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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 janv. 2026, n° 25/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2025, N° 24/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
26/01/2026
N° RG 25/02530
N° Portalis DBVI-V-B7J-RD26
Décision déférée – 13 Février 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -24/00149
S.A.S.U. [5]
C/
[B] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/7
***
Le vingt six Janvier deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ismaël MEZITI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2025, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [B] [E] à la SASU [5].
La SASU [5] a relevé appel de la décision le 24 juillet 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [B] [E].
Par avis du greffe en date du 5 janvier 2026, l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de l’appel en l’absence de conclusions de sa part.
Il n’a pas fourni d’explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions.
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu.
Il a été invité à s’expliquer sur ce point et n’a donné aucun élément de nature à justifier d’un report du délai de trois mois précité, tel qu’une demande d’aide juridictionnelle.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel caduc,
Condamnons la SASU [5] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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