Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 29 nov. 2024, n° 23/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 17 avril 2023, N° 22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1567/24
N° RG 23/00670 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ML
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
17 Avril 2023
(RG 22/00218 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [N] exerçant sous l’enseigne ECF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [Y] a été embauchée le 27 juillet 2020 par M. [I] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECF, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de monitrice d’auto-école, échelon 3.
La convention collective du commerce de la réparation de l’automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé qu’elle dit avoir envoyé le 16 mars 2022 mais que l’employeur affirme ne pas avoir reçu, Mme [Y] a annoncé sa démission à son employeur.
Par requête du 6 juillet 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de requalifier la démission en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a':
— condamné M. [N] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':
*4 099,63 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 409,96 euros bruts de congés payés y afférents,
*14 327,22 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*2387,87 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail,
*2 387,87 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail,
*2 387,87 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité au visa de l’article L 4121-1 du code du travail,
— requalifié la démission de Mme [Y] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamné M. [N] à lui payer':
*1 044,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*1 193,93 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] de sa demande présentée au titre de rappel de salaires sur échelon 9,
— ordonné à M. [N], entrepreneur individuel, de transmettre à Mme [Y] son solde de tout compte et son attestation pôle emploi dûment rectifiés conformément à la décision et fixé l’astreinte à 50 euros nets par jour de retard pour la remise de l’ensemble des documents administratifs réclamés à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée maximum de 30 jours, le conseil se réservant la possibilité de la liquider sur simple demande de Mme [Y],
— débouté M. [N], entrepreneur individuel de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 820,04 euros bruts,
— condamné M. [N], entrepreneur individuel aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande présentée au titre de rappel de salaires sur échelon 9.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour de :
— annuler le jugement à défaut l’infirmer sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande présentée au titre de rappel de salaires sur échelon 9,
Y ajoutant':
— juger que Mme [Y] a démissionné,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner reconventionnellement Mme [Y] au paiement d’une indemnité à hauteur de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner reconventionnellement Mme [Y] au paiement d’une indemnité à hauteur de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée au titre de rappel de salaires sur échelon 9,
— de recevoir son appel incident et statuant de nouveau de,
— juger que M. [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECF a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner en conséquence M. [N] à lui payer, les sommes suivantes':
*1 909,49 euros au titre de rappel de salaires sur échelon, outre 190,94 euros de congés payés y afférents,
— juger que les sommes qui lui sont allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la régularisation des bulletins de salaire des mois de juillet 2020 à avril 2022 de Mme [Y], par M. [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant notification du jugement, et dans la limite de 30 jours,
— débouter M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires, et en particulier de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur l’annulation du jugement :
M. [N] demande au visa de l’article 6.1 de la CEDH l’annulation du jugement, soutenant en page 21 de ses conclusions qu’il existe un doute sur l’impartialité du conseil de prud’hommes dans la mesure où le jugement évoque de manière surprenante une situation (le fait que Mme [Y] ait été seule sur le site pendant presque une année) non abordée à l’audience de première instance et que le nom d’un conseiller prud’homal de la juridiction lensoise, M. [P] [J], figure de manière incompréhensible sur le message RPVA du 28 septembre 2023 portant communication des conclusions de Mme [Y], ce dont il déduit qu’il a contribué à leur rédaction.
Toutefois, à supposer même que Mme [Y] ou son avocat connaisse M. [J], il ressort de l’extrait du journal officiel produit par M. [N] que l’intéressé est affecté à la section industrie du conseil de prud’hommes de Lens et non à la section commerce qui a eu à connaître de l’affaire. Aussi, ce document ainsi que la copie du message RPVA adressé pendant la procédure d’appel par l’avocat de Mme [Y] à celui de M. [N] le 28 septembre 2023 et où apparaît de manière effectivement incompréhensible le nom de ce conseiller prud’homal dans les références de l’affaire, ne constituent pas des éléments permettant de douter objectivement de l’impartialité des conseillers prud’homaux ayant statué en première instance.
N’est en outre communiqué aucun élément susceptible d’établir que ces derniers auraient eu connaissance d’information non évoquée à l’audience par les parties. La non-pertinence de la motivation adoptée en ce qu’elle ne correspondrait pas à la réalité, n’est pas non plus une cause d’annulation du jugement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [N] aux fins d’annulation du jugement.
— sur la classification de l’emploi de Mme [Y] :
Dans le cadre de son appel incident, Mme [Y] soutient qu’étant titulaire depuis le 29 juillet 2018 du titre professionnel d’enseignante de la conduite et de la sécurité routière (TPECSR), elle aurait dû bénéficier conformément à la convention collective d’une classification de son emploi à l’échelon 9, et non 3 comme prévu au contrat.
Il sera rappelé que le salarié qui sollicite l’application de taux relevant d’une classification supérieure à celle visée dans son contrat de travail doit apporter la preuve que la nature des fonctions réellement accomplies relève de la classification qu’il revendique.
Or, il est constant que Mme [Y] est monitrice d’auto-école et donne des leçons pratiques de conduite. Elle accompagne également les élèves lors des examens d’obtention du permis de conduire B. Elle justifie par ailleurs être titulaire du titre professionnel d’Enseignante de la conduite et de la sécurité routière (ECSR) depuis le 1er août 2018, soit avant son embauche par M. [N], étant précisé que c’est le diplôme requis pour être moniteur d’auto école depuis 2016, en remplacement du BEPECASER, de sorte que M. [N] en a nécessairement eu connaissance avant d’engager Mme [Y].
Au regard des fonctions exercées et de son titre professionnel d’un niveau supérieur au BEPECASER, elle justifie donc que son emploi aurait dû être classé à l’échelon 9 dans la classification et qu’elle devait de ce fait bénéficier du salaire minimum garanti pour cet échelon.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et du décompte précis du rappel de salaire dû au titre de la classification à l’échelon demandé, par comparaison entre son salaire et le minimum prévu par la convention collective, il convient par voie d’infirmation de faire droit à la demande de Mme [Y] à ce titre.
— sur les heures supplémentaires :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, Mme [Y] soutient en substance que M. [N] ne lui a jamais payé malgré ses relances les heures supplémentaires majorées à 50%, soit celles au delà de 43 heures par semaine.
Elle présente à l’appui de sa demande de rappel de salaire les éléments suivants :
— ses bulletins de salaire,
— un cahier personnel de décompte des heures effectuées chaque semaine et mois, avec le détail des heures supplémentaires par semaine et leur cumul par mois et année, (sa pièce 3)
— un autre tableau récapitulatif établi par ses soins du nombre d’heures travaillées chaque mois ainsi que des heures supplémentaires mensuelles après déduction de celles qui lui ont déjà été payées (sa pièce 5), outre le cumul des sommes dues à ce titre,
— les relevés d’écran du logiciel de l’entreprise concernant ses plannings quotidiens (sa pièce 4),
— l’attestation d’une ancienne collègue, Mme [S], affirmant que seul M. [N] alimentait le logiciel avec le nom des élèves et qu’il avait autorisé Mme [Y] à effectuer des heures supplémentaires, celle-ci se plaignant qu’il ne les lui payait pas toutes,
— les attestations de plusieurs élèves ou de leurs parents concernant les plages horaires de leur temps de conduite avec Mme [Y].
La comparaison des deux décomptes met en évidence une incohérence concernant le cumul d’heures supplémentaires réalisées sur l’année 2020 (208,93 heures en sa pièce 3 et 219,41 en sa pièce 5). Par ailleurs, il sera relevé que dans cette dernière pièce, Mme [Y] part d’une base horaire mensuelle de 140 heures ou 175 heures pour calculer le nombre d’heures supplémentaires réalisées alors que la durée légale mensuelle du travail est de 151,67 heures ainsi qu’il est d’ailleurs indiqué sur ses bulletins de salaire. Elle a par ailleurs omis de déduire les 32 heures supplémentaires qui lui ont été réglées en avril 2022.
En dehors de ces erreurs de décompte, les pièces versées par la salarié apparaissent toutefois suffisamment précises pour permettre à son employeur d’y répondre par les pièces qu’il a eu l’occasion d’établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
M. [N] soutient pour sa part qu’il a régulièrement et intégralement réglé les heures supplémentaires réalisées par Mme [Y] qui n’avaient pas pu donner lieu à récupération, à savoir 32 heures les mois de '4 semaines’ et 40 heures les mois de '5 semaines'. Il précise que chaque moniteur bénéficie d’une certaine liberté pour gérer son planning et fixer les heures de conduite et que tous les moniteurs ont été informés qu’ils ne devaient pas effectuer plus de 8 heures supplémentaires par semaine. Il dénonce surtout la falsification par Mme [Y] des plannings extraits du logiciel métier de la société, 'GP-Learn', des heures ayant été rajoutées de manières injustifiée ou incompréhensible selon lui, soulignant certaines incohérences et affirmant 'qu’il s’agit probablement de copies d’écran qu’elle a réalisées elle-même en modifiant les planning avant son départ organisé de longue date, sachant qu’elle avait accès au logiciel'.
Au soutien de ces affirmations, il produit les attestations de plusieurs salariés qui confirment avoir un libre accès au logiciel ainsi que sa propre extraction des plannings de Mme [Y] à titre de comparaison pour identifier les incohérences et rajouts injustifiés d’heures de travail.
S’il existe effectivement des différences pour certaines tranches horaires entre les plannings produits par chacune des parties, leur analyse comparative ne permet pas de déterminer si l’une des parties a modifié les informations qui y figurent.
Compte tenu de l’objet du litige, Mme [Y] ne peut notamment sérieusement soutenir que son employeur aurait faussement rajouté des heures de conduite qu’elle n’aurait pas accomplies. En revanche, M. [N] fait valoir à raison sans que Mme [Y] ne s’explique sur ce point que pour plusieurs temps de conduite figurant sur les plannings de cette dernière, ne figure pas le nom de l’élève, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait réellement donné des leçons de conduite pendant lesdites heures.
Par ailleurs, pour plusieurs semaines, le planning hebdomadaire de Mme [Y] affiche un nombre total d’heures travaillées au cours de la semaine ne correspondant pas au cumul des tranches horaires de travail y figurant, certaines absences apparaissant avoir été comptées alors qu’elles ne constituent pas des heures de travail effectif, ce que confirme d’ailleurs l’exemple pris en page 30 de ses conclusions concernant le 11 novembre 2020 pour lequel elle comptabilise 8 heures de travail alors que le planning ne comporte aucune mention d’activité pour cette journée. Les plannings produits par M. [N] ne montrent pas un tel décalage.
Aussi, au vu des heures supplémentaires qui ont été réglées chaque mois travaillé à Mme [Y], soit 32 heures, soit 40 heures, en plus de la base horaire mensuelle de 151,67 heures (et non 140 comme indiqué par Mme [Y]), ainsi que cela résulte des bulletins de salaire et des décomptes des parties, et après prise en compte des nombreuses incohérences susvisées relevées dans les plannings et décomptes de Mme [Y], en comparaison avec les pièces présentées par M. [N], la salariée a manifestement surévalué le nombre d’heures supplémentaires qui n’auraient pas donné lieu à rémunération sans toutefois que l’employeur n’apporte les pièces suffisantes pour en exclure l’existence, plusieurs semaines présentant sur les plannings qu’il produit une durée hebdomadaire de travail supérieure à 43 heures.
Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de l’absence d’autorisation donnée à Mme [Y] pour effectuer plus de 8 heures supplémentaires par semaine dès lors que l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires pour l’exécution des tâches qui lui ont été confiées et que M. [N] ne justifie pas avoir mis en demeure sa salariée de ne plus en faire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient par voie d’infirmation de limiter le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la somme de 1155 euros, outre les congés payés y afférents.
— sur le travail dissimulé :
Mme [Y] soutient que M. [N] a volontairement omis de déclarer lesdites heures sur ses bulletins de salaire et qu’il ne pouvait ignorer l’amplitude horaire de travail réalisé.
Toutefois la seul omission de leur mention sur les bulletins de salaire ne suffit pas à établir l’intention de son employeur de dissimuler ses heures de travail, et ce d’autant que celui-ci déclarait chaque mois 32 ou 40 heures supplémentaires. La forfaitisation mensuelle des heures supplémentaires a pu entraîner des omissions à défaut d’un suivi strict, sans qu’il s’en déduise une volonté de les dissimuler.
Il existe à tout le moins un doute quant à une telle dissimulation, dès lors que contrairement à ce qu’elle soutient, la salariée ne prouve pas avoir formulé de revendications en la matière durant l’exécution du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accordé à Mme [Y] une indemnité pour travail dissimulé.
— sur le non-respect du droit au repos et l’obligation de sécurité :
En matière de durée de travail, il résulte des articles L.3121-18 et L.3121-20 et suivants du code du travail les règles suivantes':
la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures,
la durée de travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures,
la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
En s’appuyant sur les pièces évoquées plus haut, ce dernier fait grief aux premiers juges d’avoir retenu des violations des durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail.
Il ne ressort pas des plannings des parties, au vu des incohérences relevées plus haut sur les plannings produits par Mme [Y] que la durée maximale ou moyenne de travail hebdomadaire aurait été dépassée, notamment sur la période retenue par les premiers juges. Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, il ressort des propres plannings de M. [N] (ses pièces 26 et 26 bis) que Mme [Y] effectuait parfois des journées débutant à 7h pour finir entre 19h30 et 20h, avec une heure de pause déjeuner, tel que par exemple le 29 décembre 2020, 15 janvier 2021, 1er février 2021, 5 mars 2021, sa durée quotidienne de travail excédant le maximum légal. M. [N] ayant accès aux plannings, il était en mesure de prendre les dispositions pour se conformer à la législation mais il ne justifie pas l’avoir fait.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu une violation par M. [N] de la durée maximale quotidienne de travail sauf à réduire la réparation du préjudice qui en est nécessairement résulté à un montant de 2 000 euros.
Par ailleurs, Mme [Y] sollicite réparation du manquement à l’obligation de sécurité qu’ont constitué ces violations de la durée maximale de travail, en alléguant des conséquences sur sa santé. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à ce sujet pour caractériser un préjudice autre que celui déjà réparé par les dommages et intérêts alloués ci-dessus. Elle invoque également un manquement de son employeur à l’obligation d’organiser une visite médicale lors de l’embauche mais n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice causé par ce manquement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande indemnitaire.
— sur la démission de Mme [Y] :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le salarié n’est pas obligé de donner les motifs de son départ à son employeur. Ne pouvant se présumer, la démission doit provenir d’une volonté sérieuse et non équivoque du salarié.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
En l’espèce, M. [N] soutient que la démission de Mme [Y] était claire et non équivoque, motivée par le fait qu’elle avait trouvé un nouvel emploi dans une autre auto-école dès début mars 2022. Il conteste avoir reçu la lettre de démission, affirmant que la salariée lui en a fait part oralement sans exprimer aucun grief à son encontre.
Toutefois, Mme [Y] produit la lettre de démission datée du 15 mars 2022 et surtout la liasse du courrier recommandé portant mention d’un envoi le 16 mars 2022, le pli n’ayant pas été réclamé par M. [N]. Or, si dans ce courrier, Mme [Y] informe son employeur qu’elle a trouvé un nouvel emploi, elle évoque également, en se référant à un entretien venant d’avoir eu lieu, les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et pour lequel elle dit joindre un décompte récapitulatif pour permettre à son employeur de les vérifier.
L’évocation de ce grief et de l’entretien à ce sujet ne permet pas de retenir que cette démission résultait d’une volonté claire et non-équivoque, de sorte qu’elle doit être qualifiée de prise d’acte.
Il sera rappelé qu’en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il a été précédemment établi que M. [N] n’a pas respecté les dispositions de la convention collective sur la classification de l’emploi de Mme [Y] et le salaire minimal garanti, n’a pas constamment veillé à ce que la durée quotidienne de travail de sa salariée n’excède pas la durée maximale et a omis de régler des heures supplémentaires à l’intéressée.
Il sera cependant relevé que Mme [Y] ne justifie pas avoir dénoncé au cours de la relation de travail, ni même dans sa lettre de démission, le niveau de classification de son emploi et son amplitude horaire journalière parfois excessive. Il sera en outre observé que d’une part, Mme [Y] a bénéficié depuis juin 2021 d’une augmentation de salaire d’environ 150 euros par mois, ce qui a eu pour effet de réduire significativement l’écart avec le salaire minimal garanti et que d’autre part, les dépassements de la durée maximale quotidienne de travail sont demeurés réduit dans leur amplitude (généralement moins d'1 heure) et leur fréquence et qu’il ressort des nombreuses attestations d’anciens collègues, produites aux débats par M. [N], que Mme [Y] bénéficiait d’une entière autonomie dans la gestion de son emploi du temps et des leçons de conduite et avait donc toute latitude pour limiter la durée de ses journées de travail.
Enfin, au regard du montant du rappel de salaire accordé à Mme [Y], le nombre d’heures supplémentaires que M. [N] a omis de lui régler est demeuré très réduit.
Au regard de ces éléments et de l’absence de revendication de Mme [Y] avant sa démission sur ces différents sujets, ces manquements n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail au jour de sa démission.
En conséquence, il convient de donner à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’une démission et par voie d’infirmation de débouter Mme [Y] de ses demandes au titre de cette rupture.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à M. [N] de délivrer à Mme [Y] ses documents de fin de contrat sauf à préciser qu’ils devront être rectifiés conformément au présent arrêt et qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
De même, M. [N] devra délivrer à Mme [Y] un bulletin de salaire recapitulatif conforme au présent arrêt, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme [Y] étant accueillie en certaines de ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour ce même motif, M. [N] devra supporter les dépens d’appel. L’équité commande en revanche de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de M. [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECF, aux fins d’annulation du jugement entrepris en date du 17 avril 2023 ;
INFIRME ledit jugement sauf en ses dispositions déboutant M. [N] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et en celles statuant sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’emploi de Mme [Y] correspond à l’emploi d’enseignante de la conduite et de la sécurité routière classé à l’échelon 9 de la convention collective applicable ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] a les effets d’une démission ;
CONDAMNE M. [N], entrepreneur individuel, à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 1 909,49 euros de rappel de salaire au titre du respect du salaire conventionnel minimum garanti, outre 190,94 euros de congés payés y afférents,
— 1155 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 115,50 euros de congés payés y afférents,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ;
ORDONNE à M. [N], entrepreneur individuel, de délivrer à Mme [Y] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat, rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [N], entrepreneur individuel, supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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