Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 mars 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, ses représentants légaux |
Texte intégral
MINUTE N° 25/157
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Copie à :
— Me Orlane AUER
— greffe de la 11ème ch.civ. du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGYL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [V] [U] [P] [D] commerçante exerçant sous l’enseigne 'DE FIL EN AIGUILLE'
[Adresse 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [J], greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat n°075- 26790 accepté le 27 juin 2016, la Sas Grenke Location a consenti à Madame [V] [U] [P] [D] la location longue durée d’un matériel de vidéosurveillance à usage professionnel, moyennant un versement de 21 loyers trimestriels de 288 € TTC.
Un second contrat n° 075- 40216 a été signé le 26 septembre 2019 par Madame [V] [U] [P] [D], portant sur la location d’un matériel de même type, moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 240 € hors-taxes.
La Sas Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée des contrats de location le 15 octobre 2020, en raison du défaut de paiement des loyers.
Par acte du 27 avril 2021 et conclusions ultérieures, la Sas Grenke Location a assigné Madame [V] [U] [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner, en vertu du premier contrat, au paiement de la somme de 864 € au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2020, la somme de 792 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, ainsi que la somme de 40 € à titre forfaitaire ; au titre du second contrat, la somme de 864 € au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2020, la somme de 4 224 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, ainsi que la somme de 40 € à titre forfaitaire, ainsi qu’aux fins de la voir condamner à restituer les matériels sous astreinte et à payer les dépens, outre une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [U] [P] [D] a conclu à l’annulation des contrats et au rejet des demandes. À titre reconventionnel, elle a sollicité condamnation de la Sas Grenke Location à lui rembourser la somme de 2 880 € au titre des loyers indûment perçus entre janvier 2018 et le second trimestre 2020, outre une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, a demandé qu’il soit jugé que les sommes réclamées doivent venir en déduction des sommes déjà versées et du matériel non réceptionné (2 880 €). À titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit n’y avoir lieu à annulation des contrats passés entre les parties,
— constaté la résiliation des contrats de location n° 075-26790 et n° 075-40216 conclus entre la Sas Grenke Location et Madame [V] [U] [P] [D],
— condamné Madame [V] [U] [P] [D] à payer à la Sas Grenke Location :
' au titre du contrat n° 075-26790, les sommes de 864 € au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2020, 792 € à titre d’indemnité de résiliation majorée avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 et 40 € à titre forfaitaire,
' au titre du contrat n° 075-40216, les sommes de 864 € au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2020, 4 224 € à titre d’indemnité de résiliation majorée avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 et 40 € à titre forfaitaire,
— condamné Madame [V] [U] [P] [D] à restituer, à ses frais, à la Sas Grenke Location les matériels objets des deux contrats de location en cause,
— débouté Madame [V] [U] [P] [D] en ses moyens et demandes,
— rejeté la demande de délai de paiement,
— condamné Madame [V] [U] [P] [D] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [V] [U] [P] [D] aux dépens de la procédure,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Madame [V] [U] [P] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 décembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— débouter la Sas Grenke Location de ses différentes demandes,
— constater l’annulation des contrats passés en date du 21 juin 2016 et 26 septembre 2019 entre Madame [V] [U] [P] [D] et la Sas Grenke Location suite à la défectuosité et à la non délivrance du matériel de vidéosurveillance,
— constater la restitution du matériel lié au premier contrat de location n° 075- 026790 du 21 juin 2016 à la Sas Grenke Location par Madame [V] [U] [P] [D],
A titre reconventionnel,
— condamner la Sas Grenke Location à verser à Madame [V] [U] [P] [D] la somme de 2 880 € au titre de remboursement des loyers indûment perçus entre janvier 2018 et le deuxième trimestre 2020 sur le contrat numéro 075-40216, en raison du matériel non délivré,
— condamner la Sas Grenke Location à verser à Madame [V] [U] [P] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— juger que les sommes réclamées par la Sas Grenke Location sont inexactes et qu’elles s’interprètent en déduction des sommes déjà versées et du matériel non réceptionné, soit la somme de 2 880 € correspondant à 10 trimestres à hauteur de 288 € TTC pour du matériel non fourni,
— constater l’annulation du contrat n° 075-40216 passé en date du 26 septembre 2019 entre Madame [V] [U] [P] [D] et la Sas Grenke Location en raison du défaut d’installation,
— constater l’impossibilité de Madame [V] [U] [P] [D] de restituer le matériel lié au deuxième contrat de location n° 075- 40216 du 26 septembre 2019 à la Sas Grenke Location en raison du défaut de réception du matériel de vidéosurveillance,
— juger que les sommes réclamées par la Sas Grenke Location seront versées par Madame [V] [U] [P] [D] dans la limite du délai légal défini par l’article 1244-1 du code civil et ce en considération des difficultés qui la touchent,
— juger n’y avoir lieu à ce que cette somme soit augmentée des intérêts légaux, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement propre au retard,
— juger n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts,
— débouter la Sas Grenke Location de la demande de paiement de Madame [V] [U] [P] [D] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a toujours honoré les échéances de loyer au titre du premier contrat jusqu’en juin 2020 ; que le matériel de vidéosurveillance est tombé en panne en janvier 2018 et que le fournisseur lui a proposé d’arrêter le contrat pour en signer un nouveau afin de bénéficier d’une vidéosurveillance neuve ; que toutefois, le matériel n’a jamais été livré, le fournisseur ayant fait faillite en octobre 2019 puis placé en liquidation judiciaire le 3 février 2020, de sorte qu’elle n’a plus versé les loyers, ne bénéficiant pas du matériel ; qu’elle justifie par des attestations de ce que le second matériel n’a jamais été livré ; qu’elle a restitué le matériel objet du premier contrat le 4 avril 2024, de sorte que le dysfonctionnement de ce matériel a pu être constaté lors de sa réception ; qu’elle ne disposait auparavant, en raison de la liquidation judiciaire du fournisseur, d’aucune référence pour rendre le matériel ; qu’elle a été lésée dans la signature d’un bon de livraison qu’elle pensait être un bon de commande ; que le second contrat n’a été conclu qu’en raison du dysfonctionnement du système objet du premier contrat ; que le défaut d’intervention du fournisseur s’interprète comme une annulation du contrat ; qu’elle-même n’avait pas connaissance des démarches à entreprendre pour déclarer une créance auprès du mandataire en charge de la liquidation judiciaire ; que les manquements de la Sas Grenke Location entraînent le rejet de ses demandes et le remboursement des sommes versées au titre du contrat inexécuté.
Par écritures notifiées le 9 décembre 2024, la Sas Grenke Location a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Madame [V] [U] [P] [D] à restituer à ses frais le matériel objet de contrat de location en cause.
Sur appel incident, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [V] [U] [P] [D] à restituer, à ses frais, à la Sas Grenke Location le matériel objet des contrats de location en cause,
En conséquence,
— condamner Madame [V] [U] [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour la non restitution du matériel objet des deux contrats de location en cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Madame [V] [U] [P] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamner Madame [V] [U] [P] [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [V] [U] [P] [D] a signé la confirmation de livraison et atteste avoir reçu l’intégralité du matériel objet du second contrat en parfait état de fonctionnement ; qu’elle-même s’est acquittée de la facture du matériel émise par le fournisseur sur la base de cette attestation de livraison ; que le matériel objet des deux contrats ne lui a toujours pas été restitué ; que l’appelante a bien signé deux contrats distincts et ne justifie pas que le second contrat devait remplacer le premier ; qu’elle ne démontre pas plus que le matériel relatif au premier contrat ne fonctionnerait plus depuis 2018, alors qu’elle ne l’a jamais indiqué avant la procédure et a continué à payer les loyers jusqu’au mois de mars 2020 ; que les attestations dont elle se prévaut ne sont pas probantes ; qu’en vertu des clauses contractuelles, la locataire devait se retourner contre le fournisseur en cas de défaillance du matériel ; qu’elle n’a entrepris aucune démarche à son encontre, ni même déclaré sa créance au passif de la procédure collective ; qu’en raison de la non restitution des matériels qu’elle ne sollicite dès lors plus, elle est fondée à mettre en compte une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que le 21 juin 2016, Madame [V] [U] [P] [D] a pris en location un matériel de vidéosurveillance auprès de la Sas Grenke Location, moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 288 € TTC.
Madame [V] [U] [P] [D] a cessé de régler les termes trimestriels à compter du 1er avril 2020 malgré la mise en demeure par lettre recommandée du 12 juin 2020 la sommant de payer l’arriéré de 331,29 euros sous peine de résiliation anticipée du contrat.
Outre que l’appelante n’a apporté aucune suite à cette mise en demeure, elle ne justifie d’aucun élément de nature à établir, ainsi qu’elle le soutient, que ce matériel n’a plus fonctionné à compter de janvier 2018, alors que cette preuve lui incombe aux termes des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Elle ne s’est pas plus rapprochée du fournisseur, la société OBM Consultant, laquelle était alors à cette date in bonis, et il sera relevé au demeurant qu’elle rapporte nulle preuve de ce qu’un contrat d’entretien a été souscrit avec cette société.
Elle n’a pas plus restitué le matériel à la Sas Grenke Location avant l’introduction de la procédure ou la souscription du second contrat, dont il sera relevé qu’aucune mention ou clause ne prévoit qu’il a été signé en remplacement du premier contrat, dont il est parfaitement distinct.
L’appelante n’explique d’ailleurs pas en quoi le deuxième contrat de location qu’elle a signé le 27 septembre 2019 aurait vocation à remplacer un matériel qui n’aurait plus fonctionné depuis plus d’un an selon ses dires, alors qu’elle n’a jamais argué de quelconque dysfonctionnement et a continué à acquitter les loyers conformément au contrat jusqu’en mars 2020.
C’est en conséquence sans aucune justification que postérieurement à cette date, Madame [V] [U] [P] [D] s’est abstenue de payer les termes mensuels, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement des soldes dus au titre de ce contrat n° 075-26790.
Il a été pour le surplus exactement relevé par le premier juge que les modalités de restitution du matériel à la Sas Grenke Location ont été clairement exposées à Madame [V] [U] [P] [D] par courrier de résiliation du 15 octobre 2020, puis par lettre d’avocat du 6 avril 2021, de sorte que l’appelante ne saurait soutenir n’avoir pas su comment procéder pour ce faire.
Pour justifier avoir restitué le matériel, l’appelante produit un bon de commande en date du 4 avril 2024 relatif à une prestation de transport pour enlèvement de matériel « contrat 075-026790 4 caméras de sécurité + 1 écran », portant mention « bon pour accord » avec la signature de Madame [V] [U] [P] [D] et le cachet humide de son entreprise.
Toutefois, il ne résulte nullement de ce document que le matériel enlevé a été livré au destinataire, dont l’identité n’est pas mentionnée. La Sas Grenke Location affirmant n’avoir pas eu restitution du matériel, il sera constaté que cette seule pièce ne suffit pas à établir que Madame [V] [U] [P] [D] s’est acquittée de cette obligation.
La Sas Grenke Location se prévaut par ailleurs d’un contrat de location longue durée signé le 26 septembre 2019 par la locataire, portant également sur du matériel de vidéosurveillance moyennant paiement de loyers mensuels de 80 € hors-taxes pendant 63 mois payables trimestriellement.
Madame [V] [U] [P] [D] a le 26 septembre 2019 signé un document intitulé « confirmation de livraison », aux termes duquel elle a attesté avoir réceptionné intégralement les produits loués en parfait état et en état de fonctionnement.
Sur la base de cette confirmation de livraison, la Sas Grenke Location s’est acquittée entre les mains du fournisseur du prix d’achat du matériel.
Madame [V] [U] [P] [D] n’a soulevé aucune difficulté quant à l’exécution de ce contrat, dont elle a payé les premiers termes.
À réception de la mise en demeure de l’intimée, elle ne s’est pas plus plainte de ce que le système pris en location ne lui a pas été livré et n’a adressé aucune réclamation au fournisseur, qui ne faisait pourtant à cette date pas l’objet d’une procédure collective.
Contre le document qu’elle a signé et dont l’intitulé dépourvu de toute ambiguïté, ainsi que les clauses claires qu’il contient, n’a pu manquer de l’informer parfaitement sur le fait qu’elle attestait ainsi avoir bien réceptionné le matériel objet du contrat en parfait état de fonctionnement, la lettre dactylographiée établie le 24 février 2023 au nom de Monsieur [A] [F], qui indique avoir été le seul technicien installateur de systèmes de vidéosurveillance de la société OBM Consultant entre 2015 et 2019 et n’avoir installé qu’un seul système de vidéosurveillance de quatre caméras dans le magasin « de fil en aiguille » dans le courant de l’année 2016 pour le compte de Madame [V] [U] [P] [D] et qu’aucun autre système n’a été installé par ses soins après la pose de ce matériel en 2016, est insuffisante à rapporter la preuve contraire, en ce que cette pièce, qui ne remplit pas les conditions posées à l’article 202 du code de procédure civile, ne contient que des affirmations non vérifiables, notamment sur le fait que Monsieur [F] ait été le seul technicien installateur pour le compte du fournisseur.
Il en est de même d’une lettre établie le 22 février 2023 par Monsieur [L] [S], qui indique avoir été démarché en 2019 par Monsieur [M] (de la société OBM Consultant), pour installer un système de vidéosurveillance dans son commerce et qui a abusé de sa confiance en lui faisant signer un bon de réception du matériel en lui certifiant qu’il s’agissait d’un bon de commande et qu’il est depuis prélevé par la société de financement Grenke Location pour un matériel qui n’a jamais été livré ni installé, Monsieur [M] ayant mis sa société en liquidation, en ce qu’aucune conséquence ne peut en être tirée quant à la relation contractuelle souscrite entre Madame [V] [U] [P] [D] et la société OBM Consultant, dont la liquidation n’est intervenue que plusieurs mois après la signature de l’attestation de livraison du matériel et qui n’a jamais été destinataire d’aucune réclamation de la part de l’appelante.
Étant relevé que cette dernière ne justifie d’aucune cause susceptible d’entraîner l’annulation du contrat, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a fait droit à la demande de la Sas Grenke Location tendant au paiement des sommes restant dues au titre de cette convention et a rejeté les demandes reconventionnelles de la locataire.
L’appelante soutient sans nullement en justifier n’être pas en situation de restituer le matériel au titre de ce contrat.
La Sas Grenke Location est dès lors fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du matériel dont elle est propriétaire, ainsi que du matériel au titre du premier contrat dont la preuve de la restitution n’est pas rapportée.
S’agissant toutefois de matériels soumis à une obsolescence et en considération du fait qu’ils ont été mis en place respectivement en 2016 et en 2019, le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme globale de 500 €.
Sur la demande de délai de paiement
L’appelante, qui a déjà bénéficié de larges délais de fait, ne versant aux débats aucune pièce de nature à établir sa situation financière, l’opportunité de lui accorder des délais de paiement ne peut être appréciée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [V] [U] [P] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [V] [U] [P] [D] à restituer, à ses frais, à la Sas Grenke Location les matériels objets des deux contrats de location en cause,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Madame [V] [U] [P] [D] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la non-restitution des matériels loués,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [V] [U] [P] [D] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [V] [U] [P] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [U] [P] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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