Infirmation partielle 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 22/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 septembre 2022, N° 22/01151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21/12/2023
ARRÊT N° 697/2023
N° RG 22/03859 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJU
CBB/MB
Décision déférée du 27 Septembre 2022 – Président du TJ de Toulouse ( 22/01151)
L-A.MICHEL
S.A.S.U. A L’IMPERIAL BUS
C/
S.C.I. DUVEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. A L’IMPERIAL BUS Ayant pour gérant Monsieur [W] [T], domicilié en cette qualité au-dit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.C.V DUVEN
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
La SASU A l’Impérial Bus est titulaire d’un bail consenti le 21 août 2017 par les époux [P] sur un terrain nu situé [Adresse 4] à [Localité 5] où est stationné un bus dans lequel elle exploite un snack restaurant débit de boissons.
Le 3 janvier 2019, les époux [P] ont vendu le terrain à la SCCV Duven.
La SCCV Duven a fait délivrer le 26 avril 2022 une sommation de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 4.368,42€.
PROCEDURE
Par acte du 29juin 2022, la SCCV Duven a fait assigner la SASU A l’Impérial Bus devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour voir constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 septembre 2022, le juge a':
— Constaté la résiliation du bail liant la SCCV Duven et la SASU A l’Impérial Bus , avec
effet au 26.05.2022 ;
— Ordonné en conséquence l’expulsion de la SASU A l’Impérial Bus et de tout occupant de son chef du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5], occupé sans droit, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Dit que le sort des biens meubles demeurant des lieux après l’expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l’exécution ,
— Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
— Condamné la SASU A l’Impérial Bus à payer par provision à a SCCV Duven :
— la somme de sept mille trente-trois euros et vingt-six cents (7.033,26 euros) à valoir sur les arrérages de loyer et indemnités d’occupation, et
— chaque mois à compter du mois d’octobre 2022, le montant du loyer à valoir sur l’indemnité d’occupation, soit six cent soixante six euros et vingt et un cents (666.21 euros),
— Condamné la SASU A l’Impérial Bus à payer à la SCCV Duven la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SASU A l’Impérial Bus aux dépens, y compris le coût de la sommation de payer du 26/04/2022 ;
— Dit n’y avoir lieu à inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de l’ordonnance.
Par déclaration en date du 3 novembre 2022, la SASU A l’Impérial Bus a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU A l’Impérial Bus, dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2023, demande à la cour au visa des articles 813 et 835 du Code de procédure civile, de':
— Juger que le juge des référés était incompétent pour connaître des prétentions de la SCCV Duven,
— Juger irrecevables les prétentions formées par la SCCV Duven devant le juge des référés,
— Débouter la SCCV Duven de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner la SCCV Duven à verser à l’appelant la somme 4000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— La condamner à une amende civile de 1.000€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive.
Elle soutient que':
— le bail ne porte que sur une partie du terrain cadastré section F [Cadastre 1], le lot numéro 2 représentant 80 m²'; il arrive à terme en 2026 mais la SCCV Duven par son gérant a tenté à plusieurs reprises de la déloger notamment par des actes d’intimidation ou de vandalisme pour lesquels elle a déposé plainte à plusieurs reprises en 2019,
— par jugement en date du 22 mars 2022, la SCCV Duven a été déboutée de sa demande de résiliation du bail'; par courrier du 27 juin 2022, le gérant refusait d’exécuter le jugement,
— elle conteste avoir reçu la signification de l’ordonnance déférée ni même l’assignation ni les conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception'; elle a d’ailleurs porté plainte pour vol de courrier,
— dès lors, tenant la décision au fond intervenue le 22 mars 2022 et signifiée le 7 septembre 2022,
les demandes formées en référé sont purement et simplement irrecevables, le juge des référés étant incompétent au moment où il était saisi'; en effet, il y avait litispendance': identité de prétentions et, d’objet soit les loyers impayés et expulsion, identité de parties, de fins et moyens.
La SCCV Duven, dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2023, au visa des articles 954, 74, 100, 700, 808 et 809, 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, les articles 1217 et suivants, 1728 du Code civil, – Déclarer irrecevable l’exception de litispendance invoquée par la SASU A l’Impérial Bus comme non soulevée in limine litis,
— Rejeter en tout état de cause l’exception de litispendance comme étant infondée,
— Juger en outre que la SASU A l’Impérial Bus ne formule aucune prétention ni moyen sur le fond du litige relatif à la demande de résiliation du bail, avec toutes conséquences de droit, et paiement des arriérés de loyers
— Juger en conséquence que la Cour n’est pas saisie des prétentions de ce chef.
Par conséquent,
— Débouter la SASU A l’Impérial Bus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la SCCV Duven,
— Infirmer ou à tout le moins Réformer l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte, concernant l’enlèvement du bus, omis d’inclure le coût du commandement de payer du 9 septembre 2021 dans les dépens, et dit n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de l’ordonnance.
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’enlèvement du bus impérial (foodtruck) ainsi que tous objets mobiliers garnissant la parcelle aux frais et risques du locataire et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision,
— Condamner la SASU A l’Impérial Bus aux entiers dépens incluant, outre le coût de la sommation de payer du 26.04.2022, celui du commandement de payer du 9 septembre 2021 et les frais d’exécution de la décision entreprise, en ce compris le droit proportionnel de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée,
— Confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— Condamner la SASU A l’Impérial Bus à payer à la SCCV Duven la somme de 4.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Elle réplique que':
— elle avait fait délivrer à la locataire un commandement de payer le 5 avril 2019 visant la clause résolutoire et elle avait saisi le tribunal au fond par assignation du 10 septembre 2019, en résiliation de plein droit du bail'; elle a été déboutée par jugement du 22 mars 2022 qui lui a été signifié le 7 septembre';
— la locataire ayant persisté dans ses manquements à l’obligation de payer les loyers il a été délivré un commandement de payer le 9 septembre 2021 visant la clause résolutoire puis une sommation de payer le 6 avril 2022 pour un montant principal de 4.368,42 €'; au 21 juin la dette s’élevait à 7033,26€ ce qui a justifié la délivrance de l’assignation en référé le 29 juin suivant,
— cette assignation a été délivrée en l’étude avec avis de passage laissé dans la boîte à lettres': les allégations quant à un vol de courriers sont sans fondement et d’ailleurs sa plainte a été classée sans suite en janvier 2023,
— la litispendance est une exception qui n’a pas été soulevée in limine litis'; au demeurant elle n’est pas fondée en vertu de l’article 100 du code de procédure civile':
*pas d’identité de litige entre une action en référé une action au fond’s'agissant dans un cas d’obtenir une mesure provisoire et dans l’autre une mesure au fond,
*pas d’identité d’objet': initialement il était sollicité la résiliation pour défaut d’assurance, défaut de paiement des loyers et charges et refus de laisser faire exécuter des travaux sous la parcelle, encore qu’au dernier état des conclusions il n’était plus sollicité le paiement des loyers alors qu’ici il est sollicité la résiliation pour défaut de paiement des loyers,
*pas d’instance au fond en cours': le jugement au fond a été rendu le 22 mars alors que l’assignation en référé a été délivrée le 29 juin 2022,
*l’absence de litispendance a été relevée par le premier président dans son ordonnance du 22 février 2023 alors qu’il était saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire,
— au fond la demande est parfaitement justifiée et il devra être fait droit à la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à défaut de régularisation de l’impayé locatif dans le mois du commandement de payer du 6 avril 2022,
— l’impayé locatif s’élève à 15'693,99€ au 13 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur les exceptions de procédure
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la SASU A l’Impérial Bus qui n’était pas comparante en première instance, soutient en premier lieu l’incompétence du juge des référés et la litispendance soit deux exceptions de procédure qui sont donc recevables et doivent en conséquence être examinées.
Elle relève l’incompétence du juge des référés, en raison de la saisine préalable du juge du fond et de la litispendance entre les deux instances.
En vertu de l’article 100 du code de procédure civile «'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande'; à défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a été saisi par assignation du 10 septembre 2019 d’une demande de résiliation de plein droit du bail du 21 août 2017, et de paiement d’un arriéré locatif. Le juge a rendu sa décision le 22 mars 2022.
Donc à partir de cette date, le juge du fond était dessaisi en sorte que l’assignation aux mêmes fins devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse suivant assignation du 29 juin 2022 est recevable, la condition de l’article 100 de l’existence d’un même litige pendant devant deux juridictions n’étant pas remplie. La circonstance de l’absence supposée de signification étant sans incidence sur le dessaisissement du juge du fond initialement saisi. Les exceptions de procédure seront donc rejetées.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Suivant l’article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail de terrain nu du 21 août 2017 est soumis aux dispositions des articles 1709 à 1713 et 1751 du code civil'; il prévoit en son article VIII une clause résolutoire en ces termes «'Le bailleur pourra résilier le présent contrat de plein droit, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile désigné en tête du présent contrat, demeurée infructueuse en cas d’inexécution par le locataire de l’une des conditions du présent engagement'».
La résiliation de plein droit n’exclut pas l’intervention du juge pour voir vérifier les conditions de l’application de la clause résolutoire.
La SCCV Duven a fait délivrer le 26 avril 2022 une sommation de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 4.368,42 €.
Il ressort du décompte produit arrêté en juin 2022 que la locataire devait à cette date la somme de 5700,84€. Et selon l’arrêté de compte du mois de septembre 2022, elle devait 7033,26€, ce qui démontre ainsi le défaut de régularisation dans le mois de la délivrance de l’acte. Et la SASU A l’Impérial Bus n’oppose aucune contestation sur ce point devant la cour.
Dans ces conditions, considérant le caractère automatique de la clause, la résiliation est acquise au profit du bailleur par l’expiration du délai de la sommation, laquelle s’impose au juge.
La décision qui a constaté la résiliation du bail du 21 août 2017 et condamné la SASU A l’Impérial Bus au paiement de la somme de 7033,26€ arrêtée au mois de septembre 2022 inclus, sera donc confirmée ainsi que l’ensemble des conséquences qui en découle concernant la libération des lieux et le paiement d’une indemnité d’occupation dont il convient de confirmer le montant visé par le premier juge.
Sur les appels incidents
En conséquence de la décision constatant la résiliation du bail et ordonnant la libération des lieux au besoin par une expulsion en raison de la résistance persistante de la locataire, il convient d’ajouter que la SASU A l’Impérial Bus sera également tenue de procéder à l’enlèvement du bus sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du présent arrêt. La décision sera donc infirmée de ce chef.
Par ailleurs, s’il convient d’intégrer dans les dépens le coût de la sommation de payer du 26 avril 2022 nécessaire à l’action en résiliation du bail, le coût du commandement précédent qui n’est pas lié à la présente procédure et ne peut être compris dans les dépens de l’instance. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité. La décision sera donc confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Rejette les exceptions de procédure.
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2022,sauf en ce qu’elle a débouté la SCCV Duven de sa demande de condamnation à astreinte.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Condamne la SASU A l’Impérial Bus à procéder à l’enlèvement du bus Impérial (foodtruck) ainsi que tous objets mobiliers garnissant la parcelle aux frais et risques du locataire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours passé le présent arrêt.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU A l’Impérial Bus à verser à la SCCV Duven la somme de 1500€.
— Condamne la SASU A l’Impérial Bus aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partage ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Réitération ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Notification ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Industrie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contingent ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Exception de nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Intérêts conventionnels ·
- Préjudice ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Rachat ·
- Décès ·
- Titre ·
- Enrichissement sans cause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Fer ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Empiétement ·
- Limites ·
- Clôture ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.