Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 mai 2025, n° 24/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
23/05/2025
ARRÊT N°283/2025
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNII
EV/IA
Décision déférée du 31 Mai 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 24/00437)
[P] [W]
[X] [U] [E]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10677 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseillère, faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 mai 2007, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé le divorce de M. [X] [U] [E] et Mme [M] [H] [T].
Par offre préalable signée le 19 juillet 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance (sous l’enseigne Cetelem) a consenti à M. [X] [U] [E] et Mme [M] [H] [T] une offre préalable pour un prêt d’un montant de 15'000 '.
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal d’instance de Tarbes a condamné M. [X] [U] [E] et Mme [M] [H] [T] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 10'693,22 ' outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2023.
Par décision du 29 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a validé la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société de droit irlandais Cabot Sécurisation Europe Limited sur les comptes de M. [E] auprès de la Banque Populaire Occitane en exécution du jugement du 15 octobre 2013.
Par acte du 6 février 2024, M. [E] a fait assigner Mme [T], devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de solliciter une expertise de la signature qu’il conteste avoir apposée sur l’offre de prêt émise le 19 juillet 2010. L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/347.
Par acte du 25 mars 2024, M. [X] [U] [E] a appelé en cause la SAS Cabot Financial France. L’affaire était enregistré sous le numéro RG 24/652.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mai 2024, le juge des référés a:
— ordonné la jonction des procédures RG n°24/437 et RG n°24/652 sous le numéro le plus ancien,
— rejeté la demande d’appel en cause de la SAS Cabot Financial France,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [D] [G] à défaut Mme [F] [R] née [A],
avec mission de :
' prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' examiner les documents fournis par les parties et revêtant la signature et l’écriture de M [X] [U] [E] (notamment carte d’identité, passeport et documents pertinents) et comparer à la signature qui lui est imputée sur le contrat de prêt du 19 juillet 2010 (Cetelem),
' indiquer si la signature figurant sur l’acte de prêt du 19 juillet 2010 peut être ou pas imputée à M. [E],
' fournir tout élément technique et précis permettant à une juridiction de fond d’évaluer d’éventuels préjudices de toute nature,
— laissé les dépens à la charge de M. [X] [U] [E].
Par déclaration du 7 août 2024, M. [E] a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a
débouté de son appel en cause de la SAS Cabot Financial France.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance du 31 mai 2024 en ce qu’elle a débouté la demande d’appel en cause de la SAS Cabot Financial France,
Et statuant à nouveau :
— faire droit l’appel en cause de la SAS Cabot Sécurisation France,
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la SAS Cabot Sécurisation France,
— prendre acte de l’intervention volontaire formulée par la société Cabot Sécurisation Europe Limited,
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la SAS Cabot Sécurisation France,
— dire que les opérations d’expertise menées par M. [G] seront rendues communes et opposables à la SAS Cabot Sécurisation France et à la société Cabot Sécurisation Europe Limited,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Cabot Financial France dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, demande à la cour de :
— faire droit à la demande d’intervention volontaire formulée par la société Cabot Sécurisation Europe Limited,
— prendre acte de ce que la société Cabot Sécurisation Europe Limited et la société Cabot Financial France formulent les réserves et protestations d’usage,
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le premier juge, pour rejeter la demande d’appel en cause formée par M. [E] a constaté que ce dernier avait assigné la SAS Cabot Financial France alors qu’il résultait des pièces et notamment de l’assignation devant le juge de l’exécution que ses demandes concernaient la société Cabot Securisation Europe Limited.
En cause d’appel, M. [E] souligne que la société Cabot Securisation Europe Limited entend intervenir volontairement tout en soulignant que la SAS Cabot Financial France qui a été attraite devant le juge des référés était bien partie à la procédure devant le juge de l’exécution.
La SAS Cabot Financial France et la société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Limited font valoir que la créancière de M. [E] est la société Cabot Securisation Europe Limited qui intervient volontairement à la présente instance et que c’est par erreur que la SAS Cabot Financial France a été assignée par M. [E].
Sur ce
Par soit-transmis du 9 avril 2025, la cour demandait au conseil des sociétés intimées de produire l’acte de cession du 9 décembre 2019, par lequel la SA BNP Paribas Personal Finance aurait cédé sa créance au bénéfice de M. [E] et de Mme [T].
Il n’a pas été répondu à cette demande.
En conséquence, à défaut pour l’appelant de justifier d’une créance possible de la société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Limited à son égard, il convient de confirmer la décision déférée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de recevoir en son intervention volontaire la société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Limited, qui ne justifie d’aucun intérêt à intervenir dans la présente procédure.
Et la demande de voir étendre les opérations d’expertise à la société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Limited sera rejetée.
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de recevoir la société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Limited en son intervention volontaire,
Rejette la demande de voir étendre les opérations d’expertise à société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Limited ,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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