Confirmation 2 juillet 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 2 juil. 2024, n° 21/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° 59 /2024 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00468 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4KT
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale n° 3281 rendue le 15 octobre 2020 par le Tribunal arbitral de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, composé de Monsieur Eric LOQUIN, Président, et Messieurs Sylvain BOLLEE et Jean-Claude MAGENDIE, co-arbitres.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
BANQUE DELUBAC & CIE
SCS inscrite au RCS d’AUBENAS sous le numéro B 305 776 890,
ayant son siège social : [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants :Me Nathalie MAKOWSKI et Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, toque : K 0170
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & Co
société de droit allemand, immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal d’Instance de KREFELD sous le numéro HRA2189,
ayant son siège social : [Adresse 2] (ALLEMAGNE),
prise en la personne de son représentant légal,
Ayant pour avocat postulant : Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier RUPP de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Juin 2024, devant Mme Laure ALDEBERT, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale rendue le 15 octobre 2020 dans une affaire opposant la Banque Delubac & Cie, établissement financier français (ci-après : « la Banque Delubac » ou « la recourante »), à la société de droit allemand Feldsaaten Freudenberger (ci-après : « Freudenberger » ou « la défenderesse au recours »).
2. Le différend trouve son origine dans deux conventions d’affacturage conclues le 2février 2011 par la Banque Delubac avec les sociétés Etablissements André Laboulet (ci-après : « Laboulet ») et Tiwy.
3. Ces conventions prévoyaient le transfert de propriété par voie de subrogation au profit de la Banque Delubac de nombreuses factures, dont plusieurs émises sur la société Freudenberger par Tiwy et Laboulet. À leur échéance, Freudenberger a opposé à la banque un refus de paiement invoquant des non-livraisons et des compensations avec des créances antérieures sur les sociétés Tiwy et Laboulet.
4. Le 15 février 2019, la Banque Delubac a introduit une demande d’arbitrage devant la Chambre arbitrale internationale de Paris aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de la société Freudenberger et la voir condamner à des dommages et intérêts.
5. Le tribunal arbitral a rendu une première sentence sur la compétence le 17 octobre 2019.
6. Le recours en annulation partielle formé contre cette sentence par Freudenberger a été rejeté par la cour d’appel de Paris suivant décision du 14 septembre 2021.
7. Par une seconde sentence, rendue sur le fond le 15 octobre 2020, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, le Tribunal arbitral
— Juge que la demande de la Banque DELUBAC est recevable;
— Déboute la Banque DELUBAC de sa demande en indemnisation d’un montant de 358 884, 33 euros;
— Déboute la Banque DELUBAC de sa demande ayant pour objet la condamnation de la Société FREUDENBERGER au paiement de tous les frais exposés par la Banque DELUBAC dans le cadre de la deuxième phase de la procédure, y inclus les frais de l’arbitrage et les frais de conseil, soit la somme de 212 569, 92 euros;
— Déboute la Société FREUDENBERGER de sa demande ayant pour objet la condamnation de la Banque DELUBAC au paiement de la somme de 100 000 euros au titre des frais de procédure;
— Déboute la demande de la Société FREUDENBERGER de sa demande ayant pour objet la condamnation de la Banque DELUBAC au paiement des entiers frais d’arbitrage;
— Juge que chacune des parties supportera par moitié lesdits frais ;
— rejette toute autre demande. »
8.La Banque Delubac a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 28 décembre 2020.
9. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2023.
10.Par arrêt rendu le 19 décembre 2023, la cour après avoir sollicité l’avis des parties et du parquet général, a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la réception de l’avis de la Cour de cassation sur les questions suivantes :
Première question
Le moyen fondé sur l’article 1466 du code de procédure civile, tiré de la renonciation à se prévaloir d’une irrégularité non invoquée en temps utile devant le tribunal arbitral, peut-t-il être qualifié de fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile '
Deuxième question
Si la qualification de fin de non-recevoir est retenue, l’examen de l’irrecevabilité invoquée relève-t-il de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 789, 6°, et 907du code de procédure civile, ou de la compétence de la cour, saisie du recours en annulation de la sentence arbitrale '
11. Le 4 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant :
1°/ le moyen de défense tire de l’article 1466 du code de procédure, qui tend à faire déclarer irrecevable le moyen d’annulation d’une sentence arbitrale, constitue une fin de non-recevoir du droit de l’arbitrage au sens de l’article122 du même code ;
2°/ s’agissant des recours en annulation de sentences arbitrales soumis aux articles 789, 6°, et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la fin de non-recevoir prévue par l’article 1466 de ce code relève de la compétence de la cour d’appel.
12. Les parties invitées à le faire avant le 31 mai 2024, n’ont pas adressé d’observations.
13. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 juillet 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
14. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la Banque Delubac demande à la cour, au visa des articles 1520 – 3°, 789 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de la jurisprudence, de bien vouloir :
Sur la recevabilité du moyen d’annulation tiré de la violation de la mission ;
— CONSTATER que la Cour n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité du recours ;
— DIRE n’y avoir lieu à statuer sur ce point ;
A défaut,
— DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir dirigée à l’encontre du moyen d’annulation soulevé par la Banque Delubac ;
Sur le fond du recours en annulation, en tout état de cause ;
— ANNULER la Sentence sur le fond rendue le 15 octobre 2020 dans l’affaire n°3281
— REJETER l’ensemble des demandes de la société FREUDENBERGER ;
— CONDAMNER la société FREUDENBERGER à payer à la Banque Delubac la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société FREUDENBERGER à supporter les entiers dépens.
15. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la société Freudenberger demande à la cour de bien vouloir :
— DEBOUTER la BANQUE DELUBAC de son recours en annulation
— CONDAMNER la Banque DELUBAC à verser à la société FELDSAATEN FREDENBERGER la somme de 50.000 € au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER la Banque DELUBAC aux entiers dépens.
III /MOTIFS DE LA DECISION
16. La banque Delubac fonde son recours en annulation sur un moyen unique tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission.
17. La banque soutient que le tribunal arbitral avait pouvoir, selon l’article 11.1 des Règles ISF, de juger en droit mais aussi « en son âme et conscience » et qu’en ayant statué de manière stricte en droit, il n’a pas respecté la mission que les parties lui avaient confiée.
18. L’expression ayant, selon elle, une connotation liée à la morale et à la raison, au même titre que l’équité, les parties ont confié aux arbitres la mission de juger non en droit mais en leur « âme et conscience » ce que le tribunal arbitral n’a pas respecté.
19. La recourante soutient que par le recours à la formule en son « âme et conscience », équivalente sur le plan sémantique aux expressions « en équité, ex aequo et bono » qui confèrent aux arbitres les pouvoirs d’amiable compositeur, les parties ont dispensé les arbitres de faire une application stricte des règles de droit en leur donnant le pouvoir de confronter la solution à l’équité.
20. Elle indique que rien dans la sentence ne révèle que le tribunal arbitral a analysé la solution au regard de l’équité et que faute d’avoir confronté la solution au regard de son jugement en âme et conscience, il a commis un manquement à sa mission.
21. Elle s’oppose à l’irrecevabilité de son moyen excipée en défense, en faisant valoir que son examen relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et pas de la cour.
22. Elle ajoute que cette prétention n’a pas été formalisée dans le dispositif des conclusions de la défenderesse de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
23. A supposer que la fin de non-recevoir soit examinée par la cour, elle soutient que s’agissant d’une question qui touche au droit applicable, elle ne peut pas être présumée y avoir renoncé.
24. En réponse Freudenberger oppose à la Banque Delubac, sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile, l’irrecevabilité tiré du moyen d’annulation fondé sur la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission.
25. A cet égard, elle soutient qu’en ayant tout au long de la procédure fondé sa demande en droit sans se référer à l’équité, c’est en contradiction avec son comportement procédural qu’elle fait grief au tribunal d’avoir statué en droit, au demeurant conformément à sa mission.
26. Sur le fond, elle conteste avoir donné pouvoir au tribunal arbitral de statuer en équité par l’emploi de la formule en « âme et conscience » qui ne veut pas dire juger en équité.
SUR CE
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
27. Selon l’article 1466 du code de procédure, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
28. Le moyen de défense tiré de ce texte, qui constitue une fin de non-recevoir du grief invoqué contre la sentence arbitrale querellée, ne porte pas sur la régularité de la procédure applicable devant la cour saisie du recours en annulation, de sorte que l’examen de cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 789, 6°, et 907 du code de procédure civile, mais bien de celle de la cour, saisie du recours en annulation de la sentence arbitrale.
29. S’agissant d’un moyen visant à contester le bien fondé du recours, il n y a pas lieu de reprocher à Freudenberger de ne pas avoir distingué dans son dispositif l’irrecevabilité du grief tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission du mal fondé du recours.
30. Etant saisie de ce moyen, il appartient à la cour de statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Freudenberger
31. La société Freudenberger soutient que la banque Delubac qui a seulement conclu en application du droit, sans invoquer devant le tribunal arbitral sa mission de statuer « en équité », est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette prétendue irrégularité.
32. Toutefois, il ne peut être opposé à la banque le caractère tardif de sa contestation tirée de la lecture de la sentence dès lors qu’elle n’a pu en prendre connaissance qu’une fois que celle-ci a été rendue.
33.Le moyen est en conséquence recevable.
Sur l’unique moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission
34. Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
35. Cette mission, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission.
36. L’amiable composition est une renonciation conventionnelle aux effets et bénéfice de la règle de droit, en vertu de laquelle les parties perdent la prérogative d’en exiger la stricte application, les arbitres recevant corrélativement le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences de cette règle dès lors que l’équité ou l’intérêt commun bien compris des parties l’exige.
37. À défaut d’une telle mission, l’arbitre ne peut s’arroger le pouvoir de statuer en amiable composition.
38.En l’espèce, la clause d’arbitrage sur le fondement duquel le tribunal arbitral a été saisi, énonce les dispositions suivantes : ' Tout litige survenant à l’occasion du présent contrat sera réglé par la Chambre Arbitrale de Paris suivant les Règles I.S.F. .
39. Selon l’alinéa 1 de l’article 11 des Règles de procédure pour le règlement des litiges dans le domaine du commerce des sentences végétales de l’International Seed Federation, « les arbitres rendent leur sentence en leur âme et conscience, en application des Règles et usages pour le commerce des semences végétales de l’International Seed Federation et des autres conditions prévues éventuellement par les parties au contrat et ce, en toute objectivité ».
40. La recourante soutient qu’en faisant une stricte application de la règle de droit pour aboutir au rejet de sa demande sans chercher à corriger éventuellement la solution aboutie, le tribunal n’a pas exercé sa mission de juger en son âme et conscience.
41. En d’autres termes, elle reproche au tribunal d’avoir jugé en droit sans se saisir du pouvoir de juger en son âme et conscience, équivalente selon elle au pouvoir des arbitres de statuer comme amiable compositeur.
42. Toutefois, les dispositions conventionnelles précitées n’ont pas prévu que les arbitres puissent se dispenser d’appliquer les règles de droit, et l’équité n’est pas évoquée par les règles de procédure de l’International Seed Federation.
43. La référence à la notion « d’âme et conscience », qui relève du comportement de l’arbitre, autrement dit de sa manière de juger, laquelle échappe au contrôle du juge de l’annulation, ne peut s’analyser en une clause d’amiable composition donnant pouvoir aux arbitres de modérer ou de modifier les conséquences de la règle de droit.
44. Aucune disposition ne révélant l’intention des parties de donner aux arbitres un autre pouvoir que de celui de juger en droit, le grief n’est pas constitué de sorte que le moyen doit être écarté.
45.Le recours en annulation est en conséquence rejeté.
Sur les frais et dépens
46. l y a lieu de condamner la Banque Delubac partie perdante aux dépens.
47. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Freudenberger , qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1)Rejette les fins de non-recevoir opposées par les parties ;
2) Rejette le recours en annulation formé par la Banque Delubac & Cie à l’encontre de la sentence rendue le 15 octobre 2020 à Paris sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de Paris ;
3) Condamne la Banque Delubac & Cie à verser à la société Feldsaaten Freudenberger la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la Banque Delubac & Cie aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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