Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 juin 2025, N° 25/00386;25/01932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(n°386, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00386 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSMQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01932
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 novembre 1966 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’établissement de santé Eau Vive
non comparant représenté par Me Vincent RAYNAUD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 04/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [K] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [8]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 16 juin 2025 avec maintien en date du 20 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [I].
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge précité a':
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense';
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 1er juillet 2025, M. [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui est réputée lui avoir été notifiée le 27 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 juillet 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance par réquisitions écrites du 04 juillet 2025.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas non plus.
Suivant avis psychiatrique établi le 07 juillet 2025 à 12 heures 39, le Dr [D] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de M. [K] [I] à l’audience.
L’avocat de M. [K] [I], développant oralement ses conclusions, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 26 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs’de l’absence de qualité du signataire des décisions d’admission et de maintien et d’horodatage de celles-ci.
La délégation de signature en cours a été versée contradictoirement à la procédure.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris du défaut de qualité de l’auteur de décisions administratives d’admission et de maintien':
Aux termes des articles L.3211-12-1, L3212-1 à L3212-12 du Code de la santé publique, seul le directeur de l’établissement d’accueil peut prononcer l’admission et le maintien en soins sans consentement puis saisir le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
La décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement est un acte administratif et ne peut émaner que d’une personne à laquelle la loi attribue compétence pour les édicter et disposant des pouvoirs nécessaires pour les signer'; à défaut, l’acte est entaché d’illégalité et s’agissant d’un moyen relevant de l’ordre public, la démonstration d’un grief n’est pas requise. En toute hypothèse, il s’agit nécessairement d’une irrégularité portant atteinte au droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté.
Il ne s’agit pas ici d’une contestation au titre de la délégation de signature mais d’une contestation de la qualité de la personne ayant donné délégation pour signer les décisions administratives d’admission et de maintien en ses lieu et place.
Ici, M. [V] [P], délégant sa signature, est présenté par les décisions d’admission et de maintien comme le directeur administratif et financier de l’association de santé mentale du [Localité 2], M. [K] [I] étant admis à l’hôpital l'[4] vive qui en relève. La délégation de signature du 1er décembre 2024 indique par ailleurs que «'la direction générale'» donne cette délégation et elle est signée par M. [V] [P] en qualité de secrétaire général de l’ASM 13.
L’organe habilité à représenter une association, en tant que’personne morale, et à engager cette dernière, est en principe précisé par les statuts et généralement son président, mais il peut s’agir aussi d’une autre personne.
En réponse aux conclusions du conseil de M. [K] [I] communiquées contradictoirement, aucune précision ni pièce n’a été apportée permettant de vérifier et d’affirmer que M. [V] [P], qui n’est donc pas le président de l’association, avait bien qualité pour être l’auteur des décisions administratives critiquées prises au nom de cette dernière.
En conséquence, l’infirmation de l’ordonnance critiquée et la mainlevée de la mesure ne peuvent qu’être ordonnées, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 7]-[Localité 3] en date du 26 juin 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [I]';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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