Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3Y7
N° de Minute : 2246
Ordonnance du vendredi 15 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [F] [D] [P]
né le 27 Octobre 1989 à [Localité 3] (GABON) de nationalité gabonnaise
déclarant à l’audience se nommer M. [E] [F] [D] [W]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY; avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 14 novembre 2024 à 13 h 46 prolongeant sa rétention administrative de M. [E] [F] [D] [P] ;
Vu l’appel interjeté M. [E] [F] [D] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 novembre 2024 à 16 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les conclusions d’appel de Maître Houindo reçues le 15 novembre 204 à 12 h 29 et des observations supplémentaires à 12 h 39 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [F] [D] [P] se disant [W] , de nationalité gabonaise fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 15 octobre 2024 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination , prise par la même autorité le 17 août 2022.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 novembre 2024 à 13h46 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [F] [D] [P] , pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M. [E] [F] [D] [P] , en date du 14 novembre 2024 à 16h24, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [E] [F] [D] [P] reprend le moyen unique tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration.
Suivant conclusions transmises par courriel au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024, le conseil de M [E] [F] [D] [P] demande sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence .
Le conseil de la préfecture du Nord demande la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le premier juge a dûment rejeté le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration par des motifs qu’il convient d’adopter , en retenant que le vol du 13 novembre 2024 auquel l’étranger s’est soustrait était bien prévu vers [Localité 3] situé au Gabon, son pays d’origine , la mention de [Localité 4] en Angola sur le routing résultant effectivement d’une erreur matérielle. Il convient d’ajouter à cette motivation que cette irrégularité du document n’ a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger .
Si M [E] [F] [D] [P] conteste son obstruction le 13 novembre 2024, il convient de constater que la requête préfectorale vise également l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public. L’étranger a ainsi fait l’objet d’une condamnation le 13 novembre 2016 pour des faits de violences sur conjoint et est également connu pour d’autres infractions telles que menaces de mort réitérées en 2017, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en 2018, conduite sans permis d’un véhicule en 2022 et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en 2022.
Le premier juge a dûment rejeté la demande d’ assignation à résidence malgré la remise du passeport valide par M [E] [F] [D] [P] par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
La deuxième prolongation de la rétention se trouve donc justifiée.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [F] [D] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Ghyslain HOUINDO
Le greffier
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3Y7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2246 DU 15 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [E] [F] [D] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [F] [D] [W] le vendredi 15 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ghyslain HOUINDO Maître Guillaume SAUDUBRAY le vendredi 15 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 15 novembre 2024
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3Y7
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