Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 21/06420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°133
N° RG 21/06420 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDNG
Mme [Z] [O]
C/
Association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE LOIRE ATLANTIQUE
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 10/9/2021
RG : F 20/00818
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laure MOREAU TALBOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
née le 20 Mars 1960 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure MOREAU TALBOT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’Association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE DE LOIRE-ATLANTIQUE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente à l’audience en la personne de sa Présidente, Mme [X] [N] et de sa vice-Présidente, Mme [I] [W] et représentée par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [Z] [O] a été engagée par l’association Comité départemental des secouristes français Croix Blanche de Loire Atlantique à compter du 12 avril 2008 en qualité de formatrice de secourisme et était rémunérée sous forme de chèque emploi associatif en fonction des heures de formation dispensées pour le compte de l’association.
L’association la Croix Blanche effectue principalement des actions bénévoles notamment de formation en matière de secourisme.
L’association est membre d’une Fédération Nationale reconnue d’utilité publique dénommée « Fédération des secouristes français Croix Blanche ».
Les secouristes bénévoles du comité départemental 44 assurent également une présence lors de divers événements sportifs et culturels dans le département de Loire-Atlantique.
A compter du 15 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, les formations programmées ont été annulées.
Mme [O] a demandé à bénéficier du dispositif d’activité partielle. L’association a refusé considérant qu’elle n’était pas salariée.
Le 28 octobre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— fixer le salaire de référence à la somme de 984,66 ' nets
— dire et juger qu’elle est salariée du Comité Départemental de la Croix Rouge (Comité départemental 44 secours français croix blanche) en contrat à durée indéterminée le 12 avril 2008, que son employeur a mis fin brutalement, unilatéralement, sans motif et sans procédure à son contrat de travail le 15 mars 2020 et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— En conséquence, le voir condamner à lui verser :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 831,33 euros Net,
— Indemnité légale de licenciement : 3 118,11euros Net,
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 969,33 euros Brut,
— Congés payés afférents : 196,93 euros Brut,
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 5 908,00 euros Net,
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 euros
— Remise des documents de fin de contrat complétés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et dernier bulletin de salaire)
— Remise du document ci-dessus sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification dudit jugement
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil avec capitalisation à cette même date chaque année
— débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la partie défenderesse aux dépens.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que la violation des dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1242-2 du code du travail par l’association Comité départemental 44 secours français Croix Blanche n’est pas rapportée ;
— dit que les activités concernées par des formations ponctuelles justifient l’usage de contrats à durée déterminée par l’association comité départemental 44 secours français Croix Blanche ;
— débouté Mme [O] de sa demande de requalification de ses chèques emploi associatif en contrat à durée indéterminée ;
— dit qu’en l’absence de contrat à durée indéterminée liant les parties, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée et en déboute Mme [O] ainsi que de toutes ses demandes afférentes, à savoir, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— dit que l’association comité départemental 44 secours français Croix Blanche a utilisé le chèque emploi associatif régulièrement ;
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et fixe en cas de besoin son salaire de référence à 984,66 euros nets mensuel ;
— débouté les parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel le 13 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, Mme [O] sollicite de :
— juger que l’appel interjeté par Mme [O] est recevable,
En conséquence :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence de Mme [O] à 984,66 euros nets,
— juger que le Comité départemental de la Croix Blanche ne rapporte pas la preuve de l’existence de contrats à durée déterminée mais rapporte bien la preuve de l’existence d’un contrat à durée indéterminée à compter du 05 juin 2008,
— juger que Mme [O] était salariée du Comité départemental de la Croix Blanche (Comité départemental 44 secours français Croix Blanche) en contrat à durée indéterminée depuis le 05 juin 2008,
— juger que le Comité départemental de la Croix Blanche a mis fin brutalement, unilatéralement, sans motif et sans procédure au contrat de travail à durée indéterminée de Mme [O], le 15 mars 2020,
— juger que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le Comité départemental de la Croix Blanche à lui verser les sommes suivantes:
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.831,33 euros nets
o indemnité légale de licenciement : 3118,11 euros nets
o indemnité compensatrice de préavis : 1.969,33 euros bruts
o congés payés afférents : 196,93 euros bruts
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat renseignés suivant les condamnations prononcées par la décision à intervenir sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de ladite décision,
— Condamner le Comité départemental de la Croix Blanche à verser à Mme [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents obligatoires de début et de fin de contrat(s) et réparation de son préjudice,
— condamner le Comité départemental de la Croix Blanche à verser à Mme [O] la somme de 5 908 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— condamner le Comité départemental de la Croix Blanche à verser à Mme [O] la somme 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Comité départemental de la Croix Blanche aux entiers dépens d’appel et de première instance,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année,
— débouter le Comité départemental de la Croix Blanche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, l’association Comité départemental des secouristes français Croix Blanche de Loire Atlantique sollicite de la cour de :
— juger qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Et, statuant de nouveau,
— statuer ce que de droit concernant la recevabilité de l’appel de Mme [O]
— juger fondé et recevable la constitution d’intimée du Comité départemental de la Croix Blanche
— juger irrecevable la nouvelle prétention de Mme [O] quant à sa demande de dommages et intérêts concernant les documents de fin de contrat
— débouter Mme [O] de toutes demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [O] à verser Comité départemental de la Croix Blanche la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [O] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de qualification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l’article L1272-4 du code du travail, les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
1° La déclaration préalable à l’embauche, prévue par l’article L. 1221-10 ;
2° L’inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l’article L. 1221-13 ;
3° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
4° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;
5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421-2.
L’article D1272-1 prévoit que la déclaration d’identification du salarié mentionnée à l’ article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale d’identification du salarié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l’article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Mentions relatives à l’emploi :
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d’essai ;
d) La catégorie d’emploi, la nature de l’emploi et, le cas échéant, le niveau d’emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L’intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
g) Les particularités du contrat de travail s’il y a lieu ;
h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l’établissement ;
i) La pratique éventuelle d’un abattement sur l’assiette ou le taux des cotisations ;
j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s’il est spécifique au salarié ;
k) L’assujettissement au versement de transport s’il y a lieu ;
l) L’indication, le cas échéant, d’une première embauche dans l’établissement ;
3° Signature de l’employeur et du salarié.
Une copie du volet d’identification du salarié est transmise par l’employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
La durée du contrat à savoir déterminée ou indéterminée doit figurer sur le volet transmis aux organismes chargés du traitement de ce mode simplifié d’embauche ainsi qu’au salarié.
En l’espèce, le volet d’identification établi par le comité département 44 secours français Croix blanche concernant Mme [O] en date du 27 mai 2019 mentionne une embauche le 5 juin 2008 et comme type de contrat ' contrat de travail à durée indéterminée'.
Ce volet valant contrat de travail écrit en vertu des dispositions de l’article L1272-4 du code du travail, Mme [O] est bien fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Si l’association soutient avoir employé Mme [O] dans le cadre de vacations sous forme de contrats de travail à durée déterminée, elle ne justifie pas avoir satisfait aux conditions légales minimales requises à savoir la déclaration de contrats de travail à durée déterminée pour chaque période travaillée et celle du motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée.
Elle n’a au contraire procédé qu’à une seule déclaration d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée, mention qui figure également sur chacun des volets sociaux mensuels aux termes desquels l’association déclarait le nombre d’heures de travail effectuées par la salariée.
Si l’association ne conteste ni l’existence d’une prestation de travail, ni celle d’une rémunération, elle affirme vainement, au regard de la présomption irréfragable instituée par la loi, qu’il n’existait aucune obligation pour l’appelante de dispenser des formations, l’activité de formateur reposant alors sur une démarche personnelle, qu’elle choisissait les vacations auxquelles elle souhaitait participer, en fonction de ses envies, de ses disponibilités et de ses impératifs personnels de manière ponctuelle et temporaire.
Il est également indifférent que cinq adhérents de l’association attestent avoir participé à des formations selon leurs disponibilités en s’inscrivant sur un planning. Ces derniers ne précisent au demeurant pas s’ils accomplissaient ces missions dans le cadre de contrats écrits ou régis par le dispositif du chèque emploi associatif ni la nature de tels contrats -à durée déterminée ou indéterminée.
L’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée étant caractérisée par les termes du chèque emploi associatif, c’est de manière inopérante que l’association invoque le recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage dans l’enseignement, aucun contrat de travail à durée déterminée n’ayant été formalisé ni déclaré dans le cadre de la procédure simplifiée du chèque emploi association.
Mme [O] est donc bien fondée à bénéficier des droits attachés à un tel contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2008, date de la déclaration d’embauche.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée résulte soit de l’initiative de l’employeur, de celle du salarié ou d’une décision de justice en prononçant la résiliation.
L’intention de l’employeur de rompre le contrat de travail doit avoir été exprimé soit par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les motifs de la rupture conformément à la loi soit verbalement soit par la remise de documents de rupture, les ruptures ainsi exprimées s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce sens, l 'absence de fourniture de travail à compter du 9 mars 2020 ne suffit pas à emporter rupture du contrat de travail.
Ce n’est qu’en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que l’arrivée du terme d’un contrat de travail à durée déterminée s’analyse en une rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la cour n’étant pas saisie d’une demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs, si la salariée était, en l’espèce, éligible au dispositif d’indemnisation au titre de l’activité partielle financé par l’Etat, ce dispositif ne s’imposait pas à l’employeur de sorte qu’il lui appartenait soit de rémunérer sa salariée soit de lui notifier la rupture de son contrat de travail.
C’est également vainement que l’association invoque le fait que des formations qu’elle faisait délivrer par ses salariés et notamment par Mme [O] avaient dû être annulées pendant la période de confinement de la crise sanitaire à compter de mars 2020 dans la mesure où aucune lettre motivant le licenciement à ce titre n’a été adressée à Mme [O].
Par ailleurs, la force majeure ne constitue en soi un motif de rupture que pour les contrats de travail à durée déterminée et non pour le contrat de travail à durée indéterminée lequel doit être justifié par un motif économique ou un motif personnel, disciplinaire ou non.
L’action dont la cour est saisie ne portant pas sur une requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée mais sur la qualification de la relation comme constituant un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée ne peut se prévaloir d’une rupture de la relation contractuelle par absence de fourniture de travail.
Alors qu’elle n’a procédé ni au paiement du salaire ni à la mobilisation de l’activité partielle indemnisée, l’association n’a pas procédé à un licenciement formel par lettre motivée du contrat de travail ni à un licenciement verbal en l’absence d’établissement d’une attestation destinée à Pôle emploi. Dès lors, le contrat de travail à durée indéterminée n’est pas rompu, l’absence de fourniture de travail et l’absence de paiement du salaire n’emportant pas rupture du contrat.
La salariée n’a pas plus saisi le conseil de prud’hommes ni la cour aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le contrat n’étant pas résilié, la demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, l’employeur ne s’est pas soustrait à la formalité de l’article L1221-10 prévoyant la déclaration préalable à l’embauche, celle-ci étant réputée accomplie par la déclaration simplifiée prévue par l’article L1272-4 du code du travail à laquelle l’employeur a satisfait.
L’absence de remise à la salariée de ce volet du formulaire ne caractérise pas une intention de dissimulation d’emploi auprès des organismes sociaux.
L’absence de remise de documents de rupture n’est pas plus de nature à l’établir.
En l’absence de preuve d’un travail dissimulé, la demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et du volet d’identification du chèque emploi associatif :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En première instance, Mme [O] sollicitait la remise des documents de fin de contrat complétés à savoir attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et dernier bulletin de salaire.
La demande indemnitaire litigieuse est formulée pour la première fois en appel et en ce qu’elle concerne l’absence de remise du volet individuel d’identification du dispositif du chèque emploi associatif n’est ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande initiale aux fins de remise de documents de fin de contrat.
Quant à la demande indemnitaire pour absence de remise de documents de fin de contrat en réparation d’un préjudice subi du fait de ce retard, elle est également irrecevable en ce qu’elle n’est ni l’accessoire ni le complément nécessaire des demandes d’indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, une telle demande pouvant être formée quelque soit le bien fondé ou non d’une rupture, y compris lorsque la rupture n’est pas contestée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [O] obtenant partiellement gain de cause, l’association Comité départemental 44 Croix Blanche est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour absence de remise du volet individuel d’identification du dispositif du chèque emploi associatif et absence de remise des documents de rupture,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée,
L’infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Constate que le contrat de travail conclu entre l’association Comité départemental secours français Croix Blanche de Loire atlantique et Mme [O] est à durée indéterminée,
Condamne l’association Comité départemental secours français Croix Blanche de Loire atlantique à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Comité départemental secours français Croix Blanche de Loire Atlantique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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