Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 sept. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1152
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFQA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 septembre à 11h30
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 16H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [Y] né le 14 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 septembre 2025 à 22 h 09 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 septembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
avec le concours de [H] [T] [N], interprète en langue arabe, assermenté
[V] [Y] comparant et assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté préfectoral pris le 11 avril 2023 par la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation pour M. [V] [Y] né le 14 mars 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 12 août 2025 par le préfet de la Haute-Garonne,
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et confirmée par la cour d’appel le 19 août 2025 prononçant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours,
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 septembre 2025 demandant la prolongation de la rétentionpour une durée de 30 jours,
Vu l’ordonnance en date du 11 septembre 2025 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 30 jours
Vu l’appel formé par M. [Y] le 11 septembre 2025 à 22h09,
Entendu les explications fournies par le conseil de M. [Y] à l’audience du 12 septembre à 15 heures, ce dernier faisant valoir qu’il n’est pas démontré que l’obtention d’un laissez-passer pourrait intervenir à bref délai au regard de l’absence totale de réponse des autorités algériennes aux messages et relances de la préfecture,
En présence du représentant de la préfecture de la Haute-Garonne qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Entendu M. [Y] qui indique ne pas avoir vu sa fille depuis un an,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observation,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L 742-4 du Ceseda le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
[H] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il doit être vérifié si l’administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes avant la levée d’écrou de M. [Y], et les a relancées à plusieurs reprises, de sorte que les diligences utiles ont été réalisées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère'; à ce stade de la mesure de rétention, ces diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
— Confirmons l’ordonnance rendu le 11 septembre 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-M. ROBERT.
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