Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ENTREPRISE JEAN
[6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS ENTREPRISE [6]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Thomas HUMBERT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Thomas HUMBERT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXP – N° registre 1ère instance : 22/00186
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 11 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 mars 2021, M. [N] [D], salarié de la société Entreprise [6], exerçant au moment des faits la profession de « chauffeur TP », a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 1er mars 2021 faisant état d’une tendinite calcifiante sous scapulaire de l’épaule droite.
A l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que le délai de prise en charge était dépassé et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par avis du 20 octobre 2021, le [5] a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 21 octobre 2021, la CPAM de l’Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société Entreprise [6] a, par courriers du 20 décembre 2021, saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 21 juin 2022, la société Entreprise [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, considérant une décision implicite de rejet des commissions.
La commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable ont rejeté les demandes de la société Entreprise [6] lors de leurs séances des 2 septembre 2022 et 19 avril 2022.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une expertise médicale judiciaire pour déterminer si M. [D] était atteint de la maladie reprise au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
L’expert désigné, le docteur [Z] [T], a déposé son rapport le 18 octobre 2023.
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le tribunal a :
— débouté la société [6] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de l’Artois, au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, de l’affection de l’épaule droite dont son salarié, M. [N] [D], est atteint, constatée par certificat médical initial du 1er mars 2021 et déclarée le 16 mars 2021,
— condamné la société [6] aux dépens,
— rappelé que les frais résultant de l’expertise médicale judiciaire seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Par voie électronique (RPVA), la société Entreprise [6] a interjeté appel le 14 mars 2024 de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
La société Entreprise [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Douai,
en conséquence,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que M. [D] a déclaré une pathologie non caractérisée en application des conditions fixées au tableau n° 57 A,
— dire et juger que la CPAM de l’Artois ne pouvait prendre en charge la pathologie déclarée par M. [D] sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
— lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] inopposable,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la CPAM a mis en 'uvre une instruction non contradictoire, en lui octroyant un délai inférieur à 30 jours francs,
en conséquence,
— dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard,
— lui déclarer la décision de prise en charge du sinistre invoqué par M. [D] inopposable, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, la société Entreprise [6] fait valoir que :
— la présomption de l’origine professionnelle d’une maladie au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale implique pour la caisse de démontrer que les conditions du tableau sont remplies,
— le certificat médical initial de l’assuré mentionne une tendinopathie aiguë calcifiante alors que le tableau n°57A des maladies professionnelles vise au titre de la désignation des maladies, des tendinopathies non calcifiantes,
— aucun élément du dossier ne permet d’affirmer l’existence certaine d’une tendinopathie aiguë non calcifiante avec ou sans enthésopathie,
— la maladie prise en charge par la caisse n’étant pas caractérisée au sens du tableau n°57 A, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable,
— les conclusions du docteur [T], médecin expert désigné en première instance, ne permettent pas de caractériser la pathologie,
— la caisse n’a pas respecté les délais de mise à disposition du dossier avant sa transmission au CRRMP, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
— en l’espèce, par courrier du 15 juillet 2021, réceptionné le 19 juillet 2021, la caisse l’a informée de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de le consulter et de le compléter jusqu’au 16 août 2021, et de faire des observations jusqu’au 27 août 2021,
— le délai de 30 jours francs a commencé à courir le 20 juillet 2021, de sorte qu’elle n’a bénéficié que de 28 jours pour consulter le dossier,
— la décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable.
La CPAM de l’Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer la société Entreprise [6] mal fondée en son appel,
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 11 mars 2024.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Artois soutient que :
— elle sollicite l’entérinement des conclusions du docteur [T], expert désigné par les premiers juges, lequel a conclu que la condition médicale du tableau n°57 était remplie,
— en application des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre en cas de saisine du CRRMP, lequel commence à courir à compter de la saisine du comité, matérialisée par l’envoi aux parties du courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance,
— les 40 premiers jours se scindent en deux phases, soit une première période de 30 jours visant à enrichir le dossier en vue de sa transmission au CRRMP, et une seconde période de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations,
— la sanction de l’inopposabilité ne peut porter que sur le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier pendant 10 jours,
— il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait effectivement duré que 28 jours à compter de la réception par l’employeur du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, puisque cette phase n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité,
— le point de départ du délai de 40 jours doit être identique pour toutes les parties afin d’éviter un décalage entre les délais impartis.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, par décision notifiée le 21 octobre 2021, la CPAM de l’Artois a pris en charge la maladie déclarée par M. [D] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment l’affection dénommée « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ». Ce tableau conditionne la prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, par le biais de la présomption, à un délai de prise en charge de 30 jours, et à la réalisation d’une liste limitative de travaux.
Seule la condition relative à la désignation de la maladie est contestée par l’employeur.
Le certificat initial daté du 1er mars 2021 fait état d’une tendinite calcifiante sous scapulaire de l’épaule droite.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société Entreprise [6] produit les observations en date des 15 décembre 2021 et 21 octobre 2023 du docteur [O], son médecin conseil, lequel conclut que la nature de la maladie, telle qu’exigée par le tableau n° 57 A n’est pas caractérisée, puisque le médecin traitant de l’assuré fait état d’une pathologie distincte à celle du tableau.
Il n’est pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau et il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu’au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
Il ressort du colloque médico-administratif du 25 juin 2021 que le médecin conseil a marqué son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et sur le fait qu’il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau n° 57 A en indiquant que l’affection relevait du code syndrome « 057AAM96A » correspondant à une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite. Le médecin conseil a également précisé que la maladie satisfaisait aux conditions médicales réglementaires du tableau, en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir une radiographie/échographie de l’épaule droite réalisée le 17 février 2021.
Ainsi, la CPAM de l’Artois établit que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n° 57 A en ce qui concerne la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est remplie.
Au surplus, le docteur [T], médecin expert désigné en première instance a, aux termes de son rapport clair et précis, conclu que la condition médicale de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A était remplie, en précisant notamment que :
« il n’y a pas de calcification dans le corps du tendon du sous-scapulaire simplement son attache osseuse qu’on appelle l’enthèse, s’est calcifiée sous l’effet inflammatoire des microtraumatismes professionnels. Nous sommes donc bien ici dans les conditions médicales du tableau 57 A, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une tendinopathie non calcifiante puisque le tendon n’est pas atteint ici avec enthésopathie (atteinte de l’enthèse qu’elle soit calcifiée ou non) du tendon ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société Entreprise [6] de sa demande d’inopposabilité sur ce point.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Cet article, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information’ a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n’est en effet pas concevable qu’une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, s’agissant d’un délai franc.
Par ailleurs, l’irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
En l’espèce, par courrier du 15 juillet 2021, la CPAM de l’Artois a informé la société Entreprise [6] qu’elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [D], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, lui a précisé qu’elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 16 août 2021, et formuler des observations jusqu’au 27 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 15 novembre 2021.
La société Entreprise [6] soutient qu’elle a reçu ce courrier le 19 juillet 2021.
La CPAM a la charge de rapporter la preuve de la réception de l’information par l’employeur, par tout moyen lui conférant une date certaine, étant rappelé que le délai de 30 jours francs court à compter du jour suivant la réception du courrier d’information.
Faute pour la CPAM de rapporter cette preuve, elle n’établit pas avoir laissé à l’employeur la possibilité de formuler des observations et d’enrichir le dossier dans les délais impartis par l’article R. 461-10 précité.
Dès lors que le principe de l’instruction contradictoire a été violé à l’égard de l’employeur, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de l’Artois succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau, la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;
Statuant à nouveau,
Dit inopposable à la société Entreprise [6], la décision du 21 octobre 2021 de la CPAM de l’Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [N] [D], constatée par certificat médical initial du 1er mars 2021 et déclarée le 16 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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