Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 novembre 2024, N° 2024JC3608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N°2026/146
N° RG 24/03860 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUUM
IMM CG
Décision déférée du 21 Novembre 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024JC3608)
M. [H]
S.A.S. LA FERMIERE
C/
SAS ETS [E]
SELAS EGIDE
MINISTERE PUBLIC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
— 1 ccc à la S.E.L.A.S. EGIDE par LS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. LA FERMIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François ABADIE, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEES
S.A.S. ETS [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Me [W] [C] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETS [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentées
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
La Sas La Fermière exerce une activité de restauration et Hôtellerie à [Localité 5].
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas [E] et désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [W] [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mai 2023, la Sas La Fermière a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance pour un montant de 5 635,80 euros correspondant aux repas pris par des salariés ou invités de la société [E] et non réglés par cette dernière.
Par LRAR du 3 octobre 2023, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée en faisant valoir que les repas étaient à la charge des salariés et non à celle de la société.
Par jugement du 8 janvier 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. La SELAS Egide a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, après avoir constaté que le créancier n’avait pas répondu au courrier du liquidateur dans le délai des 30 jours a :
— rejeté la créance de la société La Fermière,
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration d’appel du 29 novembre 2024 la Sas La Fermière a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 26 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas La Fermière demandant de:
Au principal,
— Annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de [Localité 6] le 21 novembre 2024 et
— Renvoyer les parties devant ce même juge-commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission de la créance de la société concluante ;
— Débouter la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ets [E] et la Sas Ets [E], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— Infirmer la décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse et renvoyer les parties devant le juge-commissaire de Toulouse pour qu’il soit statué sur l’admission de la créance de la concluante au passif de la liquidation judiciaire des Ets [E] ;
— Débouter la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ets [E] et la Sas Ets [E], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Très subsidiairement,
— Infirmer la décision du juge-commissaire de [Localité 6] du 21 novembre 2024 et prononcer l’admission de la créance de la société concluante, pour la somme de 5.635,80€, à titre chirographaire, au passif de la Sas Ets [E] à effet du 08 mai 2023 ;
— Débouter la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ets [E] et la Sas Ets [E], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— Débouter la SELAS Egide ès qualité et la Sas Ets [E], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Sas Ets [E] et la Selas Egide, ès qualités à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner aux entiers dépens
Elle soutient avoir répondu à la contestation par courriel du 29 octobre 2023 rappelant qu’aucune forme de réponse n’est légalement imposée. Elle fait valoir que sa créance d’un montant de 5 635,80 euros correspond à des repas devant être supportés par la société.
La Sas Ets [E] et la Selas Egide auxquelles la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n’ont pas constitué avocat.
Par avis du 6 octobre 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
La société La Fermière qui a déclaré sa créance pour la somme de 5 635,80 euros correspondant aux repas pris par les salariés de la société [E] et non réglés par cette dernière ainsi qu’à des invitations à déjeuner des dirigeants, sollicite l’admission de sa créance pour les sommes déclarées. Elle a joint à cette déclaration une mise en demeure de régler cette facture adressée à la débitrice par courrier recommandé du 16 avril 2023.
Cette créance a été contestée par le mandataire le 3 octobre 2023 dans les termes suivants ' votre créance ne concerne pas l’affaire visée en marge. En conséquence, le débiteur n’est pas tenu d’une obligation de paiement à votre égard. Ce sont des sommes dues par les chauffeurs et non par l’entreprise.'
Le juge commissaire a rejeté la créance déclarée au motif que la société la Fermière n’avait pas répondu à la contestation du mandataire dans le délai de 30 jours mais devant la cour, la société La Fermière justifie avoir répondu au mandataire par courrier électronique daté du 29 octobre 2023, soit antérieurement à l’expiration du délai de 30 jours, dans les termes suivants : 'cette créance ne concerne pas les repas des chauffeurs qui réglaient eux-mêmes leur propre repas mais bien des repas pris par M.[Y] [I], ses repas étaient pris en charge par la société [E], occasionnellement, la société [E] invitait certaines personnalités dans notre établissement et réglait les repas. Nous n’avions jamais eu de problème, nous étions toujours payés par chèques à part ces 5635, 80 € qui n’ont jamais été réglés'.
C’est à juste titre que la société La Fermière relève que rien ne lui imposait de répondre à la contestation du mandataire par courrier recommandé. Défaillant devant la cour, le mandataire ne conteste pas avoir été destinataire de la réponse du créancier et l’ordonnance dont appel qui ne fait pas état de la position des parties, ne précise à aucun moment que le mandataire a invoqué le défaut de réponse de la société créancière.
C’est donc à tort que le juge commissaire a retenu que le créancier n’avait pas répondu à la contestation du mandataire dans le délai de 30 jours.
Néanmoins, même erronée, cette appréciation ne justifie pas l’annulation de la décision déférée. La société La Fermière sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la décision déférée.
La cour est saisie par la voie de l’appel de la demande d’admission de la créance de la société La Fermière. Il n’y a pas donc pas lieu, contrairement à ce que sollicite la société appelante de renvoyer les parties devant le juge commissaire.
Il convient en revanche de constater que la société La Fermière justifie de sa créance par les pièces produites ; à savoir, la facture récapitulative du 19 février 2023 faisant état du détail des repas au prix unitaire de 15 € et des boissons facturées, du courrier de la société [E] en date du 12 octobre 2017, précisant que M.[I] [Y] a bien qualité pour faire facturer les repas en son nom, ainsi que de l’attestation de M.[Y] précisant que, en sa qualité de conducteur de travaux, ses repas étaient pris en charge par la société. La société débitrice n’a en outre jamais contesté que les repas facturés, notamment s’agissant d’invitation à la requête des dirigeants, étaient à sa charge.
La créance de la société La Fermière doit en conséquence être admise à titre chirographaire pour la somme de 5 635,80 euros.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société établissements [E].
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la liquidation judiciaire une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance,
Infirme l’ordonnance déférée
Admet à titre chirographaire la créance de la société La Fermière à la liquidation judiciaire de la société Ets [E] pour la somme de 5 635,80 euros,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Ets [E],
Le greffier La présidente
.
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