Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 mai 2026, n° 23/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Mai 2026
N° RG 23/00968 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIXE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, [J] EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Avril 2023
Appelante
S.A.S. [Q], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET FERRANT, avocats plaidant au barreau de BORDEAUX
Intimée
S.A.S. ENTREPRISE [J] [F], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LX LYON, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mars 2026
Date de mise à disposition : 05 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [Q], exerçant une activité de promoteur lotisseur, a entrepris la réalisation d’un programme immobilier dénommé '[Adresse 3]' situé à [Localité 2] et a confié dans ce cadre le lot gros 'uvre à la société Entreprise [J] [F], moyennant un prix forfaitaire de 475.000 euros HT, soit 570 000 euros TTC, aux termes d’un marché de travaux du 2 mars 2017.
Le marché portait sur la réalisation de 8 bâtiments en trois mailles :
— [Localité 3] 1 : bâtiments E, F, G,
— [Localité 3] 2 : bâtiments H, I,
— [Localité 3] 3 : bâtiments J, K, L.
Les travaux de la maille 1 ont été réceptionnés le 22 novembre 2018, ceux de la maille 2 le 24 septembre 2019 et ceux de la maille 3 le 12 novembre 2019.
Suivant exploit en date du 27 juillet 2021, la société Entreprise [J] [F] a, après plusieurs mises en demeure infructueuses, fait assigner la société [Q] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 47 272,47 euros au titre du solde du marché de travaux.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Condamné la société [Q] à payer à la société entreprise [J] [F] la somme de 47.272,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;
— Condamné la société [Q] à payer à la société entreprise [J] [F] la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures) en application des articles L 446-1 et D 44 1-5 du code du commerce ;
— Condamné la société entreprise [J] [F] à payer à la société [Q] la somme de 2.730 euros au titre des pénalités de retard de la remise des documents à fournir après exécution des travaux ;
— Débouté la société entreprise [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Débouté la société [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société [Q] à payer à la société entreprise [J] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Q] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société [Q] ne justifie ni d’une consignation des sommes égales à la retenue, ni d’une opposition motivée par l’inexécution des obligations de la société Entreprise [J] [F] alors que le délai d’un an à compter de la réception définitive des ouvrages stipulé à l’article 4.1 1 du CCAG/CCAP, mais également en tout état de cause de la livraison des logements, est expiré ;
la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ne conditionne pas le règlement des sommes dues au titre des marchés, puisque le marché de travaux comme le CCAG/CCAP prévoient un règlement des situations validées par le maître d''uvre dans un délai de 30 jours ;
la clause pénale stipulée à l’article 5.2 du CCAG en cas de retard de remise des documents à fournir par l’entreprise après exécution des travaux apparaît claire et précise et doit recevoir application ;
il n’existait aucune ambiguïté sur la nature des documents sollicités par le maître d’ouvrage, qui n’ont pas varié au fil de ses demandes ;
il ressort du compte-rendu de chantier n°75 la volonté non équivoque des parties de faire courir la pénalité à compter du 21 juillet 2020, s’agissant de la remise du DOE;
cette pénalité, qui sanctionne un retard autre que l’inexécution du chantier, présente cependant un caractère manifestement excessif et doit être modérée à hauteur de 15 euros par jour, courant du 21 juillet 2020 au 19 janvier 2021, date de la remise des documents sollicités.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 juin 2023, la société [Q] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Condamné la société [Q] à payer à la société Entreprise [J] [F] la somme de 47.272,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;
— Condamné la société [Q] à payer à la société entreprise [J] [F] la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures) en application des articles L 446-1 et D 44 1-5 du code du commerce ;
— Débouté la société [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société [Q] à payer à la société entreprise [J] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Q] aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 21 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Q] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réduit le montant de la pénalité de retard de remise des dossiers des ouvrages exécutés mise à la charge de la société entreprise [J] [F] à la somme de 2.730 euros ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société entreprise [J] [F] à lui verser la somme de 200.400 euros au titre des pénalités de retard de remise des DOE ;
— Condamner la société entreprise [J] [F] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [Q] fait notamment valoir que :
elle a réclamé à de nombreuses reprises à sa contractante, dès l’achèvement, le dossier des ouvrages exécutés (DOE), ce qui a entraîné une situation de blocage quant à l’établissement des DGD ;
les documents réclamés, dont le contenu était clair, ne lui ont finalement été transmis par l’entreprise que le 19 janvier 2021 ;
les pénalités ont commencé à courir de ce chef dès la réception des travaux, conformément aux conditions contractuelles, puisqu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour différer ce point de départ;
le retard imputable à l’entreprise s’établit comme suit : 797 jours de retard pour [Localité 3] 1, réceptionnée le 22 novembre 2018, 430 jours de retard pour [Localité 4], réceptionnée le 24 septembre 2019, et 443 jours de retard pour [Localité 5], réceptionnée le 11 novembre 2019 ;
la pénalité stipulée à hauteur de 120 euros par jour de retard, ne présente nullement un caractère excessif, puisqu’elle a été librement convenue entre les parties et qu’un dossier de production incomplet remis à l’assureur dommages-ouvrage autorise ce dernier à appliquer la règle de réduction proportionnelle.
Par dernières écritures du 12 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société entreprise [J] [F] demande de son côté à la cour de:
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [Q] la somme de 2 730 euros au titre des pénalités de retard de remise des documents à fournir après exécution des travaux,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société [Q] de sa demande en paiement de la somme de 200.400 euros, subsidiairement réduire le montant des pénalités à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Entreprise [J] [F] fait notamment valoir que :
ce n’est qu’après avoir été mise en demeure de payer le solde restant dû au titre de ses factures que la maître de l’ouvrage lui a réclamé divers documents, qu’elle lui avait pourtant déjà remis en main propre ;
la clause pénale ne peut recevoir application en ce qu’elle ne permet pas de déterminer clairement les documents qu’elle était tenue de remettre au maître d’ouvrage après exécution des ouvrages ;
il existe également une incertitude sur le point de départ de cette pénalité, ainsi que sur leur application différenciée par maille ;
le maître d’oeuvre a indiqué dans le compte-rendu de chantier du 21 juillet 2020 que les pénalités ne commenceront à courir qu’à compter de cette date ;
la dispense de sommation ou de mise en demeure préalable ne concerne que la pénalité applicable au retard dans l’exécution des travaux ;
le montant sollicité, qui représente 42% du prix HT du marché, excède le plafond contractuel fixé à 20%, et apparaît en tout état de cause manifestement excessif, alors que la société [Q] ne fait état d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par le retard dans la remise des documents litigieux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, «'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire».
L’article 1163 du code civil prévoit quant à lui que 'l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire'.
En l’espèce, l’article 5.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché de travaux conclu entre les parties le 2 mars 2017 prévoit une pénalité de 120 euros par jour calendaire de retard dans l’exécution du chantier, avec plafonnement à 20% HT du montant TTC des travaux. Cet article précise que 'l’application de cette pénalité interviendra dans les conditions ci-dessus définies sans nécessité de sommation ou mise en demeure préalable. Cette pénalité de 120 euros par jour calendaire de retard sera également appliquée (….) en cas de dépassement de délai octroyé pour remise des documents fournis après exécution tel qu’indiqué à l’article 5.4".
L’article 5.4 stipule quant à lui que 'les plans de récolement et autres documents à fournir après l’exécution des travaux par l’entrepreneur conformément à l’article 11.4 du CCAG devront être remis au Maître d’Oeuvre à la réception des travaux. En conséquence, les entreprises doivent remettre ceux-ci au Maître d’Oeuvre huit jours francs avant cette date. Faute par l’entreprise d’avoir respecté ce délai, elle se verra appliquer les pénalités prévues à l’article 5.2 ci-dessus'.
L’article 11.4, auquel se réfère cette stipulation, prévoit de son côté que 'les modalités de présentation des documents à fournir après exécution ne font l’objet d’aucune stipulation particulière. Les plans et autres documents (notamment essais COPREC, CONSUEL…) à remettre au Maître de l’Ouvrage dans les conditions définies à l’article 5.4 ci-dessus, comprendront trois exemplaires de plans conformes à l’exécution'.
La société Entreprise [J] [F] ne conteste ni la validité de la clause pénale qui se trouve ainsi stipulée en cas de retard dans la remise, qui lui incombe, des documents exigés après exécution des travaux, ni son opposabilité.
Il est par contre de jurisprudence constante qu’une clause pénale doit être rédigée en des termes clairs et précis, et qu’elle ne peut en conséquence recevoir application lorsqu’il existe une incertitude sur la portée de l’engagement souscrit à ce titre (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com., 22 février 2000, n° 97-17.020, Bull. 2000, IV, n° 35: 'Attendu qu’en appliquant ainsi la clause pénale, alors qu’il résultait de ces constatations qu’il existait une incertitude sur les modalités objectives de décompte des ristournes dues par la société Galec au jour de l’exclusion des sociétés en cause, par suite de la possibilité pour la société Galec de différer la restitution des ristournes et de laisser les adhérents dans l’ignorance de l’existence des redevances confidentielles qu’elle avait perçues pour leur compte et, par conséquent, sur la portée de l’engagement souscrit par les sociétés du Groupe Abihssira relatif à la perte, au jour du retrait, de tout droit aux ristournes non encore payées, résultant de l’article 12 des statuts, la cour d’appel a violé le texte susvisé').
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1190 du code civil, le contrat de gré à gré doit s’interpréter, en cas de doute, contre le créancier, soit en l’espèce contre la société [Q], maître de l’ouvrage, s’agissant d’une clause pénale dont celle-ci réclame l’application.
Il convient d’observer, en l’espèce, qu’aucune des stipulations du CCAG ne dresse une liste exhaustive et précise des documents qui doivent être remis par l’entreprise après exécution des travaux. L’article 5.4 vise ainsi 'les plans de récolement et autres documents', tandis que l’article 11.4 se réfère quant à lui aux 'plans et autres documents (notamment essais COPREC, CONSUEL…)'. Les parties ne font état en outre d’aucune disposition qui serait contenue dans un autre document contractuel applicable au chantier litigieux et qui dresserait une liste complète des documents à remettre par l’entreprise, étant observé que l’acte d’engagement, qui est seul produit, ne contient aucune stipulation de ce chef.
Si l’on s’en tient à une lecture stricte des clauses précitées, qui est la seule possible, la pénalité ne peut donc être appliquée qu’en cas de retard de remise, par l’entreprise, des plans de récolement (c’est à dire les plans 'tels que construits', représentant l’ouvrage tel qu’il a été effectivement réalisé), des essais Coprec et du Consuel.
Dans son courrier du 7 octobre 2019, la société [Q] a indiqué à sa contractante qu’elle se trouvait toujours dans l’attente, depuis plus de cinq mois, des éléments suivants :
— détail de ferraillage des linteaux en façades ;
— plan préfabriqué des planchers haut du Rdc pour les logements E, F, G, H, I, J, K et L;
— détail des ferraillages mis en oeuvre sur les trémies d’escaliers.
Ces mêmes éléments sont repris dans ses mises en demeure ultérieures des 7 février 2020 et 7 juillet 2020, cette dernière mentionnant également, sans plus de précisions, le DOE (dossier des ouvrages exécutés). C’est également le DOE qui est visé dans le compte-rendu de chantier n°75 du 21 juillet 2020.
Il est important de noter qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le contenu d’un DOE dans un contrat de marché privé, et que son contenu est ainsi uniquement contractuel. Or, en l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne définit les pièces qui doivent impérativement faire partie intégrante du DOE.
La société Entreprise [J] [F] ne justifie avoir adressé au maître de l’ouvrage les documents qui lui étaient demandés que le 19 janvier 2021, en particulier le DOE, sans précision sur son contenu exact.
Cette constatation ne saurait cependant être de nature à rendre applicable la clause pénale stipulée au CCAG. Cette dernière suppose en effet que se trouve caractérisé un retard dans la communication, par l’entreprise, des plans de récolement, des essais Coprec et du Consuel, qui sont les seuls documents qui se trouvent expressément listés aux articles 5.4 et 11.4.
Or, force est de constater que les documents manquants, dont la communication a été sollicitée par le maître de l’ouvrage dans ses courriers des 7 octobre 2019, 7 février et 7 juillet 2020, ne se rapportent nullement à ces trois éléments. Le détail des ferraillages, plan précis d’exécution qui sert à la construction, ne fait en effet nullement partie intégrante, par nature, des plans de récolement, qui sert à exploiter et maintenir l’ouvrage, et aucune stipulation contractuelle ne l’y rattache en l’espèce.
Il en va de même du plan préfabriqué des planchers, qui est établi avant ou pendant l’exécution des travaux, décrit une intention d’exécution, et ne traduit pas nécessairement la réalité finale, contrairement aux plans de récolement. Du reste, il n’est nullement allégué, ni a fortiori démontré par la société [Q] que ces deux éléments constitueraient une partie intégrante des plans de récolement. Quant aux essais Coprec et au Consuel, visés dans la clause pénale, les parties ne les mentionnent à aucun moment dans leurs échanges respectifs.
D’une manière plus générale, la cour relève que si les demandes formulées par la société [Q] étaient suffisamment précises, comme l’a relevé le premier juge, elles ne pouvaient pour autant être sanctionnées sur le fondement de la clause pénale, dès lors que les documents sollicités ne rentraient pas expressément dans le champ d’application de celle-ci.
Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que l’appelante échoue à rapporter la preuve de ce que les conditions d’application de la clause pénale dont elle se prévaut se trouvent réunies. La demande en paiement qu’elle forme à ce titre ne pourra, dans ces conditions, qu’être rejetée, et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
En tant que partie perdante, la société [Q] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Entreprise [J] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, suivant arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il a condamné la société Entreprise [J] [F] à payer à la société [Q] la somme de 2.730 euros au titre des pénalités de retard de la remise des documents à fournir après exécution des travaux,
Et statuant de nouveau de ce chef,
Rejette la demande en paiement formée par la société [Q] au titre des pénalités de retard de la remise des documents à fournir après exécution des travaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [Q] aux dépens d’appel,
Condamne la société [Q] à payer à la société Entreprise [J] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Rejette la demande formée de ce chef par la société Entreprise [J] [F].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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