Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2023, n° 21/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 novembre 2020, N° 19/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
PP
N° RG 21/00457 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L45T
[W] [F]
c/
[R] [C]
SA MATMUT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/00463) suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2021
APPELANT :
[W] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
SA MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentés par Maître LECHEVALIER substituant Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 11]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 mars 2011, vers 20 heures 15, M. [W] [F], alors âgé de 28 ans, a été victime d’un accident de la circulation en rentrant du travail, à bord de son scooter assuré auprès de la compagnie Axa, après avoir été percuté par le véhicule conduit par M. [R] [C], assuré auprès de la SA Matmut, circulant dans le même sens de circulation, au niveau du carrefour formé par l'[Adresse 6], l'[Adresse 7] et la [Adresse 13] à [Localité 10] (33).
À la suite de l’accident, M. [W] [F] a présenté une disjonction acromio-claviculaire droite et un traumatisme du poignet gauche, lésions dont il conserve des séquelles.
Le 25 août 2011, M. [W] [F] a signé un procès-verbal de transaction par lequel la SA Axa France Iard lui a versé une indemnité provisionnelle de 1 500 € tenant compte d’une limitation de son droit à indemnisation de 50% en raison de deux fautes de conduite à savoir un dépassement par la droite et la circulation sur une piste cyclable.
Par courrier du 6 octobre 2011, M. [W] [F] a été informé que la gestion du sinistre était transférée à la SA Matmut, assureur de M. [R] [C].
Le 24 octobre 2011, M. [W] [F] a signé un procès-verbal de transaction par lequel la SA Matmut lui a versé une indemnité provisionnelle complémentaire de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Par courrier du 20 avril 2012, le conseil de M. [W] [F] a contesté le partage de responsabilité opposé.
Une expertise amiable et contradictoire a été confiée aux Docteurs [Z], assistant M. [W] [F], et [E], représentant la SA Matmut, lesquels ont établi leur rapport définitif le 15 avril 2014, fixant la date de consolidation au 1er mai 2013, avec un taux de déficit fonctionnel de 15% pour des séquelles ayant un retentissement professionnel.
Le 14 novembre 2014, la SA Matmut a émis une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée en raison du partage de responsabilité opposé.
Par actes d’huissier des 6 et 7 décembre 2018, M. [W] [F] a fait assigner M. [R] [C] et son assureur, la SA Matmut, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation intégral sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et obtenir l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [W] [F] a commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages subis le 8 mars 2011 à l’occasion de l’accident de la circulation dont il a été victime, impliquant le véhicule de M. [R] [C], de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
— fixé le droit à indemnisation de M. [W] [F] à hauteur de 50% des préjudices subis,
— fixé les préjudices de M. [W] [F], avant limitation de son droit indemnisation, à la somme de 148. 729, 19 €, décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 10. 438, 27 €
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 27. 287, 17 €
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet
— Incidence professionnelle (LP.) : 60. 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 5. 203, 75 €
— Souffrances endurées (S.E.) : 9. 000 €
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 2. 000 €
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 34. 800 € ;
— fixé le préjudice de M. [W] [F], après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, à la somme de 74. 364, 59 €,
— condamné in solidum M. [R] [C] et la SA Matmut à payer à M. [W] [F] la somme de 13. 340, 45 €, en réparation de son préjudice corporel, après application de la limitation de son droit à indemnisation, imputation de la créance de l’organisme social et déduction des provisions perçues à hauteur de 3.000 €, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 8 mars 2011,
— dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte,
— débouté M. [W] [F] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [R] [C] et la SA Matmut à payer à M. [W] [F] la somme de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
— condamné in solidum M. [R] [C] et la SA Matmut aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 26 janvier 2021, M. [W] [F] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu’il a retenu une faute de M. [F] ayant participé à la réalisation de son préjudice, limité à 50% son droit à indemnisation et rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Il a intimé la SA La Matmut, M. [R] [C] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde.
M. [W] [F], par dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu’il a limité le droit d’indemnisation de M. [W] [F] à hauteur de 50 % des préjudices fixés et rejeté son préjudice de pertes de gains professionnels futurs,
— juger qu’aucune faute n’est établie et ne peut être retenue ni reprochée à l’encontre de M. [W] [F],
— juger que le droit à indemnisation de M. [W] [F] doit être entier, intégral,
— juger que son préjudice de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) doit être reconnu et fixé à la somme pour le moment arrêtée à 211.605,58 €,
En conséquence,
— condamner in solidum M. [R] [C] et la Matmut, à payer à M. [F], les sommes suivantes :
* Dépense de santé actuelle (D.S.A.) : 10.438,27 € ;
* Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 27.287,17 € ;
* Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : 211.605,58 € ;
* Incidence professionnelle (I.P.) : 60.000 € ;
* Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 5.203,75 € ;
* Souffrance endurée (S.E.) : 9.000 € ;
* Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 2.000 € ;
* Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 34.800 € ;
sans autre limitation, imputation et déduction que celles afférentes à la créance de la CPAM, aux provisions perçues à hauteur de 3.000 € et aux condamnations déjà versées à la suite du jugement dont appel, et de condamner M. [C] et la SA Matmut, in solidum, à payer le solde dû à M. [F] en réparation de son préjudice consécutif à l’accident,
— ordonner sur ces sommes le cours des intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 novembre 2020,
— ordonner l’anatocisme.
— condamner in solidum M. [R] [C] et la Matmut à verser 4.000 € à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par ailleurs et conséquent :
— débouter M. [C] et la Matmut de leur appel incident et de toutes leurs prétentions et réclamations à ce titre,
— confirmer le jugement du 24 novembre 2020 sur :
* le préjudice de gains professionnels actuels ;
* le préjudice d’incidence professionnelle ;
* l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
* le cours des intérêts au taux légal et l’anatocisme.
La compagnie Matmut et M. [R] [C], dans leurs dernières conclusions déposées le 29 juillet 2022 et comportant appel incident sur le quantum alloué au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que M. [W] [F] a commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages subis le 8 mars 2011 à l’occasion de l’accident de la circulation dont il a été victime, impliquant le véhicule de M. [R] [C], de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
— fixé le droit à indemnisation de M. [W] [F] à hauteur de 50% des préjudices subis,
— rejeté le préjudice de pertes de gains professionnels futurs,
— fixé les préjudices suivants de la façon suivante, avant limitation de son droit à indemnisation et imputation de la créance la créance de la CPAM :
* Dépense de santé actuelles : 10.438,27 € (créance CPAM 10.438,27)
* Déficit fonctionnel temporaire : 5.203,75 €
* Déficit fonctionnel permanent : 34.800,00 €
* Souffrances endurées : 9.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
— déclarer recevables M. [R] [C] et la Matmut en leur appel incident,
Infirmer le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— fixé les préjudices suivants comme suit :
* Perte de Gains Professionnels Actuels : 27.287,17 €
* Incidence professionnelle : 60 000 €
— condamné in solidum la Matmut et M. [C] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau :
— liquider le préjudice corporel de M. [W] [F] de la façon suivante :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 10.438,27 € soit 0 après imputation de la créance CPAM de 10.438 ,27 € (confirmation),
* Perte de Gains Professionnels Actuels : 614,84 € (infirmation), soit 307,42 € après réduction,
— débouter M. [W] [F] de sa demande à ce titre.
* Perte de Gains Professionnels futurs (PGPF) : REJET (confirmation)
A titre principal :
— débouter M. [W] [F] de sa demande à ce titre.
A titre subsidiaire, si la Cour admettait l’existence de pertes de gains professionnels futurs, elle réduirait dans de notables proportions les indemnités réclamées et déduirait la créance CPAM en priorité sur ce poste : soit 182.586,02 €,
* Incidence professionnelle (IP) : 30.000,00 € (infirmation),
— prendre acte de ce que la Matmut accepte d’offrir 30 000 € en réparation de ce poste de préjudice et en tout état de cause réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées à ce titre.
Il sera déduit la créance CPAM au titre de la pension d’invalidité, capital et arrérages échus pour 182.586 ,02 € :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5.203,75 € (soit 2.601,87 € après réduction) (confirmation)
* Souffrances endurées : 9.000,00 € (soit 4.500,00 € après réduction) (confirmation)
* Préjudice esthétique : 2.000,00 € (soit 1.000,00 € après réduction) (confirmation)
* Déficit Fonctionnel Permanent : 34 800,00 € (soit 17.400 € après déduction) (confirmation).
Il convient de déduire de cette somme le prorata de la pension d’invalidité CPAM.
— donner acte à la Matmut de ses offres qui devront tenir compte des provisions versées à hauteur de 3.000 € et du paiement de la somme de 13 000 € versée en vertu du jugement du 24 novembre 2020 dont l’exécution provisoire a été ordonnée,
— débouter M. [W] [F] de sa demande exorbitante et injustifiée au titre de l’article 700 du Code de procédure et la ramener à de plus justes proportions.
— juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Par courrier transmis au greffe le 29 juillet 2021, la caisse a communiqué le montant définitif de ses débours actualisé à la somme de 218 019,74 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seuls sont en litige, comme remis en cause par l’appelant, le partage de responsabilité de 50 % opposé à M. [F] ainsi que le rejet de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et, comme remis en cause par l’appel incident, le montant alloué au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle.
I – Sur le droit à indemnisation de M. [F] :
Pour retenir un partage de responsabilité par moitié et limiter d’autant le droit à indemnisation de M. [F], le tribunal a retenu que celui-ci a commis une faute en entreprenant une manoeuvre de dépassement par la droite et en n’adaptant pas sa progression à l’état de la circulation et notamment à la présence du véhicule qui le précédait, qui plus est à l’approche d’un carrefour, ce qui aurait dû l’inciter à davantage de prudence pour ne le traverser qu’une fois la manoeuvre du véhicule précédent réalisée, faute qui a participé de la réalisation de son préjudice à hauteur de 50% et ce, quand bien même M. [C] aurait brusquement effectué une manoeuvre pour finalement tourner à droite, ce partage de responsabilité correspondant d’ailleurs à ce qu’avait convenu M.[F] avec son propre assureur en signant le 25 août 2011, la proposition transactionnelle qui lui a été formulée.
M. [F] conteste tout partage de responsabilité et notamment la présentation des lieux résultant d’un croquis non daté annexé à la procédure de police, déplorant qu’il ait été dressé par les policiers sur les seules indications de M. [C].
Nul ne conteste que le véhicule de M. [C] se trouve impliqué, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1985, dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [F], le 8 mars 2011, à [Localité 10], à 20h15, au carrefour formé par l’angle de l'[Adresse 6], l'[Adresse 7] et l'[Adresse 13], alors qu’il circulait à bord de son scooter, seule étant discutée l’existence d’une faute commise par M. [F] de nature à limiter son droit à indemnisation, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi, selon lequel, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
M. [F] verse aux débats deux clichés du même carrefour extraits de Google, laissant apparaître une trace ancienne de zébras pour tourner à gauche à cet endroit (sa pièce n°30) ce dont il ne tire aucune conclusion particulière dans ses écritures et qui, n’étant pas datés, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations précises faites par les forces de police sur les lieux, le jour même de l’accident.
En effet, il s’agit bien de constatations, dès lors qu’il est constant que les policiers ont réalisé ce croquis sur place et à la main, après avoir rédigé le procès verbal de constat qui se trouve être de la même main, qu’il s’agit d’un dessin précis respectant une échelle, mettant en évidence la topographie des lieux qui est une donnée parfaitement objective, quand bien même ce croquis aurait été réalisé en présence de M. [C] qui était alors seul sur place, M. [F] ne soutenant pas qu’il n’aurait pas été réalisé par les policiers, déplorant seulement qu’il l’ait été en la seule présence de M. [C] après qu’il a été transporté à l’hôpital et que les policiers n’étaient pas été présents au moment de l’accident, ce qui est cependant sans incidence sur la possibilité de décrire la configuration des lieux à leur arrivée sur place.
Par ailleurs, ainsi que le retenaient les premiers juges, M. [F] avait déclaré lors de son audition réalisée le 6 avril 2011 par les service de Police qu’il estimait n’avoir aucune part de responsabilité dans l’accident, que le véhicule qui le précédait s’apprêtait à tourner à gauche, qu’il avait déjà laissé passer deux véhicules venant en sens inverse et roulait au ralenti, qu’il avait lui même continué sa route en maintenant sa vitesse quand le véhicule a soudainement changé de direction tournant à droite. Il contestait ainsi avoir emprunté la piste cyclable et indiquait avoir freiné au maximum pour l’éviter.
Il ne contestait cependant pas l’existence d’une piste cyclable sur sa droite, et n’avait pas fait état de l’existence d’une préselection de type zébra, voire d’une deuxième voie réservée aux véhicules tournant à gauche, en sorte que le croquis réalisé par les policiers n’était pas inconciliable avec sa première déclaration recueillie près d’un mois après l’accident.
Pourtant, ainsi que l’a encore justement relevé le tribunal, il a ensuite indiqué à son assureur, la société Axa, dans sa déclaration de sinistre complétée le 12 mai 2011, soit après son audition par les forces de police : 'un peu avant le carrefour de l'[Adresse 7], la [Adresse 13] et la [Adresse 12], il y a deux voies au feu tricolore, une pour aller tout doit et une autre pour tourner à gauche. Le feu triclore était vert. J’étais dans ma voie pour aller tout droit. Monsieur [C] a mis son clignotant à gauche pour aller vers la [Adresse 12]. Son véhicule était au milieu des deux voies, en continuant d’avancer; Moi j’ai continué sur ma voie pour aller tout droit, j’avais de la place pour passer. Arrivé au passage pour piétons, il a subitement tourné à droite en direction de la [Adresse 13]. Il m’a percuté et m’a projeté sur la chaussée à 5 mètres de mon véhicule'.
L’intérêt de cette déclaration pour M. [F] était d’insister sur le fait qu’il était parfaitement resté dans sa voie et n’avait ainsi effectué aucun dépassement par la droite. Pourtant, il ne peut qu’être constaté que cette version qui n’est elle-même pas conforme à ses premières déclarations devant les policiers où, alors qu’il contestait tout partage de responsabilité, il n’avait pourtant nullement mentionné l’existence de deux voies, n’est pas davantage concordante avec le relevé de l’état des lieux tel qu’effectué par les policiers sur place, le soir de l’accident, ni avec le protocole transactionnel qu’il a signé avec son assureur, le 25 août 2011, dans lequel celui-ci lui opposait un partage de responsabilité par moitié pour avoir commis un dépassement par la droite et circulé sur la bande cyclable.
Il demeure au contraire que M. [F], à l’approche d’un carrefour, de nuit, a entrepris de dépasser sur sa droite un véhicule qui ralentissait dans l’intention de tourner, alors qu’il est à tout le moins certain que ce véhicule qui le précédait l’a percuté dans une manoeuvre pour tourner à droite puisqu’il a heurté le véhicule de M. [F] à l’avant gauche, avec son avant droit, ce qui implique que M. [F] se trouvait bien au niveau du carrefour sur la droite de ce même véhicule et à sa hauteur, au moment du choc, sinon M. [C] ne l’aurait pas heurté avec son avant droit à l’avant gauche du scooter mais davantage avec l’arrière de son véhicule.
Il n’est au contraire nullement établi, ni que M. [C] avait préalablement manifesté son intention de tourner à gauche, ni qu’il existait à cet endroit deux voies permettant de distinguer la circulation des véhicules tournant à gauche de ceux continuant tout droit, ce que ne révèlent d’ailleurs nullement les clichés extraits de Google versés aux débats par M. [F], qui tout au plus laissent apparaître la trace d’un ancien zébra et dont il a été précédemment observé qu’ils n’étaient pas datés.
Il s’ensuit que s’il n’est pas établi que M. [F] a alors roulé sur la voie cyclable, il a cependant été percuté par un véhicule qui le précédait alors qu’à l’approche d’un carrefour, celui-ci avait entrepris de ralentir son allure en vue de tourner à droite de sorte que, même s’il n’est pas établi que M.[C] avait mis son clignotant, M. [F] ne devait en aucun cas entreprendre cette manoeuvre de dépassement par la droite et ne devait s’engager dans le carrefour tant que le véhicule qui le précédait n’avait pas achevé sa propre manoeuvre.
Les premiers juges ont encore retenu à bon droit qu’il en allait de même, dans l’hypothèse, non établie, où M. [C] aurait dans un premier temps manifesté son intention de tourner sur sa gauche, de sorte que M. [W] a commis une faute conduite en dépassant le véhicule qui le précédait par la droite, qui a en l’occurrence directement participé de la réalisation de son propre dommage.
Si M. [F] indique avoir freiné au maximum pour éviter le choc, force est de constater l’inefficacité de sa manoeuvre de sauvetage, ce dont il résulte encore suffisamment qu’il n’a pas davantage adapté sa vitesse à cette même configuration des lieux et à l’état de la circulation, caractérisant un défaut de maîtrise constitutif d’une faute ayant également contribué à la réalisation de son propre dommage.
En retenant ainsi que les fautes commises par M. [W] (dépassement par la droite et défaut de maîtrise) ont contribué à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 50 %, les premiers juges en ont pris la juste mesure. Le jugement entrepris qui a en conséquence réduit dans cette même proportion son droit à indemnisation, ayant fait une juste application à l’espèce des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, mérite confirmation.
Sur l’indemnisation des préjudices corporels de M. [F] :
Il résulte du rapport d’expertise que M. [F] a subi une luxation acromio- claviculaire droite de stade IV et un traumatisme du poignet gauche, qu’après avoir subi une intervention chirurgicale il a vu son épaule droite immobilisée en écharpe jusqu’à la fin avril 2011 et a subi une opération du poignet le 24 novembre 2011.
La consolidation a été fixée au 1er mai 2013 avec un DFP de 15 %.
Il a été rappelé que seuls faisaient l’objet de demandes de réformation les postes suivants : perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle (appel incident) et perte de gains futurs (appel principal).
I- L’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— les dépenses de santé actuelles (DSA) :
La CPAM verse aux débats un dernier décompte de ses débours actualisé au 26 juillet 2021 pour un montant non détaillé de 218 019,74 euros qui ne comprend aucun détail.
Néanmoins, en première instance, elle avait fait parvenir un dernier détail en date du 5 septembre 2019 dont il ressortait que ses débours s’élevaient à la somme de 10 586,27 euros, somme qui constitue le montant de ce préjudice, M. [F] n’alléguant aucun reste à charge à ce titre. Cette somme sera retenue aux lieu et place de la somme 10 438,27 euros retenue par les premiers juges pour fixer le montant du préjudice de M. [F] à ce titre.
— la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Au titre de ce préjudice, n’est pas contestée la prise en compte d’une somme de 614,84 euros constituant la perte de revenus subie par M. [F] jusqu’à la fin de son contrat de professionnalisation qui arrivait à son terme le 23 avril 2011, soit la différence entre le revenu qu’il aurait dû percevoir jusqu’à cette date et les indemnités journalières perçues sur cette période.
S’agissant de la période allant du 24 avril 2011, fin du contrat de professionnalisation, à la consolidation intervenue le 30 avril 2013, le tribunal a retenu que si M. [F] ne produisait pas la promesse d’embauche en CDI qu’il disait avoir obtenue de la part d’une société de nettoyage, la gravité des lésions occasionnées était toutefois à l’origine d’une perte de chance d’obtenir un emploi rémunéré au smic qu’il a évaluée à 90%, préjudice qu’il a fixé à la somme de 7 623,74 euros, soit ajoutée à la somme de 614,84 euros, une somme de 8 238,58 euros après déduction des indemnités journalières et avant application de la limitation du droit à indemnisation. Il a par ailleurs fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme totale de 27 287,17 euros, prenant en compte les indemnités journalières versées par le tiers payeur, soit la somme de 19 048,59 euros revenant à la CPAM.
M. [C] et la Matmut critiquent cette décision lui ayant octroyé une indemnité sur la base d’une perte de chance au delà du 23 avril 2011, alors même que M. [F] a perçu des indemnités journalières et qu’il ne s’explique pas sur ses droits à percevoir l’ ARE, ne justifiant pas en conséquence d’une perte de revenus qui serait constituée par la différence entre le montant des indemnités perçues et celui de l’ARE, excluant encore toute indemnisation au titre de la perte de chance.
Il est acquis que M. [F] a perçu de indemnités journalières sur toute la période et les intimés n’établissent pas que ces indemnités seraient cumulables avec des indemnités de perte d’emploi ou de retour à l’emploi.
Pour autant, ainsi que le relevaient d’ailleurs les premiers juges, l’indemnisation au titre des PGP qu’ils soient actuels ou futurs ne sont constitués que par une perte de revenus nets certaine entre les salaires auxquels la victime pouvait prétendre et les indemnités perçues, ce préjudice étant évalué in concreto, la perte de revenus se calculant hors incidence fiscale, sans qu’il y ait lieu de déduire les ressources de solidarité à caractère indemnitaire, en sorte que, s’agissant de ce préjudice, il n’y a pas place à indemnisation au titre d’une perte de chance de bénéficier d’un emploi et donc de revenus, aussi importante soit elle, laquelle ne peut relever que de l’incidence professionnelle.
Ainsi, la perte de gains certaine s’élève pour M. [F] sur la totalité de la période avant consolidation à la somme de 614,84 euros de laquelle il y a lieu de déduire le montant des indemnités journalières perçues à hauteur de (19 048,59- 148,00) euros, conformément au dernier détail de la CPAM en date du 5 septembre 2019, soit au total la somme de 19.515,43 euros, en sorte que M. [F] ne saurait obtenir aucune somme de ce chef, après partage de responsabilité et imputation de la créance de la caisse.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé le préjudice total de M. [F] à la somme de 27 287,17 euros et son droit à indemnisation à la somme de 8 238,58 euros avant partage de responsabilité.
B) Les préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— les pertes de gains professionnels futurs ( PGPF) :
M. [F] conteste la décision qui l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, après consolidation, observant qu’il s’est retrouvé en arrêt de travail depuis l’accident du 8 mars 2011 et n’a été considéré comme consolidé que le 1er mai 2013, qu’alors qu’il percevait sur les derniers mois avant l’accident un salaire à temps plein de 1 398,40 euros, il se trouve depuis cette date privé de la possibilité d’exercer un emploi équivalent au SMIC en sorte qu’il a évalué période par période le gain dont il a été privé du fait de l’accident compte tenu du montant du Smic, somme qu’il a ensuite capitalisée selon le barème de 2016, pour un homme âgé de 36 ans à cette de date selon l’euro de rente de 23,634 euros, le tout pour un capital de 174 241,75 euros dont il demande le paiement par infirmation du jugement entrepris.
Les premiers juges ont cependant justement retenu que l’incapacité de M. [F] à travailler ne résultait pas de l’expertise médicale qui ne permettait de retenir qu’une difficulté dans le port de charges lourdes et dans l’exercice de mouvements répétitifs, l’ayant contraint à une réorientation professionnelle, dès lors qu’il exerçait jusqu’alors un métier physique d’agent d’entretien, ce qui relevait en conséquence de l’incidence professionnelle, mais pas nécessairement d’une incapacité à tout travail, ni partant d’une perte de revenus pour l’avenir, alors que précisément les experts avaient noté que M. [F] avait bénéficié de la part de Pôle Emploi d’une remise à niveau et d’une réorientation professionnelle, à propos de laquelle M. [F] demeure parfaitement taisant devant la cour.
C’est dès lors à bon droit qu’ayant retenu que M. [F] ne versait aux débats aucun élément relatif à son parcours antérieur comme à sa situation actuelle (avis d’imposition notamment, invalidité etc..), il ne pouvait être affirmé que celui-ci n’était pas actuellement en état de percevoir une rémunération équivalente à tout ou partie du SMIC, ni qu’il aurait pu percevoir, si l’accident n’était pas intervenu, une rémunération équivalente au SMIC jusqu’à sa retraite, pour le débouter en conséquence de sa demande de ce chef de préjudice.
Devant la cour, M. [F] se contente d’insister sur sa situation au moment de l’accident qui l’a privé de la possibilité de mener à son terme sa formation qualifiante et donc, selon lui, de trouver un emploi, rappelant 'être en arrêt de travail depuis le 8 mars 2011 suite à un accident de la route’ , mais il s’agit des termes de l’attestation de son employeur en date du 19 mars 2012 et force est de constater que M. [F], ne justifie pas davantage de sa situation actuelle, depuis la consolidation, en termes de recherche de travail, d’impossibilité à travailler mais également de revenus.
En effet, il ne produit strictement aucun élément postérieur à cette attestation du 19 mars 2012, elle même antérieure à la consolidation en date du 1er mai 2013.
Le jugement qui l’a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs est en conséquence confirmé.
3) l’incidence professionnelle ( I.P) :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice qui a vocation à indemniser les incidences périphériques du dommage qui, après la consolidation, limitent les possibilités antérieures ou rendent la poursuite d’une activité antérieure plus fatiguante ou plus pénible, contraignent la victime à se réorienter, la fragilisent sur le marché de l’emploi ou enlèvent à son exercice tout ou partie de son intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché de l’emploi, le tout évalué au regard de l’importance des séquelles confrontée à la nature de l’emploi précédemment occupé et à l’âge de la victime à la date de la consolidation.
Il est constant, que M. [F], qui est né le [Date naissance 3] 1982, était au 1er mai 2013, date de sa consolidation, âgé de 30 ans révolus, qu’il était alors engagé depuis 2010 dans une formation qualifiante rémunérée d’agent d’entretien dont le terme était fixé au 23 avril 2011 et à l’issue de laquelle il pouvait prétendre à l’obtention d’une qualification, que l’accident qui est à l’origine d’une raideur et d’une limitation des mouvements d’élévation et de rotation de l’épaule droite, de douleurs à la mobilisation active et passive de l’épaule chez un droitier avec une diminution de la force segmentaire et d’une limitation des mouvements du poignet gauche avec diminution de la force segmentaire, a nécessairement remis en cause l’exercice de ses fonctions d’agent d’entretien dès lors qu’il n’est pas constesté que celles-ci impliquaient effectivement le port de charges lourdes et des mouvements répétitifs, quand bien même les experts auraient simplement noté 'qu’il pourrait être gêné pour exercer des emplois nécessitant le port de charges lourdes et des mouvements répétitifs.'
Le fait que M. [F] conserve une capacité de gains, évaluée à 85 % par la Matmut, et qu’il ne soit pas inaccessible à une réorientation professionnelle, n’est pas de nature à écarter l’incidence professionnelle de l’accident chez un sujet initialement orienté vers un métier physique.
Les premiers juges qui ont pris en compte ces éléments ainsi que la persistance de quelques manifestations anxio-dépressives réactionnelles, sans suivi psychologique en cours, pour allouer à M. [F] une somme de 60 000 euros en réparation de ce préjudice, avant application de la limitation du droit à réparation, ont fait une juste appréciation à l’espèce de l’incidence professionnelle résultant pour M. [F] de l’accident.
Enfin, M. [C] et la Matmut insistent sur le fait qu’il devra être tenu compte des indemnités servies par la CPAM à hauteur de la somme de 182 586,02 euros, ce dont il apparaît que le tribunal a expressément tenu compte ainsi qu’il résulte du tableau (page 16 du jugement) selon lequel aucune indemnité n’a finalement été accordée à M. [F] de ce chef après application du partage de responsabilité et prise en compte des débours de l’organisme social à hauteur de 182 586,02 euros.
Cependant la CPAM a actualisé ses débours à la somme de 218 019,74 euros, en sorte qu’après déduction des indemnités journalières versées à hauteur de 19 048,49 euros, des dépenses de santé à hauteur de 10 586,27 euros, des arrérages échus d’invalidité à hauteur de 41 324,49 euros déduction faite d’une somme de 148 euros au titre des IJ, la somme réclamée au titre du capital invalidité s’élève à la somme de 147 208,39 euros (218 019,74 – 19 048,59 – 41 324,49 – 10 586,27 + 148) à laquelle est ajoutée au titre des arrérages échus la somme de 41 324,49 euros, soit une somme de 188 532,88 euros qui a vocation à s’imputer sur les PGPF et l’IP mais, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et ainsi que le fait valoir à juste titre la CPAM, ne peut être imputée sur le DFP.
Au vu de ces éléments et des seules contestations dont la cour est saisie le préjudice de M. [F], avant limitation de son droit à indemnisation, peut être fixé comme suit:
— Dépenses de santé actuelles (DSA) :10 586,27 euros
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA): 19 515,43 euros
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet
— Incidence professionnelle (IP) : 60 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5 203,75 euros
— Soufrances endurées (SE) : 9 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 34 800 euros
Total : 141.105,45 euros soit, après limitation du droit à indemnisation, la somme de 70 552,72 euros.
Le tribunal a par ailleurs, s’agissant des seuls postes en litige, justement rappelé le principe de l’imputation poste par poste de la créance de l’organisme social conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée par les articles 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,ainsi que le principe selon lequel la subrogation ne peut nuire à la victime qui n’a été que partiellement prise en charge par les prestations sociales et que, dans ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui est dû, par préférence à la caisse subrogée.
Ainsi, en application du principe du paiement préférentiel de la victime partiellement indemnisée par le responsable en raison de la limitation du droit à indemnisation et des postes de préjudices non remis en cause, le préjudice total de M. [F] est évalué comme suit :
Evaluation
du
préjudice
Débours versés par
1/3 payeur
indemnité à
charge du
responsable
Indemnité
revenant à
la victime
indemnité
revenant au 1/3 payeur
D.S.A
10.586,27€
10.586,27€
5.293,13€
0,00 €
5 293,13€
PGPA
19 515,43€
18 900,59€
9 757,72€
614,84 €
9 142,88€
PGPF
Rejet
—
—
—
I.P
60.000,00€
188 532,88€
30.000,00€
0,00€
30.000,00€
D.F.P
34.800,00€
17.400,00€
17.400,00€
D.F.T
5.203,75€
—
2.601,87€
2.601,87€
—
S.E
9.000,00€
4.500,00€
4.500,00€
—
P.E.T
2.000,00€
1.000,00€
1.000,00€
—
Total :
141.105,45€
218.019,74€
70.552,72 €
8 716,71€
61 836,01€
En définitive, après application de la limitation du droit à indemnisation et imputation de la créance du tiers payeur, il revient à M. [F] la somme totale de 8 716,71 euros, en sorte qu’après déduction de la provision de 3 000 euros, M. [C] et son assureur seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5 716,71 euros pour valoir indemnisation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a dit que les sommes ainsi dues produisent, pour l’avenir, intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et en ce qu’il a statué sur les dépens et demandes et les frais irrépétibles de première instance.
Succombant en son recours, M. [F] en supportera les dépens et sera en conséquence débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu la créance de la CPAM,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé les dépenses de santé actuelles et le préjudice de perte de gains professionnels actuels.
Fixe le préjudice de M. [W] [F] à la somme de 141 105,45 euros et après application du partage de responsabilité à la somme de 70 552,72 euros.
En conséquence, après déduction de la créance de la CPAM, hormis l’imputation du capital versé au titre de la rente sur le DFP, et déduction de la provision de 3 000 euros d’ores et déjà versée :
Condamne in solidum M. [R] [C] et la SA MATMUT à verser à M. [W] [F] la somme de 5 716,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette toute autre demande plus ample.
Condamne M. [W] [F] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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