux n'a pas été prouvée de manière suffisante pour écarter la responsabilité de l'appelant concernant les désordres constatés.

  • Rejeté
    Absence de préjudice matériel et de trouble de jouissance

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis justifiaient les préjudices et que les retards dans l'exécution des travaux justifiaient l'octroi de provisions.

  • Accepté
    Responsabilité des entrepreneurs pour les désordres

    La cour a confirmé que les entrepreneurs étaient responsables des désordres constatés et que les intimés avaient droit à des provisions pour les réparations.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/01108
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01108
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 18 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 2 septembre 2025, n° 24/01108