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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/97
N° RG 25/03201
N° Portalis DBVI-V-B7J-RGA4
Décision déférée du 22 Août 2025
TJ [Localité 1] 22/05145
CADUCITÉ DÉCLARATION D’APPEL
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. MACSF FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [P] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.M. VASP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST AVOCAT, avocate au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
représentée par Maître [B] [Y] [K]
en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. MEDYLINK
[Adresse 4]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par jugement du 22 août 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre la Scm Vasp et la société Medylink le 8 décembre 2020 ;
— prononcé la caducité du contrat conclu entre la Scm Vasp et MACSF Financement le 16 décembre 2020 ;
— condamné MACSF Financement à payer à la Scm Vasp la somme de 10 180,08 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2023, au titre des loyers mensuels de 377,04 euros versés, somme à parfaire au jour du jugement ;
— fixé la créance de la Scm Vasp au passif de la procédure collective de la société Medylink à hauteur de 5 610 euros ;
— débouté les docteurs [Z] [T], [W] [O], [G] [A] et [P] [Q] de leurs demandes à l’égard de la société Medylink au titre du préjudice subi;
— condamné solidairement la société Medylink, prise en la personne de son liquidateur, et la MACSF, aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné solidairement la société Medylink, prise en la personne de son liquidateur, et la MACSF, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la créance de la Scm Vasp concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la société Medylink ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 29 septembre 2025, la Sa MACSF Financement a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-:-
Par conclusions d’incident notifiées par le 14 janvier 2026, la Scm Vasp, Madame [Z] [T], Monsieur [W] [O], Madame [G] [A] et Madame [P] [Q] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile et voir condamner la Sa MACSF Financement à leur payer la somme de 2 000 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure aux entiers dépens comprenant la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal acquitté pour la procédure d’appel.
Ils soutiennent que la Sa MACSF Financement, qui a fait appel le 29 septembre 2025, disposait d’un délai s’achevant le 29 décembre 2025 pour conclure, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Ils en déduisent que la caducité de la déclaration d’appel doit être relevée. Ils font également valoir que la Sa MACSF Financement persiste à les relancer aux fins de paiement des échéances d’un contrat déclaré caduc, manifestant ainsi sa volonté de faire fi de la décision de première instance, ce qui justifie sa condamnation à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 16 janvier 2026, la Sa MACSF Financement demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit quant à la caducité de l’appel formé le 29 septembre 2025 par MACSF Financement ;
— le cas échéant, lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
— débouter les intimés de toute autre prétention ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’il s’est avéré inutile de conclure à des fins de désistement, le délai de forclusion étant proche de l’expiration pendant la trêve des confiseurs. Elle fait valoir qu’elle a renoncé à son appel et qu’elle n’a rien entrepris pour le faire relever de caducité. Elle soutient qu’il suffisait aux intimés, pour être dispensés de tout frais extrajudiciaire, de ne pas engager les débats.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
1. Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
2. En l’espèce, la Sa MACSF Financement, qui a interjeté appel le 29 septembre 2025, disposait d’un délai s’achevant le 29 décembre 2025 pour remettre ses conclusions d’appelante au greffe. Il est constant qu’elle ne l’a pas fait et qu’elle reconnaît elle-même avoir renoncé à son appel.
3. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 29 septembre 2025 par la Sa MACSF Financement et l’extinction de l’instance d’appel sans qu’il soit nécessaire de préciser que les frais de timbre fiscal entrent dans les dépens dès lors qu’il entrent dans la catégories des droits, taxes, redevances et émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration autres que ceux éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties, et sont en conséquence de droit compris dans les dépens en application de l’article 695, 1° du code de procédure civile.
4. Cette caducité rend sans objet la demande subsidiaire de la Sa MACSF Financement tendant à se voir donner acte de son désistement d’instance et d’action.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
5. La Sa MACSF Financement, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’instance auquel cet incident met fin ainsi qu’à payer aux intimés une somme telle que fixée au dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 29 septembre 2025 par la Sa MACSF Financement.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel;
Condamnons la Sa MACSF Financement aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel.
Condamnons la Sa MACSF Financement à payer à la Scm Vasp, à Madame [Z] [T], Monsieur [W] [O], Madame [G] [A] et Madame [P] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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