Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 23/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Toulouse, 20 juin 2023, N° 1120000031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21/01/2026
N° RG 23/03357 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWZ2
Décision déférée – 20 Juin 2023 – Tribunal de première instance de TOULOUSE -1120000031
[N] [G]
[Z] [G]
C/
[C] [Y]
[L] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026/03
***
Le vingt et un Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [C] [Y] Agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de ses filles
— [A] [H] née le 14/08/2018 à [Localité 6]
— [E] [H] née le 15/03/2012 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [H] AGISSANT EN SON NOM PROPRE ET EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DE SES FILLES :
— [A] [H] NEE LE 14/08/2018 à [Localité 6]
— [E] [H] NEE LE /03/2012 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
' condamné Mme [N] [G] et M. [Z] [G] à payer à Mme [F] [Y] :
— 2520 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 2000 € pour les souffrances endurées,
' condamné [M] [G] et [Z] [G] à verser à M. [L] [H] :
— 2520 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 1000 € pour les souffrances endurées,
— 592,31 € au titre des frais de transport pour les rendez-vous médicaux et l’expertise médicale,
' condamné Mme [N] [G] et M. [Z] [G] à payer à M. [L] [H] et Mme [C] [Y] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [H] la somme de 5040 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
' débouté M. [L] [H] et Mme [C] [Y] de leurs autres demandes d’indemnisation,
' condamné Mme [N] [G] et M. [Z] [G] à verser à M. [L] [H] et Mme [C] [Y] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût de l’expertise.
Par déclaration du 25 septembre 2023, les époux [G] ont formé appel de la décision.
Par avis du 13 octobre 2023, les parties ont été informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 22 juillet 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état que soit :
— ordonné un complément d’expertise judiciaire confié au professeur [O] afin qu’il précise si oui ou non il a bien retenu un taux de déficit fonctionnel permanent partiel de 10 % pour Mme [Y] et si la mention en page 9 au paragraphe souffrances enduré « pas de déficit fonctionnel permanent pour aucun des membres de la famille » relève alors d’une erreur matérielle ou de relecture,
— juger que Mme [Y] fera l’avance du coût de la mesure d’instruction dont le sort définitif sera fixé dans l’arrêt au fond.
Elle fait valoir que dans la partie du rapport la concernant l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % puis a conclu à l’absence de déficit fonctionnel pour chacun des membres de la famille et par ailleurs a chiffré les souffrances qu’elle a endurées à 2/7 pendant la période incriminée et à 1/7 depuis.
Par conclusions d’incident du 17 novembre 2025, les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— ordonner un complément d’expertise judiciaire confiée au Professeur [B] [O] afin qu’il apporte des précisions quant aux incohérences du rapport d’expertise en ses pages 8 et 9 concernant le déficit fonctionnel permanent de Mme [Y].
Les époux [G] font valoir que:
— la demande de Mme [Y] est tardive alors que la procédure a été initiée le 16 décembre 2019, que l’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2021 et que la procédure d’appel a été initiée il y a plus de deux ans,
— le complément d’expertise sollicité n’apparaît pas opportun alors que l’expert a pris le parti des locataires et Mme [Y] s’est adressée à l’expert à plusieurs reprises, de manière non contradictoire et de manière orientée, son conseil étant aussi intervenu de manière non contradictoire auprès de lui.
Sur ce
La cour relève que si les époux [G] dénoncent un parti pris de l’expert en faveur de la famille [H]-[Y], ils n’ont pas sollicité l’annulation de l’expertise alors que, par ailleurs, ils dénoncent essentiellement l’absence de respect du contradictoire par leurs adversaires et non par l’expert, la seule demande de pièces par un expert pour fonder une réclamation ne pouvant être considérée comme la manifestation d’un quelconque favoritisme.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le professeur [O] était désigné pour réaliser l’expertise de M. [H], Mme [Y] et de leurs enfants [A] et [E], ordonnée avant-dire droit par jugement du 30 octobre 2020.
Le rapport était déposé le 17 novembre 2021, justifiant la poursuite de l’instance au fond qui a abouti au jugement déféré.
Or, en page 8 de son rapport, l’expert a retenu pour Mme [Y] un déficit fonctionnel permanent de 10 % mais, en page 9 il conclut à l’absence de déficit fonctionnel permanent pour chacun des membres de la famille.
Il y a donc une contradiction justifiant l’interrogation de l’expert sur ce point, malgré la tardiveté de la demande de l’intimée, la cour devant disposer d’éléments n’étant affectés d’aucune ambiguïté pour statuer.
Par ailleurs, l’expert a scindé l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances endurées par Mme [Y], l’évaluant à 2/7 avant son déménagement et 1/7 après.
Or, ce poste vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons un complément de l’expertise confié au Professeur [B] [O]
service de pneumologie
[Adresse 3]
[Localité 2],
avec pour mission de :
— rouvrir les opérations d’expertise,
— préciser si Mme [Y] a subi un déficit fonctionnel permanent de 10 % comme indiqué en page 8 de ses conclusions ou si elle n’a souffert d’aucun déficit fonctionnel permanent comme indiqué en page 9 de ses conclusions, au regard des précisions données dans le corps de la présente ordonnance sur l’évaluation des souffrances endurées,
— disons que l’expert devra adresser sa réponse à la question posée aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de trois semaines à compter de la transmission pour présenter d’éventuelles observations,
— disons que l’expert devra déposer son rapport définitif original en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les QUATRE MOIS à compter du versement de la consignation.
— rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— désignons le magistrat chargé des expertises de la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse pour contrôler les opérations d’expertise,
— fixons à 1000 € le complément de provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par Mme [C] [Y] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d’un chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la réouverture de l’expertise sera caduque et privée de tout effet,
— renvoyons l’examen du dossier à la mise en état du 16 juin 2026 pour faire le point sur l’expertise,
Joignons les dépens au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Défaillance ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Provision
- Eaux ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ingénierie ·
- Salarié ·
- Résultat d'exploitation ·
- Adaptation ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Pierre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Action ·
- Instance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Secret des affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Agent commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client ·
- Séquestre ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Échelon ·
- Durée ·
- Entrepreneur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Classification ·
- Employeur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Montagne ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Diligences ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Maroc ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Vente ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Cadastre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Peine ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.