Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/156
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIGM TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 15 février 2024
CONSORTS
[C]
C/
CONSORTS
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [SU] [C]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
M. [N] [C]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
Mme [G] [C]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [P] [L]
né le 17 juillet 1985 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [V] [L] épouse [L]
née le 10 décembre 1952 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [I] [L]
né le 11 juin 1979 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Le décès de Madame [U] [C] et de Monsieur [E] [C] s’est traduit par la dévolution successorale de Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] (ci-après « les consorts [C] ») en qualité de propriétaires indivisaires d’une maison d’habitation située au lieu-dit d'[Localité 19], sur la parcelle cadastrée K[Cadastre 6] de la commune de [Localité 15], acquise de Monsieur [Z] [J] par Monsieur [SU] [C] en 2003.
Monsieur [P] [L], Madame [V] [O] épouse [L] et Monsieur [I] [L] (ci-après « les consorts [L] ») sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée K[Cadastre 4].
Par exploit d’huissier en date du 13 avril 2021, les consorts [L] ont assigné les consorts [C] aux fins qu’un bornage soit ordonné entre ces deux parcelles, après désignation par la juridiction saisie d’un expert judiciaire.
Le litige entre les parties porte sur la présence d’un escalier en limite des deux propriétés, les consorts [L] estimant que cet escalier a été construit après 1994 et qu’il se situe sur leur propriété, les consorts [C] considérant pour leur part que l’escalier en question est présent depuis plus de 40 ans de sorte que désormais il leur appartient.
Par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de BASTIA a ordonné, avant dire droit, la tenue d’une expertise judiciaire, désignant par ordonnance du 28 décembre 2021 Madame [A] [X] en qualité d’expert.
Dans son rapport d’expertise établi le 3 mars 2023, et en dépit destémoignages fournis par les consorts [C], Madame [X] a considéré que l’escalier objet du présent du litige n’existait pas avant 1994, de sorte qu’aucune prescription acquisitive ne pouvait être retenue au profit des consorts [C].
Par jugement du 15 février 2024, la Tribunal judiciaire de BASTIA a fait droit aux demandes des consorts [L], et a notamment ordonné la destruction de l’escalier litigieux, ainsi que la suppression de la porte fenêtre située en haut dudit escalier.
Se conformant à la décision de justice revêtue de force exécutoire et rendue sous astreinte, les consorts [C] ont dans les délais requis détruit l’escalier et muré l’ouverture existante.
Cependant, s’estimant fondés dans leurs droits, notamment en souhaitant démontrer que l’escalier existe depuis bien plus de 30 ans, les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision le 7 mars 2024, sollicitant son infirmation en ce qu’elle :
— « DÉBOUTE Madame [U] [C] et Monsieur [SU] [C] de leur demande de prescription acquisitive concernant l’escalier,
— HOMOLOGUE le rapport de Madame [A] [X], expert géomètre déposé le 3 mars 2023 ;
— ORDONNE en conséquence que les bornes soient implantées par les soins de l’expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties ; Telles que ces lignes sont figurées au plan contenu en annexe 4 du rapport d’expertise, annexé au présent dispositif, Et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B C et D propriétés inscrites au cadastre de la commune [Localité 15] (Haute-Corse) section K n° [Cadastre 6] et section K n° [Cadastre 3],
— CONDAMNE Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] au paiement des frais de bornage,
— ORDONNE à Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] de supprimer l’escalier pour la partie figurant le long de la façade nord de leur habitation sur la parcelle K n° [Cadastre 4] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois,
— ORDONNE à Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] de supprimer la porte fenêtre figurant sur la façade Nord de l’habitation située sur la parcelle K n° [Cadastre 3] à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois,
— CONDAMNE Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de bornage,
— CONDAMNE Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C], à verser à Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] née [O] et Monsieur [I] [L] la somme de 2.000 euros au total au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, par provision ».
Dans leurs écritures enregistrées au greffe le 31 mai 2024, ils entendent soutenir la position d’appelant suivante :
— À titre principal : sur la propriété de l’escalier par le Bénéfice de la prescription aquisitive :
Les consorts [C] invoquent à la fois :
— l’article 2258 du Code civil disposant :
« La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
— les dispositions de l’article 2261 du Code civil ainsi libellées par le législateur:
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Avant de souligner de manière concrète, que la possession pour exister suppose traditionnellement la réunion de deux éléments, le « corpus » et « l’animus ».
Et d’annoncerque la possession des consorts [C] réunit ces deux conditions, en procédant à la démonstrationsuivante :
— S’agissant des exigences relatives au 'corpus’ :
— Sur le caractère continu et non interrompu de la possession des consorts [C], là encore le Code civil est invoqué en son article 2264, disposant :
« Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire ».
En l’espèce, la juridiction de première instance a décidé d’écarter les témoignages recueillis par les consorts [C] attestant de la présence d’un escalier dans les années 1960 situé sur leur parcelle au profit du rapport d’expertise de Madame [A] [X].
En ce sens, le Tribunal judiciaire de Bastia a estimé que :
« Si les témoignages de Madame [B], de Monsieur [K] et de Monsieur [T] font clairement référence à un escalier qui aurait existé avant 1994, il ressort de l’expertise, notamment le plan établi par le géomètre expert en 1993 et la photographie de 1994 qu’aucun escalier n’existait avant cette date ».
Les consorts [C] estiment cette décision critiquable, pour sous-entendre que les attestations fournies à l’appui des prétentions des consorts [C] ne seraient pas véridiques.
Dès lors, et afin de donner plus de poids auxdites attestations, les consorts [C] produisent en cause d’appel de nouveaux témoignages plus complets et plus précis.
Ainsi :
Monsieur [D] [H], âgé de 93 ans, certifie :
« avoir constaté durant ma jeunesse l’existence d’un escalier en pierre sèche sur la façade Nord de la maison ».
Monsieur [Y] [X] certifie que :
« L’escalier situé face Nord de la parcelle K[Cadastre 3], à la limite de celle-ci (propriété [C]) est à ma connaissance très ancien. J’affirme que dans le cadre de mes fonctions, j’ai toujours eu connaissance de cet escalier depuis plus de 46 ans ».
Madame [W] [GZ] épouse [B] certifie :
« avoir toujours constaté l’existence d’un escalier en pierre situé sur la face Nord de la parcelle K[Cadastre 3] au hameau d'[Localité 19] [']. Je confirme également avoir joué avec mes cousins pendant les vacances scolaires, dans les années 60 et 70, sur ces marches à l’abri du noyer ».
Monsieur [R] [K] certifie :
« avoir toujours vu les escaliers à la limite Nord de la parcelle [Cadastre 3], dans les années 70
avec des amis nous avions l’habitude de passer par là pour raccourcir notre descente vers le hameau du dessous ».
Monsieur [F] [PM], âgé de 74 ans, certifie :
« avoir toujours connu l’existence de cet escalier en pierre qui avant la construction de la maison desservait la parcelle n° [Cadastre 3]section K, où se trouvait également un gros noyer. Enfant en sortant de l’école qui se trouvait place de la mairie on passait régulièrement par-là qui était pour nous un raccourci pour rejoindre le hameau de [Localité 20] en contre bas ['] ».
Les consorts [C] souhaitent préciser pour la parfaite information de la Cour, et afin de démontrer que ces témoignages ne sont pas des témoignages de complaisance, il doit être indiqué qu’ils proviennent pour la plupart d’élus en fonction ou d’anciens élus de la commune de [Localité 15], Monsieur [D] [H] étant ancien 1er adjoint de la commune de [Localité 15], Monsieur [Y] [X] ayant été Maire de la commune de [Localité 15] de 2014 à 2020, Madame [W] [GZ] épouse [B] étant ancienne adjointe de la commune de [Localité 15], et Monsieur [R] [K] étant actuellement 1er adjoint de la commune de [Localité 15].
Par ailleurs, l’attestation de Monsieur [EX] [T], maçon ayant agrandi la maison des consorts [C] en 1994 est particulièrement intéressante, lorsqu’il précise qu’à cette date :
« une ouverture (porte fenêtre) a été pratiquée face Nord, en fonction de l’escalier existant, ce dernier étant en pierre, tel que ceux que nous rencontrons dans la région et il servait d’accès à la parcelle [Cadastre 3] côté Ouest ['] ».
Au regard de l’ensemble des éléments, il apparaît difficilement contestable que l’escalier objet du litige existe depuis a minima les années 70, soit bien plus de 40 ans.
Conforté par les témoignages ci-dessus exposés, les consorts [C] entendent soutenifaire valoir de plus fort qu’il ne saurait donc être raisonnablement soutenu qu’aucun escalier n’existait lors de l’agrandissement opéré en 1994.
C’est pourtant ce qu’a décidé la juridiction de première instance, qui a indiqué de manière non équivoque qu’aucune trace de l’escalier n’existe avant 1996.
Et les consorts [C] de souligner que cette absence de traçabilité est facilement explicable, ddans la mesure où il s’agissait depuis toujours d’un simple escalier de pierre permettant de grimper une butte, de sorte qu’il n’a jamais été inscrit dans aucun « registre ».
De surcroit au sein d’une petite commune comme celle de [Localité 15].
Raison pour laquelle les attestations de témoins ne peuvent être écartées des débats, la « parole des anciens » étant dans ce dossier le seul élément de preuve réellement incontestable.
Partant, il est démontré par les consorts [C] que l’escalier dont la destruction a été ordonnée en première instance existe à cet emplacement, toujours vu comme la propriété des consorts [C], depuis au moins 40 ans.
Dans ces conditions, il est demandé à la Cour de constater le caractère continu et ininterrompu de la possession des consorts [C] sur cet escalier.
— Sur le caractère paisible de la possession des consorts [C]
En l’espèce, les consorts [C] ont acquis légalement la parcelle K [Cadastre 6] ainsi que son escalier.
L’escalier objet de la présente procédure, toujours considéré comme appartenant à la propriété des consorts [C], n’a pas été appréhendé par la force ou la violence.
Par conséquent, la Cour ne pourra que constater le caractère paisible de la possession des consorts [C] sur l’escalier objet des présentes, situé sur la parcelle K [Cadastre 6].
— Sur le caractère public de la possession des consorts [C]
Selon la jurisprudence, pour être publique, la possession doit se manifester par des signes ostensibles de nature à la révéler aux personnes qui auraient intérêt à la contredire et notamment au véritable propriétaire
Tel que déjà évoqué, les limites actuelles de la propriété des consorts [C] incluant l’escalier et son existence sont attestées par 6 personnes vivant ou connaissant la commune de [Localité 15] depuis plus de 40 ans.
Si ces 6 personnes ont connaissance de l’existence de l’escalier sur la propriété des consorts [C], sans que cette possession n’ait jamais été contesté par les consorts [L] avant l’année 2021, il ne peut qu’en être déduit que cette possession est publique et connue de tous.
Par conséquent, la Cour ne pourra que constater le caractère public de la possession des consorts [C] sur l’escalier objet des présentes.
Ainsi les consorts [C] font valoir en l’état d’avancement du litige avaoir démontré que toutes les exigences liées au « corpus » sont réunies.
— S’agissant des exigences relatives à l’ « animus » :
Le caractère non équivoque et à titre de propriétaire de la possession des Consorts [C], en vertu des dispositions de l’article 2256 du Code civil, disposant :
« On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre ».
En l’espèce, les consorts [C] font valoir qu’ils ont agi en qualité de propriétaire sur cet escalier, et avant eux l’ancien propriétaire Monsieur [J].
A ce titre, tel que l’indique Monsieur [T], l’agrandissement de la maison en 1994 et son aménagement par ses soins ont été pensés en fonction de cet escalier.
Sur ce point, si l’experte judiciaire mandatée en première instance ne trouve pas trace de l’escalier sur les plans architecturaux de cet agrandissement, c’est simplement que pour les besoins de la construction, et notamment pour les fondations, l’escalier a été partiellement détruit.
Il sera ensuite reconstruit exactement de la même manière et au même endroit.
Outre le fait que cela démontre que Monsieur [J] agissait en qualité de propriétaire sur cet escalier, les consorts [C] tiennent à indiquer à la Cour qu’il aurait été particulièrement inopportun de construire une porte fenêtre aboutissant sur un vide d’environ deux mètres de hauteur '
De même, les consorts [C] lors de l’achat de la maison ont également agi en propriétaire, notamment en aménageant l’escalier et en y aménageant un rambarde.
Par conséquent, il est demandé à la Cour de constater le caractère non équivoque et à titre de propriétaire des consorts [C] sur l’escalier objet de la présente instance.
Ainsi, dans la situation en cause, les consorts [C] estiment démontrer parfaitement que les exigences liées au « corpus » et à « l’animus » de la prescription acquisitive sont réunies.
De sorte que leur possession sur l’escalier objet des présentes, de par le bénéfice de la prescription acquisitive, est incontestable.
Partant, il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia rendu le 15 février 2024.
Et la Cour tirera toutes les conséquences que la loi prévoit et ordonnera la remise en état de l’escalier et de la porte-fenêtre détruit en exécution de la décision de première instance aux frais exclusifs des consorts [L].
Au surplus elle condamnera les consorts [L] à payer aux consorts [C] la somme de 3 780 euros correspondant aux frais engagés à l’exécution de la décision de première instance.
— À titre subsidiaire, Sur la remise en état de la porte Fenêtre située sur la facade nord de la propriété des Consorts [C] :
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que l’escalier objet de la présente procédure n’était pas la propriété des consorts [C] par le bénéfice de la prescription acquisitive, alors elle devra tout de même ordonner la remise en état de la porte-fenêtre située en façade Nord de leur propriété.
En première instance, afin de solliciter sa suppression, les consorts [L] s’étaient fondés sur les dispositions de l’article 678 du code civil selon lequel :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Or, Madame [A] [X] avait proposé une limite séparative.
Et suivant les pointillés jaunes préconisés par l’expert judiciaire et marquant la limite entre les deux propriétés, il est constant que l’espace de 19 centimètres posé par l’article 678 précité existe entre la porte-fenêtre et la propriété des consorts [L].
De sorte que la suppression de ladite porte-fenêtre n’aurait pas dû être ordonnée en première instance.
Par ailleurs, tel qu’indiqué par Madame [X] en page 10 de son rapport, un permis de construire faisant état de cette ouverture a été délivré le 10 novembre 1993, sans que celui-ci ne fasse l’objet d’un quelconque recours.
En l’état, rien ne justifie donc sa suppression, alors qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De sorte que les consorts [L] n’ayant jamais rapporté la preuve que la porte fenêtre se situait à moins de 19 centimètres de leur propriété, la Cour ne pourra selon les appelants qu’infirmer sur ce point le jugement rendu par la Tribunal judiciaire de Bastia le 15 février 2024.
Et ordonnera la remise en état de la porte fenêtre située en façade Nord de la propriété des consorts [C] aux frais exclusifs des consorts [L].
La Cour condamnera également les consorts [L] au paiement de la somme de 980 euros correspondant aux travaux d’exécution de la décision de première instance par les consorts [C].
Au regard de ce qui précède, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des consorts [C] l’ensemble des frais irrépétibles que les consorts [C] ont été contraints d’engager pour recouvrer leurs droits légitimement dus.
Dès lors, il convient de condamner les consorts [L] à verser aux consorts [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs écritures d’appelants, les Consorts [C] formulent le dispositif de leurs conclusions dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS
PLAISE A LA COUR
Vu les articles 678, 2256, 2258, 2261 et 2264 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vue la jurisprudence
Vues les pièces versées au débat,
D’INFIRMER le jugement rendu le 15 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Madame [U] [C] et Monsieur [SU] [C] de leur demande de prescription acquisitive concernant l’escalier,
— HOMOLOGUÉ le rapport de Madame [A] [X], expert géomètre déposé le 3 mars 2023 ;
— ORDONNÉ en conséquence que les bornes soient implantées par les soins de l’expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties ; Telles que ces lignes sont figurées au plan contenu en annexe 4 du rapport d’expertise, annexé au présent dispositif, Et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B C et D propriétés inscrites au cadastre de la commune [Localité 15] (Haute-Corse) section K n° [Cadastre 6] et section K n° [Cadastre 3],
— CONDAMNÉ Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] au paiement des frais de bornage,
— ORDONNÉ à Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] de supprimer l’escalier pour la partie figurant le long de la façade nord de leur habitation sur la parcelle K n° [Cadastre 4] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois,
— ORDONNÉ à Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] de supprimer la porte fenêtre figurant sur la façade Nord de l’habitation située sur la parcelle K n° [Cadastre 3] à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois,
— CONDAMNÉ Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de bornage,
— CONDAMNÉ Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C], à verser à Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] née [O] et Monsieur [I] [L] la somme de 2.000 euros au total au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit, par provision ».
Y FAISANT DROIT, STATUER A NOUVEAU :
I. A TITRE PRINCIPAL : SUR LA PROPRIETE DE L’ESCALIER PAR LE BENEFICE
DE LA PRESCRIPTION AQUISITIVE
Juger que les consorts [C] sont, par le bénéfice de la prescription acquisitive, propriétaire de l’escalier situé en limite de propriété des parcelles cadastrées K[Cadastre 7] et K[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 15].
Par conséquent,
Ordonner la remise en état de l’escalier et de la porte-fenêtre détruits en exécution de la décision de première instance,
Ordonner que le bornage de propriété soit effectué en conséquence,
Condamner les consorts [L] au paiement intégral de cette remise en état,
Condamner les consorts [L] à payer aux consorts [C] la somme de 3 780 euros correspondant aux frais engagés à l’exécution de la décision de première instance
II. À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA REMISE EN ETAT DE LA PORTE FENÊTRE SITUEE SUR LA FACADE NORD DE LA PROPRIETE DES CONSORTS [C]
Juger que l’ouverture en façade Nord de la propriété des consorts [C] a été réalisée en 1993 suite à la délivrance d’un permis de construire n’ayant jamais été contesté,
Juger qu’au surplus, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve que la porte fenêtre se situe à moins de 19 centimètres de leur propriété,
Par conséquent,
Ordonner la remise en état de la porte-fenêtre détruite en exécution de la décision de première instance,
Condamner les consorts [L] au paiement intégral de cette remise en état,
Condamner les consorts [L] à payer aux consorts [C] la somme de 980 euros correspondant aux frais engagés à l’exécution de la décision de première instance
En tout état de cause,
Condamner les consorts [L] à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les consorts [C] aux entiers dépens distraits au profit du conseil des
consorts [L] ».
Dans leurs écritures d’intimés versées au débat judiciaire le 28 août 2024, les Consorts [L] demandent à la cour de se prononcer en cause d’appel suivant le dispositif suivant :
'PAR CES MOTIFS:
Vu le rapport d’expertise de Madame [A] [X] en date du 03/03/2023.
Vu les articles 544, 646 678 et 2272 du Code Civil
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ces dispositions, en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ, Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] de leur demande de prescription acquisitive concernant l’escalier,
— HOMOLOGUÉ le rapport de Madame [A] [X], expert géomètre déposé le 3 mars 202 ;
— ORDONNÉ en conséquence que les bornes soient implantées par les soins de l’expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties :
telles que ces lignes sont figurées au plan contenu en annexe 4 du rapport d’expertise, annexé au présent dispositif, et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B C, D propriétés inscrites au cadastre de la commune· de [Localité 15] (Haute-Corse) section K n° [Cadastre 4], section K n° [Cadastre 6] et section K n°[Cadastre 3] ;
— CONDAMNÉ Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] au paiement des frais de bornage ;
— ORDONNÉ à Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] de. supprimer l’escalier pour la partie figurant le long de la façade nord de leur habitation sur la parcelle K n°[Cadastre 4] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
— ORDONNÉ, Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] de supprimer la porte fenêtre figurant sur la façade nord de l’habitation située sur la parcelle K n°[Cadastre 3] à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
— CONDAMNÉ Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de bornage ;
— CONDAMNÉ Madame [U] [C], Monsieur [SU] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [G] [C] à verser à Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] née [O] et Monsieur [I] [L] la somme de 2.000 euros au total au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et en conséquence y ajouter :
Condamner Monsieur [C] [E] et Monsieur [C] [SU] à verser à Monsieur [L] [P], Madame [L] [V] et Monsieur [L] [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [C] [U], Monsieur [C] [E] et Monsieur [C] [SU] aux entiers dépens.'
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L] entendent faire valoir que la géomètre expert désignée par la juridiction de première instance, dont le rapport est analysé dans la perspective de son entérinement, a notamment relevé que :
— le plan du Géomètre-Expert [M] établi en 1993 indique scrupuleusement l’état des lieux à cette date. Sur ce plan nous constatons l’absence d’escalier près de la bâtisse [C], côté Nord.
— l’application cadastrale proposée par M. [M] en 1993 suivait la façade Nord de la bâtisse existante.
Tandis que ' le travail de recalage de cet ancien plan de 1993 sur l’état des lieux actuel, réalisé par les soins de l’expert, a été qualifié de particulièrement révélateur. Certes, l’absence d’escalier est manifeste, en revanche un mur de soutènement -formant un biais- était présent cette époque. On retrouve dans ce recalage le respect de l’alignement de la façade Nord après extension
Le mur de soutènement appartient aux terres qu’il soutient. En d’autres termes, la limite positionnée en pied de mur de soutènement est parfaitement cohérente avec le travail de positionnement du parcellaire cadastral par le Géomètre-Expert [M] en 1993".
Les Consorts [L] font également valoir que les véritables propriétaires successifs ont toujours résidé sur le Continent, Monsieur [S] à [Localité 21] où il est enterré et les Consorts [L] à [Localité 18].
Et que les Consorts [C] ne peuvent se prévaloir ni de la prescription trentenaire ni de la prescription agrégée de 10 ans.
— S’agissant de la prescription trentenaire, le rapport de l’expert [A] [X] précise :
— concernant l’ouverture en façade nord de la propriété [C] :
Bien avant son décès survenu en 2009, Monsieur [S], oncle et auteur des intimés a contesté l’ouverture pratiquée par Monsieur [J], auteur des Consorts [C] lors de l’extension de sa maison.
Monsieur [J] avait alors muré l’ouverture pratiquée pour ne pas contrevenir à la législation sur les servitudes de vue.
— concernant les escaliers litigieux :
Ils ont été construits par les Consorts [C] après leur acquisition de la maison de Monsieur [J] en 2003, de sorte que le dit escalier n’existait pas avant l’année 1993.
Sur les attestations versées au débat judiciaire :
Les appelants produisent en cause d’appel diverses attestations qui avaient été produites en première instance sans respecter les formes légales.
Ces attestations ont été rectifiées et complétées pour les besoins de la cause des appelants.
Attestations de témoins produites par les consorts [C] en première instance et en cause d’appel.
Les intimés soulignent que Monsieur [Z] [J], ancien propriétaire de la maison des Consorts [C] n’a pas souhaité réitérer son attestation dans les formes légales.
Et entendent en tout état de cause démontrer le caractère erroné des attestations produites en cause d’appel.
— Ainsi Madame [GZ] [W] épouse [B], qui n’habite pas au Village, mais à [Localité 14] avant d’habiter à présent à [Localité 22] :
« Je confirme également avoir joué avec mes cousins pendant les vacances scolaires dans les années 60/70 sur les marches à l’abri d’un grand noyer. »
Les intimés demandent à la Cour de noter que sur les photos produites par la partie appelante en cours d’expertise, on n’aperçoit aucun arbre côté nord de la bâtisse des consorts [C].
Monsieur [R] [K], qui n’habite pas au village, habite à [Localité 18] et à [Localité 16] :
« Certifie sur l’honneur que les escaliers objet du litige créé par la famille [L] font partie de la propriété de Monsieur [C], les ayant toujours connus et utilisés. Jusqu’à la construction de l’extension j’avais avec d’autres jeunes l’habitude de les emprunter pour raccourcir la descente sur [Localité 20]. Cette habitude nous valait est souvent des remarques des anciens propriétaires sur le fait que nous traversions leur terrain et usions de leurs escaliers. »
Les intimés font remarquer que Monsieur [K] étant né en 1956, il avait 37 ans en 1993, date à laquelle les escaliers n’existaient toujours pas. Et relèvent dès lors une « jeunesse » somme toute relative.
Cette attestation est mise en parallèle avec celle de :
' Monsieur [PM] [F] qui « Certifie avoir connu l’existence de cet escalier en pierre qui avant la construction de la maison desservait la parcelle n° [Cadastre 3], section K où se trouvait également un gros noyer.
Enfant en sortant de l’école, qui se trouvait place de la mairie on passait régulièrement par-là qui était pour nous un raccourci pour rejoindre le hameau de [Localité 20] en contrebas, en face de cet escalier se trouvait également un petit lavoir. »
Ces deux témoins prétendent avoir emprunter l’escalier et le passage litigieux à titre de raccourci pour se rendre au hameau situé en contrebas.
Or, en premier lieu ce passage est un cul de sac et ne mène nulle part, si ce n’est derrière la maison des consorts [L].
En second lieu il n’y a jamais eu, ni d’escalier, ni de noyer, côté nord de la maison des Consorts [C] ainsi que les anciennes photographies à la date du 30 juillet 1993 en attestent.
S’agissant de la prescription acquisitive abrégée, les Consorts [C] ne peuvent se prévaloir :
— Ni d’une possession ininterrompue d’au moins 10 ans ;
Les Consorts [C] ont acquis leur maison en 2003.
Les actes de possession qu’ils invoquent, même à les supposer accomplis à compter de cette date, ne leur permettaient de prescrire qu’en 2023, à l’expiration du délai de vingt ans alors en vigueur pour prescrire.
Le délai ayant été ramené à 10 ans, à compter de l’intervention de la loi du 19 juin 2008, la prescription n’aurait pu être acquise qu’en 2018, à supposer que l’ouverture et les escaliers aient été réalisés dès 2003.
Or, les Consorts [L] ont fait valoir leur droit de propriété bien avant cette date, notamment en sollicitant un géomètre expert à l’effet de borner leur bien d’avec celui des Consorts [C].
— Ni de leur bonne foi :
La bonne foi consiste, pour le possesseur, à avoir cru, lors de son acquisition, qu’il tenait son immeuble de son véritable propriétaire.
Ce n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, il savait déjà que le passage a toujours été utilisé par les Consorts [L] et leur auteur, Monsieur [S], lequel a toujours contesté l’ouverture pratiquée par Monsieur [J] auteur des défendeurs.
— Ni d’un juste titre :
L’Expert a fixé les limites séparatives des fonds, connaissance prise des contenances indiquées dans les titres respectifs des parties.
Les consorts [C] ne sauraient donc revendiquer la prescription abrégée leur conférant un droit de propriété pour une superficie supérieure à celle constatée par leur acte d’acquisition.
Surtout, les Consorts [C] ne peuvent se prévaloir à leur profit d’un juste titre, puisque c’est postérieurement à leur acquisition en 2003, qu’ils ont procédé à la réouverture de la porte-fenêtre murée par leur auteur et qu’ils sont à l’origine de la création de l’escalier.
Il ressort de tout ce qui precède que les Consorts [C] ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété sur l’escalier litigieux et le passage situés sur la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 4], propriété des intimés et qu’ils auraient acquis par prescription.
— Ni d’une possession non équivoque :
La possession non équivoque est celle dans laquelle le possesseur agit, sans ambiguïté, pour son propre compte dans la qualité à laquelle il prétend, sans que cela puisse faire de doute dans l’esprit des tiers.
Cela suppose de sa part des actes matériels de possession exclusifs d’un droit concurrent, c’est-à-dire qui reflètent manifestement le comportement d’un véritable et unique propriétaire, ce qui n’est pas le cas quand différentes personnes ont utilisé un terrain.
En l’espèce, Monsieur [S] a contesté l’ouverture pratiquée par Monsieur [J] et s’est toujours comporté en propriétaire du passage sur lequel les Consorts [C] ont édifié leur escalier.
Tant Monsieur [S] que les Consorts [L] ont toujours considéré ledit passage comme étant leur propriété et l’ont utilisé depuis des temps immémoriaux sans jamais être contredits dans leurs droits par quiconque.
S’agissant, sur la demande subsidiaire, de la preuve que l’ouverture pratiquée est située à moins de dix-neuf décimètres de leur héritage, les intimés rappellent à titre liminaire que l’article 678 du Code Civil interdit les ouvertures situées à moins de 19 décimètres de l’ « héritage » voisin et non pas de la « maison d’habitation » voisine.
En second lieu, la circonstance qu’un permis de construire ait été accordé est inopérante, les autorisations d’urbanisme étant toujours accordées sans préjudice des droits des tiers.
Enfin, la preuve que l’ouverture a été pratiquée à moins de 19 décimètres (1m90) de l’héritage du fonds des Consorts [C] a été largement rapportée. En effet, ladite ouverture a été pratiquée en façade Nord de la propriété [C] et au droit de la propriété [L].
L’expert a édité un plan de bornage au 1/100 ème.
Selon la limite séparative qu’il a fixée, il apparaît que la porte fenêtre se situe à une distance du fonds des Consorts [L] allant de 50 cm (5mm sur le plan) à 70 cm (7 mm sur le plan), soit bien en deçà des 1m90 requis par la Loi.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La présente instance crée des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des concluants.
Madame [C] [U], Monsieur [C] [E] et Monsieur [C] [SU] seront donc condamnés à régler à Monsieur [L] [P], Madame [L] [V] et Monsieur [L] [I] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De même Madame [C] [U], Monsieur [C] [E] et Monsieur [C] [SU] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure en ceux compris les frais d’expertise, en application de l’Article 696 du Code de Procédure civile.
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 2261 et 2265 ainsi que 2272 du Code civil dans sa version en vigueur à compter de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoyant la prescription acquisitive abrégée à dix années pour 'celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble', souligne l’absence de contestation par les parties qu’au moment de l’achat du bien immobilier par les consorts [C] en 2003, l’escalier en litige était existant.
En phase décisive d’appel, la cour prend en considération les éléments ressortant de la mesure d’instruction réalisée par la géomètre expert [X] jusqu’au dépôt de son rapport intervenu le 9 mars 2023, permettant de relever que si les consorts [C] ont expliqué lors de l’accedit du 28 février 2022 qu’à la date d’acquisition du bien immoblier en 2003, l’escalier existait effectivement, édifié à l’occasion de l’agrandissement réalisé en 1994, il n’apparaît pas d’escalier selon le plan d’état des lieux tracé le 25 mai 1993 par le géomètre expert [M] sur lequel s’appuie l’expert géomètre [X] désigné en première instance du litige désormais en cause d’appel.
Madame [X] faisant référence au cours de ses diligences au permis de construire du 30 juillet 1993, l’expert géomètre le plus récemment missionné indique la présence sur la façade nord d’une ouverture, mais pas d’escalier. Tandis que ce document administratif mentionne en bas de page 'une modification des ouvertures façades, adjonction des escaliers d’accès', ainsi qu’une emprise au sol de 6 m².
Ainsi en retenant pour point de départ du délai de prescription l’année 2003 d’acquisition du bien par les consorts [C] dont ils font valoir la prescription acquisitive, la trentenaire n’était pas acquise au moment de l’acte introductif de première instance délivré le 13 avril 2021, sans qu’aucune des attestations versées au débat judiciaire ne puisse corroborer sur le temps écoulé depuis 2003 la solution juridique inverse.
Tandis que sur l’application au litige de la prescription acquisitive abrégée, elle se heurte à l’absence de juste titre au profit des consorts [C], dans la mesure où ils n’ont pu avant leur acquisition en 2003 procéder d’une part à la réouverture de la porte-fenêtre murée par leur auteur, d’autre part à la création de l’escalier.
Il ressort en outre des éléments contradictoirement débattus que Monsieur [S], auteur des consorts [L] a contesté l’ouverture pratiquée par Monsieur [J], auteur des consorts [C], et s’est toujours comporté en propriétaire du passage sur lequel les Consorts [C] ont édifié l’escalier en litige.
De sorte que leur possession ne peut être considérée sans équivoque.
Et qu’en phase décisive les Consorts [C] ne pouvant revendiquer aucun droit de propriété sur l’escalier litigieux et le passage situés sur la parcelle cadastrée section K n°[Cadastre 4], propriété des Consorts [L] qu’ils n’ont pas acquise par prescription, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la suppression sous astreinte de l’escalier en litige, étant précisé qu’il a été procédé par les appelants à la démolition consécutive à l’abence de prescription acquisitive.
En conséquence la décision entreprise est également confirmée en qu’elle a d’une part entériné sur le bornage également en litige le rapport d’expertise établi par Madame [X], d’autre part autorisé l’implantation des bornes A,B,C,et D conformément au plan figurant en annexe 4 dudit rapport.
S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par les Consorts [C] aux fins de procéder à une nouvelle ouverture sur le passage entre les deux fonds appartenant aux appelants et aux intimés, cette question est justiciable des dispositions de l’article 678 du Code civil, interdisant les ouvertures situées à moins de 19 décimètres de l’ « héritage » voisin et non pas de la « maison d’habitation » voisine.
La cour relève que la circonstance qu’un permis de construire ait été accordé est inopérante, les autorisations d’urbanisme étant toujours accordées sans préjudice des droits des tiers.
Et tient compte en phase décisive sur ce dernier aspect, actualisé, du litige, qu’en utilisant le plan de bornage au 1/100ème de l’expert [X] et selon la limite séparative fixée dans son rapport entériné, la porte fenêtre dont il demandé la réimplantation se situerait à une distance du fonds des Consorts [L] allant de 50 cm (5mm sur le plan) à 70 cm (7 mm sur le plan), soit bien en deçà des 1m90 requis par la Loi civile.
En conséquence, la preuve que l’ouverture a été initialement pratiquée à moins de 19 décimètres (1m90) de l’héritage du fonds des Consorts [C] étant rapportée, la cour déboute les Consorts [C] de ce chef correspondant à leur demande consécutive à l’exécution de la décision de premier ressort.
Les entiers dépens comprenant les frais d’expertise sont mis à charge de Madame [C] [U], Monsieur [C] [E] et de Monsieur [C] [SU] dont l’argumentation n’a pas été retenue en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles créés par l’instance de second degré, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés, Madame [C] [U], Monsieur [C] [E] et de Monsieur [C] [SU] sont également condamnés à régler à Monsieur [L] [P], Madame [L] [V] et Monsieur [L] [I] la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le Jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
y ajoutant :
DÉBOUTE Madame [C] [U], Monsieur [C] [E] et Monsieur [C] [SU] de leur demande aux fins de réimplantation sur leur parcelle K n°[Cadastre 3] de la porte fenêtre supprimée sur la façade nord de l’habitation;
Condamner Madame [C] [U], Monsieur [C] [E] et Monsieur [C] [SU] à verser à Monsieur [L] [P], Madame [L] [V] et Monsieur [L] [I] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [C] [U], Monsieur [C] [E] et Monsieur [C] [SU] aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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