Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 22 avr. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril 2025, N° 25/650 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Avril 2025
MINUTE N° 25/52
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q72Y
Décision déférée du 21 Avril 2025
— Juge délégué du TJ de Toulouse- 25/650
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le vingt deux avril à 16 heures 30
Nous , A-F.RIBEYRON, conseillère de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 09 avril 2025 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANTE
[M] [E]
née le 14 Mars 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l’hopital psychiatrique de [Localité 4]
Patiente hospitalisée depuis le 26 mars 2025
Représentée par Maître Emilie ROQUE, avocate au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur de l’hopital psychiatrique de [Localité 4]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques dans le cadre d’une procédure d’urgence du 26 mars 2025 concernant Mme [M] [E],
Vu l’ordonnance du juge délégué du 4 avril 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E],
Vu la requête adressée le 18 avril 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en vue du renouvellement de la mesure d’isolement,
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d’isolement,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu les observations de Maître [T] concluant à la mainlevée de la mesure d’isolement,
Vu l’avis du ministère public du 22 avril 2025 sollicitant la confirmation de la décision du juge délégué.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique, la patiente n’ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-42 du même code, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la décision du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [M] [E] a été notifiée à son conseil le 21 avril 2025 à 10h32.
Le 22 avril 2025, à 12h42, le greffe de permanence à la cour d’appel a reçu, du secrétariat du procureur général, communication de ses réquisitions et de la déclaration d’appel formée par Me [L] [T].
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que le conseil de Mme [E], régulièrement informée des modalités du recours contre l’ordonnance du juge délégué, a adressé le 22 avril 2025 à 9h48, la déclaration d’appel à une adresse courriel erronée ([Courriel 2] ) au lieu de [Courriel 3]) ainsi qu’au secrétariat du parquet général.
Aucune déclaration d’appel n’ayant été transmise au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti de 24 heures suivant la notification de la décision du juge délégué du 21 avril 2025, le premier président ou son délégué n’a pas été valablement saisi et l’appel sera déclaré irrecevable.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [M] [E].
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C.KEMPENAR A-F.RIBEYRON
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