Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/87
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKEW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 février à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 à 16h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [R] [K]
né le 24 Avril 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 janvier 2026 à 17h03
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 13h40 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 février 2026 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [R] [K], comparant,
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [X], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 23 janvier 2026, à l’encontre de M. [R] [K], né le 24 avril 1994 à Sidi Bouzid en Tunisie, de nationalité tunisienne, également connu sous l’alias [J] [K], né le 5 novembre 1993 à Cebbala (Algérie) notifié le 26 janvier 2026 à 10h13, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [1], sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 5 aout 2025 et d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi du 24 décembre 2025, notifiée le même jour à 8h15 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [R] [K], 30 janvier 2026, enregistrée au greffe à 7h31 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2026, enregistrée au greffe à 8h27, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 janvier 2026 à 16h42, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h03, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [K] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2026 à 13h40, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et défaut de jonction en pièces utiles d’un extrait du registre CRA actualisé mentionnant sa convocation au Tribunal administratif,
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour incompétence du signataire de l’acte et erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en ce qu’elle mentionne qu’il est arrivé récemment sur le territoire alors qu’il dit y vivre depuis 15 ans et qu’il est père d’un enfant né en France, et défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, en l’espèce ses douleurs à l’épaule.
Les parties convoquées à l’audience du 2 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me PIQUEMAL-KERN, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il est jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
M. [R] [K] soutient que la requête est irrecevable en ce que la copie du registre du CRA jointe n’est pas actualisée, ne mentionnant pas sa convocation le 30 janvier 2026 devant le Tribunal administratif en suite du dépôt de sa requête en annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025 fixant le pays de renvoi.
Le contenu des mentions devant impérativement figurer dans la copie du registre jointe est régi par les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre tenu dans les centres de rétention. L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit que « Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Son annexe précise, s’agissant des « procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention », que le registre doit comporter les mentions suivantes : « contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ; »
Figure au dossier transmis la décision rendue le 30 janvier 2026 par le Tribunal administratif de Toulouse rejetant la requête présentée par M. [R] [K]. Dès lors, il est établi que le retenu avait bien formulé un recours contre l’arrêté fixant le pays de renvoi et que le Tribunal administratif était saisi, M. [R] [K] étant convoqué le 30 janvier 2026, jour de l’audience devant le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse.
L’administration avait nécessairement connaissance de l’ensemble de ces informations avant la constitution du dossier à destination du magistrat de première instance or la copie du registre jointe à la requête de la préfecture en première prolongation du 29 janvier 2026 ne comporte aucune mention quant au contentieux administratif. La copie jointe n’est donc pas actualisée au sens des dispositions de l’arrêté du 6 mars 2018, ce qui entraine l’irrecevabilité de ladite requête.
Sans qu’il ne soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir, déclaré la requête en première prolongation recevable et prolongé la mesure de rétention administrative de M. [R] [K].
La requête de la préfecture est déclarée irrecevable. La mesure de rétention administrative est levée. M. [R] [K] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par X se disant [R] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 janvier 2026,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture de la Haute-Garonne irrecevable,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 janvier 2026 à 16h42 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de X se disant [R] [K] sans délai,
RAPPELONS à M. [R] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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