Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 3 avril 2024, N° 23/112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/278
N° Portalis DBVE-V-B7I-CITH JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 3 avril 2024,
enregistrée sous le n° 23/112
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE
C/
[H]
[N]
[L]
[F]
CONSORTS
[D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE
agissant poursuite et diligences de son président en exercice
domicilié ès qualités audit siège
Hôtel Consulaire
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (Tarn-et-Garonne)
domicile élu au cabinet de Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1411 du 27 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
M. [C] [N]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (Corse-du-Sud)
domicile élu au Cabinet de Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1410 du 27 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
M. [E] [D]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
Domicile élu cabinet Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-2B033-2024-00140 du 27 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
M. [X] [F]
né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 8] (Corse-du-Sud)
Domicile élu cabinet Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1408 du 27 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
M. [K] [D]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Défaillant
M. [I] [L]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Défaillant
M. [A] [D]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Défaillant
M. [Y] [D]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Défaillant
M. [T] [D]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte non produit, au débat, la Chambre de commerce et d’industrie de Corse a assigné Mme [M] [H], M. [C] [N], M. [E] [D], M. [X] [F], M. [K] [D], M. [I] [L], M. [A] [D], M. [T] [D] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir fixer à leur encontre une astreinte venant au soutien du dispositif de l’ordonnance de référé du 28 mars 2023 ayant ordonné leur expulsion de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] sur la commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud), appartement à la demanderesse, décision non exécutée :
Par jugement du 3 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Fixé l’astreinte à la somme de cinq euros journaliers :
Condamné Madame [M] [H], Messieurs [C] [N], [K] [D]. [I] [L], [E] [D], [X] [F], [A] [D], [Y] [D], [T] [D] à payer chacun à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse la somme de cinq euros journaliers dans les huit jours de la signification du présent du jugement jusqu’au départ effectif des lieux irrégulièrement occupés parcelle cadastrée sur le territoire de la commune d'[Localité 8], section AD numéro [Cadastre 2], sise [Adresse 14] ;
Rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle, laquelle est en cours.
Par déclaration du 7 mai 2024, la Chambre de commerce et d’industrie de Corse a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Fixé l’astreinte à la somme de cinq euros journaliers :
Condamné Madame [M] [H], Messieurs [C] [N], [K] [D]. [I] [L], [E] [D], [X] [F], [A] [D], [Y] [D], [T] [D] à payer chacun à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse la somme de cinq euros journaliers dans les huit jours de la signification du présent du jugement. jusqu’au départ effectif des lieux irrégulièrement occupés parcelle cadastrée sur le territoire de la commune d'[Localité 8], section AD numéro [Cadastre 2], sise [Adresse 14] ;
Rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2024 M. [E] [D], M. [X] [F], Mme [M] [H] et M. [Z] [N] ont demandé à la cour de :
« VU le jugement rendu le 3 avril 2024 par le juge de l’exécution prés le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
VU l’appel interjeté par la CCI a l’encontre de cette décision.
VU les conclusions et pièces versées aux débats.
CONFIRMER le jugement rendu le 3 avril 2024 par le juge de l’exécution prés le tribunal judiciaire d’Ajaccio. en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER en conséquence la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Corse (CCI)
de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LA CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT à payer aux intimés la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2024, la Chambre de commerce et d’industrie de Corse a demandé à la cour de :
« Vu l’article 905 du code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,
RECEVOIR la CCI de Corse en son appel et le dire fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 3 AVRIL 2024 (RG : 23/00112 ' n°Portalis DBXH-W-B7H-C5AO) en ce qu’il a :
FIXE l’astreinte à la somme de cinq euros journaliers
CONDAMNE Madame [M] [H], Messieurs [C] [N], [K] [D], [I] [L], [E] [D], [X] [F], [A] [D], [Y] [D], [T] [D] à payer chacun à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse la somme de cinq euros journaliers dans les huit jours de la signification du présent jugement, jusqu’au départ effectif des lieux irrégulièrement occupés parcelle cadastrée sur le territoire de la Commune d'[Localité 8] section AD, numéro [Cadastre 2] sises [Adresse 15]
REJETTE la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile. »
Statuant de nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
« PRONONCER à l’encontre de Madame [M] [H], Messieurs [C] [N], [K] [D], [I] [L], [E] [D], [X] [F], [A] [D], [Y] [D], [T] [D], ainsi que celle de tous occupants de leur chef sans droit ni titre, une astreinte provisoire à raison de 200 euros chacun par jour de retard, à compter du 8ème jour de la signification de la décision à venir.
CONDAMNER in solidum Madame [M] [H], Messieurs [C] [N], [K] [D], [I] [L], [E] [D], [X] [F], [A] [D], [Y] [D], [T] [D] au paiement des frais de procédure préalable que la CCI de Corse a été contrainte d’exposer pour s’adjoindre le concours de Me [S] [V], Commissaire de Justice.
CONDAMNER in solidum Madame [M] [H], Messieurs [C] [N], [K] [D], [I] [L], [E] [D], [X] [F], [A] [D], [Y] [D], [T] [D] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER chacun des intimés, à savoir Madame [M] [H], Messieurs [C] [N], [K] [D], [I] [L], [E] [D], [X] [F], [A] [D], [Y] [D], [T] [D] à payer individuellement à la CCI de Corse une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 janvier 2025.
Le 9 janvier 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Bien qu’ayant été valablement assignés respectivement à personne, M. [K] [D] et à domicile, MM. [I] [L], [A] [D], [Y] [D] et [T] [D] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les intimés étant pour la plupart originaires de la Corse, que bien que leur occupation du bien de l’appelante soit irrégulière et leur expulsion prononcée, il s’agissait de personnes sans logement, que seul l’emploi de la force publique, qui a été refusé, permettrait l’exécution de la décision prononcée, une astreinte étant sur des personnes peu fortunées peu dissuasive et ne peut être fixée qu’à une somme symbolique.
* sur le montant de l’astreinte à fixer
Le principe de l’astreinte elle-même n’est pas contestée et seul son montant l’est par l’appelante.
L’appelante fait valoir que seul un montant quotidien de 200 euros serait efficace, ajoutant que les intimés sont en opposition avec la Communauté d’agglomération du pays ajaccien en ce qui concerne leur logement, que cela ne la concerne pas, seul son bien étant occupé illégalement, bien immobilier qu’elle qualifie d’insalubre et situé dans une zone inondable, mentionnant que plusieurs des intimés ont une activité professionnelle sur le terrain illégalement occupé et que de nombreux véhicules y sont aussi stationnés, remettant en cause l’impécuniosité revendiquée par les intimées qui s’ils se revendiquent gens du voyage ont une apparence de sédentarité et ne peuvent l’entraîner dans leur conflit avec l’État, en raison de l’absence de fourniture par ce dernier d’une aire de stationnement à leur profit.
Les intimés constitués, après avoir fait la relation de leur conflit avec la Communauté d’agglomération du pays ajaccien, justifient leur installation sur le bien immobilier de l’appelante par le fait que, depuis leur expulsion de leur précédent logement, ils sont sans toit ni domicile fixe. Ils demandent la confirmation du jugement querellé qui a, selon eux, fait une parfaite application de la loi et a tenu compte de leur droit en qualité de gens du voyage à être logés par la Communauté d’agglomération du pays ajaccien. Ils ajoutent que, si dans le cadre de leur expulsion du bien de l’appelante, celle-ci n’a pas obtenu l’assistance de la force publique, cela ne peut justifier la fixation d’une astreinte à 200 euros par jour et par partie, la situation actuelle résultant de la carence de l’administration à laquelle l’appelante est en droit de réclamer une indemnisation de son préjudice. Ils précisent être insolvables et être bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
Il ressort du débat et des pièces du dossier que l’appelante est prise en otage par des parties qui ont un contentieux avec l’État français et la Communauté d’agglomération du pays ajaccien sur une obligation que ces derniers auraient de les loger en leur qualité revendiquée de gens du voyage.
L’appelante est totalement tierce à ce conflit et l’argumentation soulevée, à ce titre, ne peut lui être valablement opposée, le présent litige se limitant à une occupation sans droit ni titre, formalisée dans une décision de justice définitive, décision prévoyant l’expulsion des intimés des lieux, si besoin avec la force publique, décision qui n’a pas été exécutée par la seule volonté des intimés.
En effet, une fois l’ordonnance d’expulsion prononcée devenue définitive, il appartenait aux intimés de s’y conformer, le recours à la force publique n’étant que facultatif et ne pouvant être justifié que par leur refus de quitter les lieux occupés sans droit ni titre.
La présente juridiction n’a pas à se préoccuper du débat relatif au conflit existant entre les intimés d’un côté et l’État au sens large de l’autre, la seule justification de la saisine du juge de l’exécution étant qu’en raison de l’inexécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’un terrain occupé illégalement, il convenait pour que cette ordonnance soit appliquée de fixer une astreinte d’un montant suffisant pour une exécution volontaire et uniquement cela, tout le reste étant inopérant pour résoudre la problématique juridique du présent dossier.
Si la situation financière des intimés est à prendre en compte dans le cadre de la fixation de l’astreinte, il faut aussi tenir compte de la finalité de l’astreinte fixée, à savoir l’évacuation des lieux illégalement occupés.
La somme fixée en premier instance de 5 euros par jour et par partie intimée, n’a pas eu le résultat escompté et, plus d’un an après cette fixation, la situation n’a pas évolué, les intimés occupant toujours le bien d’autrui alors que l’appelante n’est en rien partie dans le conflit les opposant à l’État au sens large.
En conséquence, le prononcé d’une astreinte ne pouvant être symbolique mais se doit d’être utile pour la résolution d’un conflit, il convient de fixer à 200 euros par jour et par intimé le montant de l’astreinte, en réformant le jugement querellé, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif de la présenté décision.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour l’appelante ; en conséquence, il convient de débouter M. [E] [D], M. [X] [F], Mme [M] [H] et M. [Z] [N] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros à la Chambre de commerce et d’industrie de Corse en ce compris le coût des deux constats de commissaire de justice en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile relatives aux dépens qui ne peuvent inclure que les actes de procédure -tels ceux réclamés par l’appelante- et non le coût des éléments de preuve produits au débat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe par personne à la somme de 200 euros par jour et à la charge de M. [E] [D], M. [X] [F], Mme [M] [H], M. [Z] [N], M. [K] [D], M. [I] [L], M. [A] [D], M. [Y] [D] et M. [T] [D] le montant de l’astreinte,
Condamne M. [E] [D], M. [X] [F], Mme [M] [H], M. [Z] [N], M. [K] [D], M. [I] [L], M. [A] [D], M. [Y] [D] et M. [T] [D] à payer chacun à la Chambre de commerce et d’industrie de Corse la somme de 200 euros par jour, à ce titre, à compter du premier jour suivant la fin de cinquième mois suivant la signification du présent arrêt et pendant six mois,
Condamne in solidum M. [E] [D], M. [X] [F], Mme [M] [H], M. [Z] [N], M. [K] [D], M. [I] [L], M. [A] [D], M. [Y] [D] et M. [T] [D] à payer les entiers dépens, y compris les frais relatifs aux sommations de déguerpir, de signification de l’ordonnance de référé du 28 mars 2023 et de tous les actes de procédures de la présente instance, en cause d’appel comme en première instance, y compris les frais de signification des actes aux intimés défaillants, qui seront recouvrés à l’encontre de M. [E] [D], M. [X] [F], Mme [M] [H] et M. [Z] [N], comme en matière d’aide juridictionnelle totale,
Condamne in solidum M. [E] [D], M. [X] [F], Mme [M] [H], M. [Z] [N], M. [K] [D], M. [I] [L], M. [A] [D], M. [Y] [D] et M. [T] [D] à payer à la Chambre de commerce et d’industrie de Corse la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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