Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03875 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU72
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 17h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Didier Le corre, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [E]
né en 1er janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Côme Ayari, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit à compter du 14 juillet 2025 jusqu’au 29 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 juillet 2025, à 15h53 complété à 17h00, par M. [I] [E] ;
— Vu les pièces reçues à l’audience le 18 juillet 2025 à 09h25 par le conseil de par M. [I] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 octobre 2024.
A l’issue d’un placement en garde à vue pour une infraction pénale, il a été placé en rétention le 16 mai 2025.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la 3e prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 14 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat algérien n’est pas contestée.
Un rendez-vous avec le consulat est prévu le 23 juillet 2025, soit dans un délai inférieur à 15 jours.
Le moyen tiré d’une insuffisance de diligence de l’administration n’est donc pas fondé.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte bien de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’occurrence, il y a lieu de constater que M. [E], qui a déclaré être de nationalité marocaine, n’a fourni aucune pièce corroborant ses dires.
Les autorités consulaires, d’abord saisies, ont indiqué le 22 mai 2025 ne pas le reconnaître comme leur ressortissant.
Dans ces conditions, les autorités consulaires de la Tunisie et de l’Algérie ont été saisies.
Les autorités consulaires algériennes, qui ont annulé un premier rendez-vous, en ont fixé un nouveau le 23 juillet 2025 avec l’intéressé.
Les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre par l’intéressé concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’une réponse des autorités consulaires algériennes confirme l’existence de leur rendez-vous avec l’intéressé le 23 juillet 2025. Il s’en déduit que la délivrance devrait intervenir à bref délai au regard des éléments communiqués. L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, et pour ces seuls motifs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
Le préfet ou son représentant
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