Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 juin 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00580 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEUSE
À
M. X se disant [C] [O]
né le 12 Décembre 2001 à [Localité 4] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [C] [O] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 12 juin 2025 à 18h17 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [C] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 juin 2025 à 09h16 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [C] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [C] [O], intimé, assisté de Me Sarah UTARD, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00579 et N°RG 25/00580 sous le numéro RG 25/00580 ;
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA MEUSE fait valoir que pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, l’ordonnance du JLD a retenu que ladite requête n’était pas accompagnée de toutes pièces utiles, dont le registre du centre de rétention administrative de [2] et la procédure
de retenue précédant le placement en rétention ; que toutefois, à hauteur de cour, la Préfecture produit les pièces de la procédure litigieuse, ainsi que le registre du centre de rétention administrative de [2] ; que d’après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d’appel ; que c’est donc à tort qu’il a été mis fin à la rétention;
qu’à cet égard, il est effectivement constant que la préfecture produit à hauteur de Cour les pièces qui faisaient défaut en première instance ; qu’en conséquence, la requête est recevable;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 741-2 du CESEDA dispose que 'la peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. / Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1.'
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L 743-13 du même code , le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, M. X se disant [C] [O] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 7 avril 2021 ; il relève ainsi de l’article L 741-2 précité;
il a fait l’objet de plusieurs condamnations l’ayant conduit à être incarcéré à 3 reprises, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants ; l’intéressé a précisé, lors de son audition par les policiers, être sorti de détention pour la dernière fois le 26 mai 2025;
il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à la gare de [Localité 1], alors qu’il 'faisait du grabuge’ avec deux autres personnes dépourvues de titre de transport; il a remis lors de ce contrôle une boite contenant ce qu’il désignait comme de la résine de cannabis;
Il est dépourvu de domicile fixe ou de résidence stable; il est également dépourvu de ressources légales; il ne dispose ainsi d’aucune garantie de représentation;
Il indique vouloir se rendre en Suisse pour retrouver son amie, avant d’aller au Maroc;
Il est toutefois dépourvu de passeport ou de tout document de voyage ; il est connu sous un alias;
que par ailleurs, au gré de la procédure, M. X se disant [O] se revendique tant de la nationalité algérienne, que de la nationalité marocaine;
L’administration justifie à cet égard qu’elle a accompli des diligences tant à destination de l’Algérie ( mail aux autorités consulaires en date du 11 juin 2025) qu’à l’égard du Maroc ( mail du 10 juin 2025);
Dans ces conditions, et dans la mesure où M. X se disant [X] ne remplit par ailleurs aucune des conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, il convient de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00579 et N°RG 25/00580 sous le numéro RG 25/00580
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [C] [O];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 juin 2025 à 10h55 ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. X se disant [C] [O] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [C] [O] du 09 juin 2025 au 04 juillet 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 13 juin 2025 à 15h01.
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPB
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. X se disant [C] [O]
Ordonnnance notifiée le 13 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. X se disant [C] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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