Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEKZ
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 27 Août 2025 à 14H39, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/1739.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA ;
assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [U] [G], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Monsieur le PRÉFET DU VAR
représenté par M. [Z] [T], Major de police auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’un pouvoir général.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à 16h30,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par le PRÉFET DES YVELINES, notifié le même jour à 14H57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 18H56;
Vu l’ordonnance du 27 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Août 2025 à 13H52 par Monsieur [L] [R] ;
Monsieur [L] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’il veut quitter la France pour se rendre en Italie où se trouve sa famille.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il reprend le moyen développé dans la déclaration d’appel relativement au défaut de diligences de l’administration, mais soutient aussi que, lorsque le juge a statué le 27 août 2025, le délai de rétention était expiré, de sorte que la mesure doit être levée. Il observe que le représentant du préfet a coutume de développer ses arguments sur l’audience sans prévenir le conseil du retenu et qu’il ne peut donc lui être reproché la tardiveté de ce moyen.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en se prévalant des diligences effectuées, mais fait valoir que le contradictoire n’a pas été respecté s’agissant du moyen soutenu à l’audience sur l’expiration du délai de rétention et s’en remet à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le représentant du préfet a pu faire valoir ses arguments sur le moyen soulevé par le conseil de M. [R] à l’audience et n’a pas demandé de suspension d’audience avant que d’y répliquer, le contradictoire ayant ainsi été respecté.
— Sur la régularité de la mesure de rétention
M. [R] s’est vu notifier son placement en rétention le 28 juillet 2025 à 18h46.
Cette mesure expirait donc le 31 juillet 2025 à 24 heures.
Le juge des libertés et de la détention a, par décision du 31 juillet 2025 confirmée en appel le1er août 2025, ordonné le maintien en rétention de M. [R] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date et à l’heure de notification de la décision de placement en rétention.
La rétention se poursuivait ainsi jusqu’au 26 aout 2025 à 24 heures.
Le juge des libertés et de la détention a de nouveau été saisi d’une requête en prolongation du Préfet le 25 aout 2025 à 15h10, et donc avant l’expiration de la mesure de rétention conformément à l’article R742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
L’article R743-7 du même code dispose que 'l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation par l’étranger de la mesure de rétention) ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7 (requête en prolongation du préfet), suivant sa saisine.'
Le juge des libertés a rendu l’ordonnance de deuxième prolongation de la mesure de rétention le 27 août 2025 à 14h37 et donc avant l’expiration le même jour à 15h10 du délai de 48 heures prescrit.
La mesure de rétention est ainsi parfaitement régulière.
— Sur la demande en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – dans sa version en vigueur depuis la loi n°2004-42 du 26 janvier 2024, le juge peut être à nouveau saisi, après la première période de prolongation aux fins de nouvelle prolongation, dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national par arrêté du 24 avril 2024 qui lui a été notifié le même jour.
Cette mesure fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il n’était pas détenteur et n’a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’absence de passeport, son éloignement suppose qu’il soit identifié et qu’un laissez-passer soit délivré par les autorités consulaires du pays dont il est ressortissant. Les recherches propres à identifier son origine et sa nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Les services consulaires de Tunisie , pays dont M. [R] se revendique ressortissant, ont déjà été saisis le jour même de son placement, le 28 juillet 2025, et son dossier leur a été transmis le 30 juillet 2025.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il est établi, en l’état de la dernière relance, que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites.
Aucun élément ne justifiant une mainlevée de la rétention, la requête en prolongation de la rétention administrative étant fondée en droit, et cette prolongation demeurant justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit et son ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 27 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [R]
Assisté d’un interprète
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