Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 déc. 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 2022, N° 19/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00268 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OW7E
[Z]
C/
S.A.R.L. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Décembre 2022
RG : 19/01229
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[N] [Z]
née le 14 Juin 1990 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [7]
RCS DE [Localité 8] N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] (la salariée) a été engagée le15 février 2016 par la société [7] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente.
Les dispositions de la convention collective des Hotels, Cafés, Restaurants sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 22 octobre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 octobre 2018.
Par lettre du 5 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
« Nous vous avons reçu le mardi 30 octobre 2018, pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Nous vous informons que nous sommes au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs à l’origine de cette mesure, il s’agit de ceux que nous vous avons exposés à l’occasion de l’entretien précité, et rappelés ci-après.
En date du mardi 16 octobre 2018, le médecin du travail, le Docteur [S] [B], vous a déclaré inapte. Ce dernier a émis les conclusions suivantes :
« Après échange avec l’employeur et étude de poste et des conditions de travail, notification ce jour : Inapte à tout poste de l’entreprise. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé- Art. R4624-42 du CT ».
Il résulte des constatations médicales qu’aucune recherche préalable de reclassement n’est envisageable, du fait de votre état de santé et des préconisations du médecin du travail, et ce en application des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail.
Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, nous sommes au regret de vous informer qu’étant placés dans l’impossibilité de vous reclasser, ce que nous vous avons précisé par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 octobre 2018, nous sommes contraints de rompre nos relations contractuelles.
La date de rupture de votre contrat de travail est fixée à la date d’envoi de la présente. "
Le 3 mai 2019, Mme [Z], contestant son licenciement et se plaignant de harcèlement moral ainsi que d’un manquement à l’obligation de sécurité, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [7] à verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 085,04 euros nets (8 mois de salaire) ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 9 063,78 euros nets
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 9 063,78 euros nets ;
En tout état de cause
condamner la société [7] à remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à [10] et un certificat de travail rectifié conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir ;
dire et juger que le Conseil de céans se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte ;
condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [7] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception.
La société [7] s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 janvier 2023, Mme [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il " DEBOUTE Mme [Z] [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement DEBOUTE Mme [Z] [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse. DEBOUTE en conséquence, Mme [Z] [N] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse La DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE Mme [Z] [N] qui succombe à l’instance aux entiers dépens’ "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 septembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
Infirmer intégralement le jugement et notamment en ce qu’il la déboute de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement, de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, DIT ET JUGE que licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, la DEBOUTE, de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
juger que la société [7] a manqué à son obligation de sécurité ;
juger que le licenciement pour inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur ;
En conséquence :
juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire) : 5 287,20 euros nets ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (6 mois de salaire) : 9 063,78 euros nets ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois de salaire) : 9 063,78 euros nets
En tout état de cause
condamner la société [7] à remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à [10] et un certificat de travail rectifié conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
juger que la Cour de céans se réservera la compétence pour liquider la dite astreinte ;
condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la société [7] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mai 2023, la société [7] demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [Z] mais le dire injustifié et non fondé ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner Mme [Z] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité, la salariée fiat valoir que :
— à compter de l’annonce de sa grossesse, elle a eu à subir une pression de la part de Mme [T], sa supérieure hiérarchique, afin qu’elle démissionne ;
— Mme [T] lui a reproché de profiter du système en se mettant en congé maternité;
— à son retour de congé maternité, le 15 février 2017, Mme [T] lui a fixé des horaires de travail inadapté à la vie d’un nouveau-né, à savoir du lundi au vendredi de 16 heures à 22 heures ainsi que le samedi et dimanche de 7 heures à 15 heures ;
— si ses horaires ont ensuite été modifiés, ce n’était que dans l’intérêt de la société, pour remplacer une salariée absente, Mme [D] ;
— des tâches humiliantes lui ont été confiées, comme ramasser des mégots dans la cour et elle a été cantonnée à des tâches ménagères ;
— elle a informé, à plusieurs reprises, M. [Y], gérant de la société mais ce dernier ne lui a pas apporté de soutien, manquant ainsi à l’obligation de sécurité.
La société objecte que :
— l’attestation de Mme [K], qui se trouve être la mère de la salariée, n’est pas conforme aux exigences légales et est mensongère ;
— la salariée n’a pas été obligée de travailler de 16h00 à 22h00 la semaine et de 7 h00 à 15h00 le week-end, cette modification des horaires ayant été faite à sa demande ;
— à compter du mois de novembre 2017 et à la suite d’une nouvelle demande de changement de planning, Mme [Z] a travaillé de 7h30 à 14h30, et cela n’est pas en lien avec l’absence de Mme [D], en congé maternité depuis le 8 avril 2017 ;
— la salariée ne justifie pas avoir effectué des tâches humiliantes ni avoir informé le gérant de la société.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— les pressions à l’annonce de sa grossesse :
La salariée s’appuie sur une attestation de Mme [K], sa mère, employée en qualité de gouvernante par la société de nettoyage, qui indique que sa fille a accepté le poste proposé par la directrice de l’hôtel et que " Tout ce passé (sic) bien jusqu’à l’annonce de sa grossesse en juin 2016. Suite au comportement de Mme [T], [N] s’est retrouvée en arrêt maladie plusieurs mois avant son congé maternité. Durant ce temps, Mme [T] me convoquait régulièrement dans son bureau afin que exige (sic) de [N] qu’elle démissionne suite à l’annonce de son retour elle m’a de nouveau convoqué affirmant clairement qu’elle ne voulait pas qu’elle revienne et qu’elle devrait démissionner durant plusieurs mois Mme [T] a rendu difficile les conditions de travail de [N] ainsi que les miennes , conditions qui m’ont conduite à demander un changement d’affectation auprès de mon employeur tant je ne supporter (sic) plus les humiliations permanente dont j’étais victime'".
Le témoin fait état d’un comportement qu’elle impute à Mme [T] à son égard et ses propos sont imprécis quant au comportement prêté à Mme [T] à l’égard de Mme [Z].
Le fait n’est pas établi.
— le reproche de profiter du système :
La salariée ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cet agissement. Le fait n’est pas établi.
— les horaires fixés au retour de congé maternité :
Il ne fait pas débat qu’à son retour de congé maternité, les horaires de la salariée étaient de 16 heures à 22 heures en semaine ou de 7 heures à 15 heures, le weekend.
Le fait est établi.
— les tâches humiliantes :
La salariée s’appuie sur une attestation de M. [O] qui témoigne avoir connu Mme [Z] après son retour de congé maternité, et avoir « vite remarqué qu’elle été (sic) d’une façon humiliante »par à port« aux autres réceptionnistes ».
Le témoin ne précise pas ce qu’il entend par « façon humiliante ».
Le fait n’est pas établi.
— le cantonnement aux tâches ménagères.
M. [O] témoigne aussi que « Dès qu’elle reprend son poste elle avait à faire une liste des tâches ménagères à faire dans les parties communes. »
Il n’indique pas que la salariée était cantonnée aux tâches ménagères.
Le fait n’est pas établi.
Le seul fait isolé de fixation des horaires ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La salariée ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle aurait informé M. [Y], le gérant de la société [7] des agissements dont elle se plaint, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que :
— il émane des différents certificats médicaux que la dégradation de son état de santé est directement liée à ses conditions de travail ;
— la société [7] n’a pas mis en pratique ni assuré l’efficience des mesures de prévention, ce qui a conduit à son inaptitude ;
— l’inaptitude résulte d’un manquement manifeste à son obligation de sécurité.
La société objecte que la prescription d’antidépresseur ne démontre pas que la prise de médicament serait réelle ni qu’elle serait en lien avec les conditions de travail.
***
Ainsi qu’il a dit précédemment, aucun manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité n’est objectivé.
La salariée verse aux débats deux ordonnances de prescription de médicament, l’une en date du 17 octobre 2018, l’autre en date du 19 novembre 2018, ce qui n’établit pas que ces prescriptions sont en lien avec ses conditions de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [Z], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de la société [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de l’appel ;
REJETTE la demande de la société [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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