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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 déc. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00129 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKRK
AFFAIRE : [O] C/ [N], [N], [P]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Décembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 08 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [K] [O]
né le 08 Mars 1956 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
ayant droit de Madame [N] [E]
né le 19 Février 2006 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [F] [W] [J] [N]
ès qualité d’ayant droit de Madame [N] [E],
et ès qualité de tuteur de :
— Monsieur [X] [T] [C] [N], né le 19 mars 2009 à [Localité 7] (84), mineur, d’ayant droit de Madame [N] [E],
— Madame [D] [V] [I] [N], née le 19 mars 2009 à [Localité 7] (84), mineur, ayant droit de Madame [N] [E]
né le 02 Novembre 2001 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [B] [P]
ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme [U] [P], ayant droit de Madame [N] [E]
né le 13 Janvier 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Décembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 08 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juin 2016, Madame [S] [N] a donné à bail à M. [K] [O], un logement de 35 m² situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 370 euros et 30 euros de charge.
Mme [S] [N] est décédée le 27 juillet 2021 laissant pour lui succéder quatre enfants d’un premier lit : M. [F] [N], M. [Y] [N], M. [X] [N], et Mme [D] [N]. Elle laisse également pour lui succéder Mme [H] [P], issue d’un second lit, dont le représentant légal est M. [B] [P].
Se plaignant de graves désordres et dysfonctionnements de nature à rendre le logement impropre à sa destination, par acte d’huissier en date du 19 novembre 2021, M. [K] [O] a fait assigner M. [F] [N] venant aux droits de Madame [S] [N] devant le juge du contentieux de la protection d'[Localité 11] statuant en matière de référé aux fins de voir désigner un expert et d’être autorisé à consigner le montant des loyers jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, M. [M] [R] a été désigné en qualité d’expert et M. [K] [O] a été autorisé à consigner le montant des loyers jusqu’à la décision du Tribunal sur le fond.
L’expert a déposé son rapport le 02 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, M. [F] [N] est intervenu volontairement en son nom personnel, ainsi qu’en sa qualité de tuteur de ses frères et s’urs mineurs, M. [Y] [N], M. [X] [N], et Madame [D] [N], tous ès qualité d’ayants-droits de Madame [S] [N]. M. [Y] [N] est majeur depuis février 2024.
Par acte du 07 septembre 2023, M. [K] [O] a fait assigner en intervention forcée M. [B] [P] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [H] [P] devant le Tribunal de proximité d’Orange.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a, entre autres dispositions :
Prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu entre Mme [S] [N] et M. [K] [O], aux torts de ce dernier.
Ordonné à M. [K] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés de la signification de la présente ordonnance.
Dit qu’à défaut pour M. [K] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, libère le bailleur pourront 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion.
Dit n’avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place
Condamné M. [K] [O] à payer aux ayants droits de Mme [S] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Condamné M. [K] [O] à payer aux ayants droits de Mme [S] [N] la somme de 1348 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 janvier 2024.
Débouté M. [K] [O] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Dit que les demandes de travaux et de consignation des loyers sont sans objet.
Condamné solidairement les consorts [N] et [P], es qualité, à payer à M. [K] [O] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamné solidairement les consorts [N] et [P], es qualité, à payer à M. [K] [O] la somme de 1380,43€ en réparation de son préjudice matériel.
Débouté M. [N], es qualité, des demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Ordonné la compensation de la somme de 1348 € due par M. [K] [O] au titre des arriérés de loyer avec les sommes de 1380,43 € et 2000 € dues par les Consorts [N] [P] au titre des dommages intérêts.
Ordonné la libération des loyers consignés sur le compte CARPA de Maître [A] [G] entre les mains du Notaire en charge de la succession de Mme [S] [N].
Condamné in solidum les consorts [N] [P] aux dépens et au remboursement au Trésor Public des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
M. [K] [O] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 16 juillet 2024.
Par exploits de commissaire de justice du 29 août 2024, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision de première instance au regard de sa situation financière, M. [K] [O] a fait assigner M. [F] [N] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [X] et [D] [N], venant aux droits et obligations de Mme [S] [N], M. [Y] [N] et M. [B] [P], en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [U] [P], venant aux droits et obligations de Mme [S] [N] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel, et, les condamner in solidum au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, M. [K] [O] sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 25 juin 2024, M. [K] [O] justifiant de moyens sérieux de réformation et de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision querellée,
Condamner in solidum M. [F] [N], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [X] et [D] [N], venant aux droits et obligations de Mme [S] [N], M. [Y] [N] et M. [B] [P], en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [U] [P], venant droits et obligations de Mme [S] [N] au paiement des entiers dépens.
Il soutient tout d’abord l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris car le tribunal a effectué une mauvaise appréciation des faits en ne procédant pas à une juste proportionnalité entre les manquements reprochés et la rupture du contrat de bail. Il explique à ce titre qu’au regard de sa situation financière, du caractère indécent du logement et des man’uvres déloyales du bailleur, le manquement à l’obligation de paiement de loyers ne peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire, étant précisé que le contrat est dépourvu de clause résolutoire.
Il fait valoir aussi que l’exécution provisoire du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle et financière, expliquant ne pas être en capacité de trouver un logement moyennant un loyer similaire, outre le choc d’une expulsion. Il entend souligner par ailleurs qu’après compensation des condamnations prononcées à l’encontre du bailleur et du locataire, la dette locative de ce dernier est inexistante.
En réponse aux conclusions adverses, il indique qu’ayant fait valoir ses observations en première instance, il n’a pas à justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Subsidiairement, il prétend que compte tenu de la régularisation de la dette locative dans son intégralité par en juillet 2024, l’exécution provisoire du jugement du 24 juin 2024, emportant la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire, entraînerait des conséquences manifestement excessives, le manquement du locataire à son obligation de paiement ayant été réparé.
Il ajoute sur ce point que la situation entre les parties postérieurement au jugement du 25 juin 2024 permet de soutenir que l’exécution provisoire du jugement est de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, M. [F] [W] [J] [N], es-qualité d’ayant droit de Mme [N] [E] et es-qualité de tuteur de M. [X] [T] [C] [N], ayant droit de Mme [N] [E] et de Mme [D] [V] [I] [N] ayant droit de Mme [N] [E], de M. [Y] [Z] [L] [N] ayant droit de Mme [N] [E], et M. [B] [P], es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [H] [P], ayant droit de Mme [N] [E] sollicitent du premier président, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, de :
Les déclarer recevables et bien-fondés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Déclarer irrecevable M. [K] [O] en sa demande de suspension de l’exécution provisoire
Subsidiairement :
Débouter M. [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
Confirmer l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 11] le 25 juin 2024
Condamner M. [K] [O] à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [O] aux dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils indiquent tout d’abord que la demande de suspension de M. [O] n’est pas recevable puisqu’il a sollicité, de lui-même, l’exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection, et considèrent donc qu’en application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile, la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle.
Ils soutiennent ensuite l’absence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement querellé puisque la résiliation du bail, pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers, est parfaitement justifiée. Ils relèvent que le règlement de la dette locative dont se prévaut M. [O] a été réalisé uniquement pour les besoins de la cause, au titre de l’exécution provisoire et n’est donc pas un règlement spontané.
Ils prétendent par ailleurs qu’il existe toujours une dette constituée de la non-libération des sommes séquestrées malgré la déconsignation ordonnée et des indemnités d’occupation non réglées.
Ils concluent enfin à l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance arguant que l’exécution du jugement entrepris n’entraîne pas un préjudice irréparable puisque M. [O] a manifestement des revenus ou de l’épargne dont il ne fait pas état dans le cadre de la présente procédure et a la possibilité de retrouver un logement, étant rappelé que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande
Les consorts [N] [P] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en ce que Monsieur [K] [O] n’aurait pas d’intérêt à agir en l’état d’une demande de prononcé de l’exécution provisoire devant le juge de première instance.
La lecture de la décision déférée permet de voir que Monsieur [K] [O] a sollicité l’exécution provisoire sur ses seules demandes.
Le reste des condamnations prononcées ne sont pas visées par sa demande, et donc il est recevable à solliciter la suspension de l’exécution provisoire notamment s’agissant de la résiliation du bail, la mesure d’expulsion et ses conséquences.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement du 25 juin 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies. N’ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où il serait condamné, la demande de suspension présentée par M. [O] n’est recevable que s’il démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu’il invoque s’est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont M. [O] a saisi la cour d’appel au fond, il convient de relever qu’il présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que le bail ne contient pas de clause résolutoire, que les conditions justifiant la résiliation s’apprécient au jour du jugement, qu’il existe à la fois un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et un manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers, et sans présumer de la décision des juges du fond, il y a lieu de considérer qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de réformation de la décision déférée.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Les conséquences manifestement excessives qui s’apprécient notamment à raison de la situation du débiteur et du créancier ne doivent pas résulter de la seule application de la décision déférée.
Aussi le fait d’être contraint de déménager et de trouver un autre logement qui n’est que la conséquence de la décision déférée ne peut être constitutif de conséquences manifestement excessives.
Le caractère modeste des revenus de Monsieur [O] ne l’empêche pas de formuler des demandes de logement social lui permettant d’être logé pour un loyer modéré. Il n’est justifié d’aucune demande de cet ordre formulée par ce dernier.
Il n’est produit aucune preuve de l’existence de recherches d’un nouveau logement qui s’avérant être négative, démontrerait l’impossibilité compte tenu des revenus de ce dernier notamment de trouver un logement.
Il est aussi fait état de difficultés de santé qui ne sont corroborées par aucune pièce dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité d’Orange n’est pas rapportée, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] à payer à M. [F] [N], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [X] et [D] [N], venant aux droits et obligations de Mme [S] [N], M. [Y] [N] et M. [B] [P], en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [U] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [O] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [K] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité d’Orange,
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à payer à M. [F] [N], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [X] et [D] [N], M. [Y] [N] et M. [B] [P], en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [U] [P], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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