Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 avril 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 29 avril 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01055 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYXT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 20 Mars 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DÉPA- RTEMENTALE DE LOIR-ET-CHER Association pour adultes et jeunes handicapés départementale de Loir-et-Cher, Association dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [O]
né le 23 Avril 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat juridictionnel honoraire
Puis le 29 avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[P] [O] a été engagé à compter du 1er novembre 2012 en qualité de surveillant de nuit « agent de service intérieur », selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 31 octobre 2012, par l’Association Loir et chérienne des amis de l’enfance (A.L.C.A.D.E.) aux droits de laquelle vient l’Association pour adultes et jeunes handicapés de Loir-et-Cher (APAJH 41).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [P] [O] a été promu surveillant de nuit qualifié selon avenant du 6 juin 2014.
Selon avenant du 23 juin 2014, il a été employé à temps plein, son horaire de travail ayant été porté à 35 heures hebdomadaires.
Par courrier du 9 décembre 2020, l’association APAJH 41 a convoqué M. [P] [O] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 28 décembre 2020, l’association APAJH 41 a notifié à M.[P] [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 avril 2021, M.[P] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
L’association APAJH 41 a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M.[P] [O] de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 6120 ' et de condamner M.[P] [O] à lui payer la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Dit et juge le licenciement de M.[P] [O] abusif et sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association APAJH 41 à verser à M.[P] [O] les sommes suivantes :
— 16 320 ' titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2000 ' au titre de dommages et intérêts pour mesure vexatoire,
— 1050 ' au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 4103 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 080 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 408 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l’association APAJH 41 de sa demande reconventionnelle
— Condamne l’association APAJH 41 aux entiers dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 18 avril 2023, l’Association pour adultes et jeunes handicapés de Loir-et-Cher (APAJH 41) a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’Association pour adultes et jeunes handicapés de Loir-et-Cher (A.P.A.J.H. 41) demande à la cour de:
Infirmer dans son intégralité le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de M.[P] [O] abusif et sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association APAJH 41 à verser à M.[P] [O] les sommes suivantes :
— 16 320 ' titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2000 ' au titre de dommages et intérêts pour mesure vexatoire,
— 1050 ' au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 4103 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4080 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,
— 408 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 2000 ' au titre de l’article du code de procédure civile,
— Débouté l’association APAJH 41 de sa demande reconventionnelle,
— Condamné l’association APAJH 41 aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter M.[P] [O] en l’ensemble de ses demandes dont :
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4080 ',
congés payés sur préavis : 408 ',
indemnité de licenciement : 4103 ',
rappel de salaires au titre de la mise à pied a titre conservatoire, 1050 '
dommages et intérêts pour condition vexatoire du licenciement : 2000 '.
Au titre de la réparation du préjudice :
— A titre principal : débouter M.[P] [O] de sa demande,
— A titre subsidiaire : Fixer le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire, soit 6120 ' bruts et débouter M.[P] [O] du surplus de sa demande
En tout état de cause :
— Condamner M.[P] [O] à verser à l’APAJH 41 la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
— Condamner M.[P] [O] à verser à l’APAJH 41 la somme de 4500 '.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [P] [O] demande à la cour de:
Dire l’A.P.A.J.H. 41 irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel.
Le rejeter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamner l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loir-et-Cher (A.P.A.J.H.) à verser à M.[P] [O] la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En droit, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 28 décembre 2020, qui fixe les limites du litige, l’association APAJH 41 reproche à M. [P] [O] d’avoir exercé des actes de violence physique injustifiés et inappropriés le 6 décembre 2020 sur le jeune [J] [E], orphelin âgé de dix ans confié à l’association.
M. [P] [O] conteste les faits qui lui sont reprochés et par conséquent bien-fondé de son licenciement. Il demande en conséquence la confirmation du jugement qui a retenu que le salarié « de manière ferme mais sans violence a essayé de faire comprendre à [J], orphelin en manque de repères suite au décès de sa mère, meurtri par la vie, qu’il devait le respect à tout le monde ».
M. [P] [O] fait valoir que le procureur de la République de Blois a classé sans suite la plainte de l’association APAJH 41 et que cette dernière n’a pas contesté cette décision. Cependant, cette décision de l’autorité de poursuite est dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Elle ne fait nullement obstacle à ce que dans le cadre du litige prud’homal le juge retienne l’existence d’un comportement fautif.
Afin de démontrer l’existence d’une faute grave, l’association APAJH 41 produit une fiche de signalement d’événement indésirable grave, rédigée par le directeur de l’APAJH 41 et adressée à l’ARS, au conseil départemental et à la préfecture. Il y est fait état d’une situation de maltraitance – violence verbale, physique et psychologique / morale – survenue le 6 décembre 2020 à 21 h 45 et déclarée le 9 décembre 2020. Cette fiche comprend le rapport de l’éducateur présent au moment des faits, M. [W] [Z] et le compte rendu de l’entretien de [J] [E] par Mme [A], psychologue de l’établissement.
Dans le courriel adressé au directeur de l’APAJH 41 le 11 décembre 2020, M. [W] [Z] relate que dans la soirée du 6 décembre 2020, [J] [E] a rempli une bouteille d’eau et a arrosé les autres enfants. Réprimandé, il s’est enfermé dans sa chambre à l’étage et a injurié l’éducateur et les enfants. Il a ensuite déversé de l’eau dans sa chambre, mouillant le sol de l’étage et le matelas d’un autre enfant. L’éducateur a expliqué la situation à M. [O], surveillant de nuit, lorsque celui-ci est arrivé à 21 h 40. Ils sont montés tous les deux voir [J] [E] qui a refusé d’ouvrir sa porte. L’éducateur indique être redescendu et avoir entendu M. [O] ouvrir la porte et faire descendre [J] au premier étage. L’éducateur a récupéré [J] dans les escaliers car celui-ci se débattait, le mineur ayant manqué de tomber et son tee-shirt étant un peu déchiré. L’éducateur a réprimandé le mineur et l’a repris sur son comportement durant la journée. [J] lui a répondu qu’ils étaient « cruels » et que son tee-shirt était « un peu craqué ». L’éducateur a accompagné [J] dans sa chambre. M. [O] lui a dit qu’il prenait le relais et qu’il allait attendre avant d’autoriser le mineur à regagner sa chambre afin qu’il réfléchisse à son comportement. L’éducateur indique avoir fait les dernières transmissions avec le surveillant de nuit et avoir quitté le bâtiment vers 22h15.
Dans le compte rendu de son entretien avec [J] [E], Mme [A], psychologue de l’établissement, relate qu’à la suite d’un incident, ce mineur s’était enfermé dans sa chambre à clé et avait exprimé sa colère en donnant des coups dans les murs. Il accuse M. [P] [O] d’avoir forcé l’ouverture de la porte de sa chambre, de l’avoir pris à la gorge, de l’avoir sorti de sa chambre par le cou, de l’avoir traîné dans les escaliers par le bras. Il précise s’être débattu ce qui a conduit M. [O] à le plaquer au sol pendant cinq minutes pour l’immobiliser. [J] [E] ajoute s’être résigné à suivre le surveillant jusqu’au bureau des éducateurs situé au rez-de-chaussée. Il relate également que M. [O] l’a laissé dans le couloir pendant une heure en refusant de le laisser accéder à sa chambre, exigeant des excuses. La psychologue note qu’elle perçoit un sentiment d’insécurité dans le discours de ce mineur face à un professionnel qu’il qualifie de ' dangereux'. Elle relève que le mineur exprime la volonté de ne plus être en contact avec celui-ci.
L’APAJH41 verse également aux débats un certificat médical établi le 8 décembre 2020 par le docteur [T] après examen de [J] [E]. Ce certificat mentionne que ce mineur se plaignait d’une douleur au niveau du cou et fait état des constatations suivantes :
— une griffure de 4 cm au niveau du cou face antérieure,
— trois lésions de moins de 1 cm, face latérale droite du cou, type dermabrasion ou griffure,
— une altération cutanée type griffure au niveau du trapèze gauche,
— deux lésions type dermabrasion lombaire avec un bleu de couleur vert / jaune au-dessus.
Le cahier de liaison des éducateurs a été communiqué aux services de gendarmerie. Il en ressort que Mme [G] [V], éducatrice, référente de [J] [E], a relaté un incident survenu le 20 décembre 2020, quatorze jours après les faits : 'Lettre d’excuses pour [M]/[F]/[D]. Compliqué pour que [J] le fasse, clash avec moi. Je l’emmène du canapé aux escaliers et [ il ] me dit avec le sourire « continue comme ça j’aurai des marques ». Vigilance ++ sur ce que [J] peut mettre en place'. Lors de son audition par les services de gendarmerie le 30 avril 2021, cette éducatrice a déclaré : « [J] est un enfant qui peut mentir pour ne pas assumer ce qu’il fait. Il est dans la provocation dès qu’il est frustré. Il va très loin. Il peut dire qu’il cherche à se faire frapper ». Sur interrogation du gendarme, elle a déclaré qu’elle pensait qu’il était possible que [J] ait inventé ou exagéré les faits du 6 décembre 2020.
Cependant, le certificat rédigé par le médecin qui a examiné [J] [E] le 8 décembre 2020 mentionne des traces sur le corps compatibles avec la version donnée par ce mineur. Il n’est pas crédible que l’enfant, âgé de dix ans, se soit infligé seul ces blessures et il ne ressort d’aucun élément du dossier que des coups lui aient êté donnés par d’autres enfants.
Dans son procès-verbal d’audition, M. [Y] [S], éducateur spécialisé, indique qu’il n’était 'pas présent le jour de l’agression, j’étais simplement là quand il a été emmené chez le médecin. J’ai vu les blessures. Il avait des griffures au cou. [J] se plaignait surtout de douleurs au cou'. A la question de l’enquêteur sur le comportement de l’enfant à [4], il a répondu : '[J] est arrivé en juillet, mais il s’est ouvert aux éducateurs. [J] n’a pas une situation facile, il a un manque de repères dû au décès de ses parents. Il se comporte bien, il a investi son lieu de vie et nous avons de plus en plus d’accroche. C’est un enfant, il arrive qu’il soit dans l’opposition mais ça n’est jamais arrivé jusqu’aux coups'.
Dans son audition par les services de gendarmerie le 21 décembre 2020, M. [W] [Z], éducateur, a confirmé ce qu’il avait relaté dans son courriel du 11 décembre 2020. Il a précisé : ' j’étais en bas mais j’ai entendu que [P] avait réussi à faire sortir [J] puisqu’il le grondait. Je ne me souviens pas très bien de ce qu’il disait mais il gueulait fort. En l’entendant parler fort je suis monté (…) [P] tenait [J] par le bras. [J] était très agité, il se débattait. Il se secouait tellement qu’il a réussi à se défaire de [P] et je l’ai rattrapé. Je pense que si je n’avais pas été là, [J] serait tombé dans les escaliers. [J] avait perdu l’équilibre. J’ai vu à ce moment là que le tee-shirt de [J] était un peu déchiré au niveau du col. Il était un peu rouge au niveau de la tête. Je n’ai vu s’il avait des griffures mais c’était dans la précipitation. Il est redescendu avec moi au bureau. [J] m’a dit qu’on était cruel (…) Je l’ai raccompagné au deuxième étage pour qu’il retourne dans sa chambre. Mais [P] avait fermé la chambre de [J] et l’avait laissé dans le couloir pour le faire réfléchir. [P] attendait des excuses de la part de [J]. Je suis ensuite parti '. Ces déclarations corroborent les déclarations faites par l’enfant tant devant les enquêteurs que devant la psychologue.
A la demande de l’enquêteur, M. [W] [Z] a précisé qu’il avait déjà eu à se fâcher avec [J] en tant que veilleur de nuit mais jamais jusqu’à ce point et que ce dernier s’était toujours excusé de son comportement. S’agissant de M. [P] [O], il a précisé qu’il ne l’avait jamais vu avoir de comportements violents envers les enfants, ajoutant cependant « chacun a sa manière de travailler mais [P] est plutôt strict ».
Sur ce point, lors de son audition par les gendarmes, M. [N] [I], directeur de l’APAJH 41, souligne que M. [P] [O] se sent très concerné par son métier et qu’il a une autorité naturelle sur les enfants. Il indique que celui-ci n’a jamais commis de violences envers les enfants et estime, s’agissant des faits du 6 décembre 2020, qu’il s’agit d’un dérapage.
Il résulte des déclarations de [J] [E], du compte rendu de son entretien avec la psychologue, du certificat médical du 8 décembre 2020 et des déclarations de l’éducateur témoin des faits que M. [P] [O] a, de manière inappropriée, fait sortir de force [J] [E], âgé de dix ans, de sa chambre, en lui criant dessus et en lui imposant une emprise physique. Alors que l’enfant se débattait, M. [P] [O] l’a contraint à descendre les escaliers, sur deux étages, ce qui a occasionné un risque de chute. L’enfant de dix ans a subi des violences physiques, dont les traces ont été médicalement constatées, et un retentissement psychologique, puisqu’il a dit ne plus vouloir être en contact avec le surveillant de nuit qu’il a qualifié de « fou dangereux ». Ces faits étant matériellement établis, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des extraits du cahier de liaison des éducateurs afférents au mois de juin 2021.
Certes, il apparaît que le mineur de dix ans a eu, le soir du 6 décembre 2020, un comportement provocateur à l’égard des adultes et des enfants présents dans l’établissement. Cependant, au regard de son expérience et des responsabilités qu’impliquaient ses fonctions de surveillant de nuit qualifié, M. [P] [O] a commis une faute en faisant usage de sa force physique à l’égard d’un enfant en situation de vulnérabilité dont il avait la charge.
En dépit de l’ancienneté du salarié, de l’absence d’antécédent disciplinaire, ce comportement rendait impossible le maintien du salarié au sein de l’association. L’existence d’une faute grave est donc caractérisée. Le jugement du conseil de prud’hommes est infirme de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave est retenue, M. [P] [O] est débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Il n’est pas établi que l’employeur ait commis, au moment de la rupture, une faute ayant entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi. M. [P] [O] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour mesure vexatoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [P] [O] aux dépens de première instance et d’appel, de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l’association APAJH 41 la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [P] [O] pour faute grave est justifié ;
Déboute M. [P] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour mesure vexatoire ;
Condamne M. [P] [O] à payer à l’Association pour adultes et jeunes handicapés de Loir-et-Cher (APAJH 41) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [P] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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