Confirmation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 janv. 2024, n° 21/06850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 novembre 2021, N° 2021F00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2024
N° RG 21/06850 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO6X
S.A.S. FABIEN DEMENAGEMENT
c/
S.A.R.L. HYDRAULIQUE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2021 (R.G. 2021F00269) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. FABIEN DEMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. HYDRAULIQUE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Fabexpress exerce une activité de déménagement et de transport de colis pour laquelle elle utilise un monte-meuble.
Elle a déposé le13 janvier 2020 son monte-meuble accidenté dans les locaux de la société Hydraulique Aquitaine et a demandé à celle-ci de lui adresser un devis de réparation.
La société Hydraulique Aquitaine a émis un premier devis le 17 février 2020 d’un montant de 13 934,40 euros comportant des travaux de reprise totale du chariot hors service, de reprise de l’ensemble du panier et des soudures, redressage, et de reprise du parallélogramme.
Ce devis n’ayant pas été accepté par la société Fabexpress, la société Hydraulique Aquitaine a adressé à celle-ci le 3 mars 2020 un nouveau devis d’un montant de 801,80 euros comprenant uniquement la reprise des soudures et le redressage du panier. Puis la société Fabexpress a adressé un dernier devis le 3 mars 2020 d’un montant de 3077,52 euros comprenant la reprise des soudures et le redressage du panier et un ensemble chariot pièces et main d’oeuvre.
Un accusé de réception de la commande d’un montant de 3081 euros a été établi le 24 juillet 2020 par la société Hydraulique Aquitaine , retourné avec la mention bon pour accord par la cliente le 23 août 2020.
Le 1er septembre 2020, la société Fabepress a demandé à la société Hydraulique Aquitaine de bien vouloir lui justifier de la commande auprès de son fournisseur des pièces nécessaires à la réalisation des réparations. Par mail du même jour, la société Hydraulique Aquitaine indiquait à sa cliente que le matériel avait bien été commandé mais a refusé de réparer sa machine et a demandé à sa cliente de bien vouloir venir retirer celle-ci et de traiter avec un autre prestataire.
Le matériel a été retiré le 8 septembre 2020 et la société Fabexpress a confié les travaux de réparation à la société ADSL BTP pour un montant de 11 980,88 euros TTC selon facture du 3 septembre 2021.
La société Fabexpress, aux droits de laquelle est venue la société Fabien Déménagement, a, par acte du 04 mars 2021, fait assigner la société Hydraulique Aquitaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 38 747,36 euros en indemnisation des préjudices résultant de la résiliation du contrat de réparation de son monte-meuble.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
— déboute la société Fabien Déménagement venant aux droits de la société Fabxpress de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société Fabien Déménagement venant aux droits de la société Fabxpress à payer à la société Hydraulique Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Fabien Déménagement venant aux droits de la société Fabxpress aux dépens.
La société Fabien Déménagement a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 décembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fabien Déménagement, demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1170, 1217 et 1231 et suivants du code civil,
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 02 décembre 2021 en ce qu’il a :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société Hydraulique Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Hydraulique Aquitaine a engagé sa responsabilité contractuelle,
— condamner la société Hydraulique Aquitaine à lui payer la somme de 38 747,36 euros TTC à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ses préjudices,
— débouter la société Hydraulique Aquitaine de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner société Hydraulique Aquitaine à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hydraulique Aquitaine aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hydraulique Aquitaine, demande à la cour de :
Statuant en application des dispositions des articles 1100 et suivants, 1113 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Fabien Déménagement de toutes ses demandes, fins et prétentions après avoir constaté l’absence de contrat signé entre les parties,
— subsidiairement débouter la société Fabien Déménagement de ses demandes en application de ses conditions générales de vente, et plus subsidiairement encore pour absence de préjudice démontré,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L’appelante soutient avoir accepté oralement le devis du 3 mars 2020 d’un montant de 3077,52 euros confirmé par la mention 'accord mail’ sur la commande puis par écrit en apposant la mention 'bon pour accord’ sur la commande. Elle explique que dans le cas contraire, la société Hydraulique Aquitaine n’aurait pas entrepris des démarches de réparations ni commandé des pièces et qu’elle a rompu unilatéralement le contrat de réparation engageant sa responsabilité civile. Elle fait valoir qu’il ne ressort pas du devis que le paiement de l’acompte constitue une condition suspensive de l’exécution du contrat. Par ailleurs, la société Hydraulique Aquitaine ne lui a jamais adressé de courrier exigeant le versement de cet acompte.
2- La société Hydraulique Aquitaine soutient que les premiers juges ont à juste titre retenu que la commande n’avait pas pu être validée à défaut de versement de l’acompte, et ce malgré le mail de M. [O] du 28 mai 2020 qui n’avait pas vérifié la situation comptable du dossier.
Sur ce :
3- Il ressort des pièces produites aux débats qu’aucun devis n’a été signé et que le bon de commande portant la mention 'accord mail’ n’a été retourné avec la mention 'bon pour accord’ et sans versement d’acompte qu’en date du 23 août 2020.
4- Dès lors, même si la société Hydraulique Aquitaine a pu indiquer par mail du 28 mai 2020 qu’elle allait réaliser les travaux pour le vendredi suivant si elle se faisait livrer les pièces par son fournisseur, il ne peut en être déduit qu’elle renonçait à la signature d’un devis ou d’un bon de commande en bonne et due forme et au versement d’un acompte, ce qu’un professionnel comme l’appelant ne pouvait ignorer.
5- Le devis comme le bon de commande stipule 'conditions de règlement 30% à la commande, solde à la réception des travaux’ et le bon de commande précise 'mode de règlement: attente de règlement'.
6- Dès lors, et même si la société Fabien Déménagement n’a pas été mise en demeure de régler l’acompte, les premiers juges ont pu à juste titre retenir que le contrat n’était pas régulièrement formé tant que l’acompte n’avait pas été versé et que la société Hydraulique Aquitaine pouvait dès lors rétracter librement son offre de contracter.
7- La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Fabien Déménagement de ses demandes.
8- La société Fabien Déménagement qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
9- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société Hydraulique Aquitaine au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2021,
y ajoutant,
Condamne la société Fabien Déménagement aux dépens d’appel.
Condamne la société Fabien Déménagement à verser la somme de 2000 euros à la société Hydraulique Aquitaine au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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