Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 janv. 2023, n° 22/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 4 avril 2022, N° 2022000547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02777 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNWC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2022000547
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le 11 Octobre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2] chez Mlle [W] [M]
[Localité 1]
Représenté par Me MOLINIER substituant Me Anne Sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006018 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Société KYANEOS PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 06/10/22
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 23 mai 2022 par Monsieur [N] [K] à l’encontre de la SCPI KYANOS PIERRE, d’une ordonnance de référé en date du 4 avril 2022, signifiée le 13 mai suivant, rendue par le Tribunal de commerce de BEZIERS qui a :
— déclaré la demande de la SCPI KYANOS PIERRE recevable et bien fondée,
— relevé que [N] [K], exerçant sous l’enseigne ITS PLOMBERIE, a commis de graves manquements contractuels :
~ en n’exécutant pas les travaux de pose de six climatiseurs commandés par la SCPI KYANOS PIERRE
~ en ne restituant pas les six pompes à chaleur de marque Atlantic et le matériel dédié à leur installation payés à hauteur de 8761,50 euros par la SCPI KYANOS PIERRE,
— condamné [N] [K], exerçant sous l’enseigne ITS PLOMBERIE, à verser, à titre provisionnel, à la SCPI KYANOS PIERRE la somme de 8751,50 euros,
— condamné [N] [K], exerçant sous l’enseigne ITS PLOMBERIE, à titre provisionnel, au paiement des pénalités contractuelles, soit une fois et demie le taux d’intérêts légal,
— condamné [N] [K], exerçant sous l’enseigne ITS PLOMBERIE, au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [N] [K] demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— constater qu’il a livré les six climatisations prévues au devis,
— constater l’absence de manquement dans l’exécution contractuelle,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCPI KYANOS PIERRE,
— mettre à la charge de la SCPI KYANOS PIERRE une somme de 2000,00 euros au bénéfice de Maître DE MAURA en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Par ordonnance du 6 octobre 2022 les conclusions transmises pour le compte de la SCPI KYANOS PIERRE ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
En l’absence de conclusions de la SCPI KYANOS PIERRE du fait de leur irrecevabilité en cause d’appel, il convient de se référer à ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance du 9 février 2022.
Elle y indiquait que les six climatiseurs commandés et payés n’avaient jamais été installés, ni restitués.
[N] [K] fait valoir de son côté que ces matériels ont été livrés et entreposés au 1er étage, dans l’appartement de droite, mais que le chantier n’était pas sécurisé et que la porte d’accès était toujours ouverte.
Il ne démontre cependant, par aucune pièce de la procédure, avait procédé au dépôt susvisé dont on ignore tout, et notamment sa date, étant précisé en tout état de cause que, compte tenu du coût de ces matériels, il lui appartenait de s’assurer de leur mise en sécurité et ce d’autant qu’il s’est avéré qu’en réalité il n’allait plus s’occuper de leur installation.
Concernant les discussions engagées quant aux difficultés rencontrées sur le chantier, il ne verse au débat qu’un échange de courrier électronique ne concernant que le carrelage de la salle de bain du dernier étage.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu’elle a condamné [N] [K], exerçant sous l’enseigne ITS PLOMBERIE, à verser, à titre provisionnel, à la SCPI KYANOS PIERRE la somme de 8751,50 euros, au paiement des pénalités contractuelles, soit une fois et demie le taux d’intérêts légal, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [K] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur [N] [K] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné [N] [K], exerçant sous l’enseigne ITS PLOMBERIE, à verser, à titre provisionnel, à la SCPI KYANOS PIERRE la somme de 8751,50 euros,
— condamné [N] [K], exerçant sous l’enseigne ITS PLOMBERIE, à titre provisionnel, au paiement des pénalités contractuelles, soit une fois et demie le taux d’intérêts légal,
— condamné [N] [K], exerçant sous l’enseigne ITS PLOMBERIE, au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens d’appel qui seront liquidés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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