Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 févr. 2025, n° 23/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mai 2023, N° 22/05834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05221 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAP4
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05834
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 185
INTIMÉE
Société PROTELCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [U] a été engagé par la société Protelco le 16 avril 2012 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien back office, groupe C, niveau IV, statut non-cadre de la convention collective nationale des télécommunications.
Par avenant du 1er avril 2014, M. [U] a été promu au poste de technicien back office senior.
Par avenant prenant effet au 1er septembre 2014, sa rémunération a été augmentée.
Le 27 juillet 2018, le médecin du travail a préconisé pour lui le port de 'casque téléphonique bien isolant des bruits extérieurs’ .
Le contrat de travail de M. [U] a été suspendu à temps partiel pour motif thérapeutique du 2 janvier 2019 au 25 juin 2021, l’intéressé bénéficiant en outre d’un congé parental à hauteur de 28 heures par semaine, par avenant prenant effet le 9 janvier 2019.
Le 22 juin 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps complet à compter du 1er juillet 2021.
Lors de la visite de reprise du 28 septembre 2021, M. [U] a été déclaré inapte au poste de technicien back office, le médecin du travail précisant qu’il 'pourrait travailler sur un poste sans contact physique ou téléphonique avec les abonnés ou du public’ .
Des propositions de reclassement ont été soumises à M. [U], qui a accepté quelques postes dont le poste d’assistant administratif. Il a été néanmoins informé que le poste n’était plus disponible et que pour les autres, sa candidature n’avait pas été retenue.
Par lettre du 19 novembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2021.
Par lettre du 7 décembre 2021, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, il a saisi le 25 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 mai 2023, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle de la société Protelco.
Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024,
l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 mai 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et statuant de nouveau :
— condamner la société Protelco à lui verser:
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 20 231, 73 euros (9 mois)
— indemnité de préavis 3 mois : 6 743,91 euros
— congés payés sur préavis : 674,39 euros
— remise du bulletin de paie, attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— entiers dépens
— débouter la société Protelco de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Protelco demande à la cour de :
— la juger tant recevable que bien fondée en ses explications et demandes,
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
y statuant,
à titre principal
— juger que la société Protelco a respecté son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— juger M. [U] mal fondé des chefs de ses demandes,
— débouter purement et simplement M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
si par impossible, la cour devait juger que le licenciement de M. [U] devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
vu l’article L.1235-3 du code du travail,
— réduire dans de larges proportions le montant de l’indemnité sollicitée,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] à verser à la société Protelco une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] critique le jugement de première instance qui a considéré, nonobstant le défaut de pièce produite en ce sens, que son employeur avait interrogé toutes les sociétés du groupe. Il rappelle que la société Protelco appartient au groupe Iliad, que ses recherches de reclassement auraient dû être effectuées au sein de chacune des sociétés de ce groupe et démontrées comme telles et que son licenciement est intervenu alors que le mail du 29 septembre 2021 adressé à 19 personnes n’avait reçu que 5 réponses, ce qui démontre, selon lui, une recherche de reclassement peu loyale et non sérieuse.
En ce qui concerne les offres de reclassement, il les juge non fermes ni précises, mais soumises à un processus de recrutement puisqu’il n’a pas été reclassé alors qu’il s’était positionné dans un délai raisonnable sur certains des postes proposés. Enfin, il estime que les réserves qu’il a émises sur la compatibilité des propositions avec son état de santé devaient conduire l’employeur à consulter à nouveau le médecin du travail et que le refus de la société d’aménager un poste conformément à l’avis émis par le comité social et économique (CSE) est fautif, alors qu’un accord d’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap a été signé le 16 décembre 2020. Il sollicite une somme équivalant à neuf mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis doublée eu égard à sa qualité de travailleur handicapé.
La société Protelco rappelant que l’obligation de recherche de reclassement constitue une obligation de moyens, souligne qu’elle a tout mis en 'uvre pour reclasser M.[U], ayant interrogé l’ensemble des filiales du groupe Iliad en diffusant le curriculum vitae de l’intéressé et lui a proposé plusieurs postes. Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable du fait que la candidature du salarié n’ait pas été retenue, que ce dernier n’a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite sur deux postes et qu’elle n’avait pas à solliciter un second avis auprès de la médecine du travail dans la mesure où l’appelant n’a pas contesté la conformité des postes proposés aux préconisations médicales. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, ni de sa situation actuelle et qu’il ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail, dans la mesure où l’inaptitude est d’origine non professionnelle.
La lettre de licenciement adressée à M. [U] le 7 décembre 2021 contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'[…] Une étude de poste et des conditions de travail puis un échange avec l’employeur ont été réalisés les 25 et 26/08/2021. La mise à jour de la fiche d’entreprise a été faite le 06/09/2018.
À réception de l’avis d’inaptitude, nous avons initié une recherche de reclassement au sein de l’entité Protelco et au niveau du groupe Iliad, ce dont nous vous avons informé par courrier le 29/09/2021.
Nous avons convié le Comité Social et Economique à une réunion le 08/10/2021 afin de recueillir leur avis sur les propositions reçues puis nous vous les avons communiquées, à savoir:
* Protelco ( [Localité 5]): Technicien logistique
* Iliad ([Localité 5]) : assistant administratif/gestionnaire de flotte automobile
* Free Mobile ([Localité 5]) : technicien exploitation radio
* Centrapel ([Localité 5]) : technicien de maintenance aux services généraux
Vous avez refusé par mail le 20/10/2021 le poste de technicien logistique (Protelco) et celui de technicien exploitation radio ( Free Mobile) au motif que le nombre d’échanges téléphoniques était trop important. Vous vous êtes positionné sur le poste d’Assistant administratif (Iliad) mais l’offre a été clôturée car il n’y avait plus de besoin identifié. S’agissant du poste de technicien de maintenance, un entretien a été organisé le 10/11/2021 mais votre candidature n’a pas été retenue suite à une incompatibilité au niveau des horaires de travail et votre réticence à être en communication régulière avec les autres salariés du site. Pour le poste de gestionnaire de flotte automobile un entretien téléphonique a eu lieu le 26/11/2021 mais vous n’avez pas été retenu du fait de votre manque d’intérêt, de motivation et de connaissances des missions.
Lors de l’entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement le 29/11/2021 vous avez sollicité un nouvel entretien pour le poste de gestionnaire flotte automobile. Vous vous êtes directement rendu, sans attendre d’être reçu, dans ce service afin d’échanger avec la responsable. Cependant cela n’a pas permis de revoir leur appréciation, votre profil n’a donc pas été retenu pour les motifs ci-avant.
Aussi, du fait de votre état de santé qui ne vous permet pas de travailler pendant la durée du préavis et de l’impossibilité de reclassement au sein du groupe, nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre licenciement qui prendra effet à la date d’envoi de ce courrier à votre domicile.'
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En vertu de l’article L. 1226-2-1 du même code, 'lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.[…]'
L’employeur peut licencier le salarié inapte s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues par le code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.
En l’espèce, si la société Protelco justifie avoir adressé le 29 septembre 2021 à 19 destinataires un courriel faisant état de l’ancienneté – rectifiée à l’occasion d’un second courriel- , du poste occupé jusque-là, de l’inaptitude et de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de M. [U], en vue d’identification d’un poste disponible pour son reclassement, puis le curriculum vitae de l’intéressé par courriel du 5 octobre 2021, force est de constater que cinq réponses seulement sont produites aux débats et qu’il n’est pas justifié que les envois faits correspondaient bien au périmètre de reclassement prévu par la loi. En effet, aucun élément sur la constitution du Groupe Iliad n’est fourni.
Les pièces versées font état de l’organisation d’une réunion extraordinaire du CSE le 8 octobre 2021 notamment pour informer et prendre avis sur les propositions de reclassement faites à [R] [U] et montrent que la suggestion d’un des membres du CSE de proposer un poste au sein de Free Proxi (' puisque l’essentiel des échanges avec les abonnés s’effectue par écrit’ 'il est possible d’aménager le poste afin de limiter ses interactions uniquement à l’écrit') n’a pas été suivie d’effet, l’employeur répondant que 'cet aménagement n’est pas réellement envisageable dans une cellule dont le fonctionnement dépend d’un nombre restreint de collaborateurs. Nous ne pourrons pas garantir que le salarié ne sera pas amené à contacter par téléphone l’abonné, ce qui est le cas actuellement, voire de se déplacer chez ce dernier même si cela peut être limité', sans interroger à nouveau le médecin du travail à ce sujet, ni pousser plus avant la réflexion à ce titre ou au titre d’un aménagement du poste.
Par ailleurs, il est établi qu’après un retour positif rapide ( de moins de deux heures ) de la part du salarié et quelques questionnements sur les conditions du poste d’assistant administratif, la société a indiqué, moins de 15 jours après la proposition faite, que 'le recrutement était finalement annulé. Nous avons fermé l’offre sans recevoir de candidat', sans autre explication quant au caractère objectif de cette décision.
Quant au poste de technicien logistique, alors que le salarié a indiqué que 'la partie open space me bloque fortement mais pas de souci pour le reste', il n’est justifié de la part de l’employeur d’aucune consultation du médecin du travail au sujet des réserves émises par l’intéressé, ni d’une quelconque étude en vue d’un aménagement du poste conforme aux préconisations médicales.
En outre, alors que le salarié s’était positionné de façon positive sur le poste de technicien de maintenance ' services généraux, sa candidature n’a pas été retenue.
Enfin, une société du groupe Iliad n’a pas retenu sa candidature au poste de gestionnaire de flotte automobile (' votre profil ne correspond pas à notre recherche') et la société Protelco n’a pas rendu effective la proposition de reclassement faite au salarié.
Il résulte de ces différents éléments tant au niveau du périmètre de reclassement que des efforts faits en vue de la recherche d’un poste correspondant aux préconisations médicales pour M. [U], que la société Protelco, qui ne justifie pas d’études précises en vue d’aménagement(s) de poste, ni de consultation du médecin du travail sur des réserves émises par le salarié, ne peut se retrancher derrière un refus de ce dernier et ne démontre pas avoir recensé tous les postes disponibles au sein du groupe auquel elle appartient, ni avoir proposé des offres de reclassement fermes et précises, le salarié étant en concurrence sur des postes avec d’autres potentielles recrues, ni avoir procédé, par conséquent, à une recherche sérieuse et loyale à ce titre.
Tenant compte de l’âge du salarié (près de 42 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (9 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 247,97 €, montant non contesté), du justificatif de sa situation de demandeur d’emploi du 30 juin 2023 jusqu’au 31 mars 2024, du contrat à durée indéterminée souscrit en qualité d’agent technique le 15 mars 2024, il y a lieu de fixer à la somme de 12 000 € l’indemnisation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis', selon l’article L. 5231-9 du code du travail qui dispose également que ' toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.'
M. [U] a été reconnu travailleur handicapé du 25 septembre 2020 au 31 août 2025 ( cf la notification du 1er octobre 2020, sa pièce 15) de sorte qu’il a droit, dans la limite de trois mois, au bénéfice du doublement de la durée de préavis prévue par l’article L. 5213-9 du code du travail, nonobstant son incapacité à l’exécuter, son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, ainsi que les congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation (Pôle Emploi) France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Protelco n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [U] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Protelco des indemnités chômage perçues par l’intéressé consécutivement à ce licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi (France Travail), conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement de première instance, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € au profit du salarié, la demande à ce titre de la société intimée étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande au titre des frais irrépétibles de la société intimée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [R] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Protelco à payer à M. [U] les sommes de :
— 6 743,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 674,39 € au titre des congés payés y afférents,
— 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Protelco à M. [U] d’une attestation Pôle Emploi (France Travail) et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Protelco aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [U] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Protelco aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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