Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 janv. 2024, n° 21/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mai 2021, N° 17/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05152 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWC4
[H]
C/
Organisme URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 27 Mai 2021
RG : 17/00508
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
APPELANT :
[O], [R] [H]
né le 01 Septembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre de son activité de travailleur indépendant, en qualité de cogérant de la société [6], du 27 juillet 2012 au 16 janvier 2016, date de liquidation judiciaire de la société.
Le RSI lui a adressé des mises en demeure d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
— 1 245 euros de cotisations et contributions sociales et 67 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2013, le 15 mai 2013,
— 13 083 euros de cotisations et contributions sociales et 705 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2012 et 2013.
Le 9 août 2016, une contrainte a été décernée, puis signifiée par acte d’huissier du 19 août 2016, à l’encontre de M. [H] pour un montant total de 13 425 euros au titre des périodes précitées.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal :
— déclare irrecevable l’opposition formée par M. [H] à la contrainte signifiée le 19 août 2016, pour cause de forclusion,
— constate que la contrainte émise le 9 août 2016 et signifiée le 19 août 2016 concernant les cotisations et majorations correspondant aux périodes : 1er trimestre 2013, régularisation 2012 et régularisation 2013 a acquis tous les effets du jugement,
— valide la contrainte émise le 9 août 2016 et signifiée le 19 août 2016 à M. [H] pour son entier montant, soit la somme de 13 425 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 1er trimestre 2013, régularisation 2012 et régularisation 2013,
— condamne M. [H] au paiement de la somme de 72,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [H] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 15 juin 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions remises à l’audience²& et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des mises en demeure et de la signification de la contrainte du 19 août 2016,
A défaut,
— débouter le RSI de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai sur 24 mois pour payer sa dette par mensualités égales, avec le solde au 24ème mois,
— condamner le RSI à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures remises à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par M. [H] à l’encontre du jugement,
— déclarer recevable son appel incident,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’opposition à contrainte pour cause de forclusion,
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte émise le 9 août 2016 et signifiée le 19 août 2016 pour un montant de 13 425 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2013, de la régularisation 2012 et 2013,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 13 425 euros augmentée des majorations de retard complémentaires, telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
M. [H] prétend que l’URSSAF a fait signifier la contrainte à une mauvaise adresse de sorte que son opposition à contrainte serait recevable.
En réponse, l’URSSAF indique qu’elle renonce à se prévaloir de la forclusion au vu des pièces produites par le cotisant en cause d’appel.
Il ressort en effet des pièces produites que la contrainte litigieuse a été signifiée le 19 août 2016 à M. [H] à l’adresse de sa société : [6] – [Adresse 4] mais que la signification à personne s’est avérée impossible, les diligences effectuées n’ayant pas permis de trouver le destinataire de l’acte conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Or, il est constant que la société de M. [H] a été liquidée le 16 janvier 2016 et qu’il est justifié, en particulier par la production de la pièce n°14, que la caisse était informée que M. [H] occupait le logement situé à l’adresse suivante : [Adresse 1].
L’URSSAF reconnaît dans ses écritures que la caisse avait effectivement connaissance de l’adresse personnelle de M. [H] avant l’envoi de la contrainte.
Il en résulte que le délai pour former opposition à la contrainte n’a pas couru et que l’opposition formée par M. [H] le 7 mars 2017 est recevable.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [H].
SUR LA NULLITE DES MISES EN DEMEURE ET DE LA SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
M. [H] se prévaut de la nullité des mises en demeure délivrées à son encontre et de la signification de la contrainte, en ce que celle-ci lui a été adressée à une mauvaise adresse, à savoir celle de la SARL [6] qui était déjà dissoute. Il prétend avoir subi un préjudice financier.
L’URSSAF répond que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un grief et qu’en tout état de cause, la sanction du défaut d’adresse n’est pas la nullité de l’acte de signification.
En vertu de l’article l’alinéa 1 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa versio n applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, l orsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour-même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservance d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégulier, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ici, il sera relevé que M. [H] se prévaut de la nullité des mises en demeure sans argumenter sa demande à ce titre, étant observé que leur notification est revenu « pli avisé et non réclamé » et non pas « destinataire inconnu à l’adresse ». Le moyen soulevé postule uniquement que la contrainte n’a pas été signifiée à une adresse correcte. Or, la mauvaise adresse du cotisant n’entraîne pas la nullité de la contrainte et de sa signification. Elle n’affecte ni sa validité ni la validité de la procédure de redressement. Au surplus, M. [H] ne démontre pas le grief qui en serait résulté pour lui.
En conséquence, sa demande d’annulation sera rejetée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECOUVREMENT
M. [H] expose qu’il ne peut pas être personnellement ni totalement redevable des cotisations sociales suite à la liquidation judiciaire de sa société dont il indique qu’il n’était que gérant-associé minoritaire (10%) depuis le 27 juillet 2012, la contrainte le mentionnant, à tort, comme étant gérant majoritaire.
En réponse, l’URSSAF expose que M. [H] partageait la cogérance de la société avec M. [I] [H], de sorte que les dispositions de l’article L. 311-3 11° trouvent à s’appliquer. Elle précise que l’appelant a été affilié jusqu’au 16 janvier 2013, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, et rappelle qu’un travailleur indépendant est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société étant sans effet sur cette dette.
En application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l’article L. 311-3 11° du même code, dans sa version applicable au présent litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Il en résulte que les gérants de SARL dont les parts sont additionnées et dont le montant dépasse alors la moitié du capital social affiliés à à la sécurité sociale des indépendants, quelque soit leur situation au sein de la société.
En vertu de l’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations contributions sociales dues à la caisse, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
Il est en outre constant que l’ ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est sans incidence sur l’obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l’action en recouvrement engagée à son encontre.
En l’espèce, MM. [O] et [I] [H] ont été cogérants de la société [6] à compter du 27 juillet 2012. Le premier détenait 10% du capital social de la société tandis que le second en détenait 90%. Ils possédaient donc ensemble la totalité du capital social de sorte que M. [O] [H] était obligatoirement affilié au régime social des indépendants et ce, jusqu’au 16 janvier 2013, date de liquidation judiciaire de la société.
Si les cotisations et contributions sont bien des dettes professionnelles, M. [H] qui a le statut de travailleur indépendant est redevable personnellement, à l’égard de l’organisme social, des cotisations et contributions sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel par application de l’article R. 133-26 du même code, dans sa version applicable au litige. Les cotisation réclamées à M. [O] [H] lui sont propres, au même titre que celles dues par M. [I] [H], chacun ayant, au demeurant, reçu des avis d’appels de cotisations distincts.
Il s’ensuit que la procédure collective de la société dont M. [H] était le co-gérant est sans effet sur le recouvrement, à son égard, de la créance de l’URSSAF, de même que son statut de gérant minoritaire.
Par conséquent, l’action en recouvrement telle que dirigée par l’URSSAF à l’encontre, à titre personnel, de l’appelant est recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
M. [H] conteste le bien-fondé de la créance de l’URSSAF considérant que la période de calcul est erronée, rappelant que sa société a été liquidée par jugement du 16 janvier 2013. Il considère qu’à tout le moins sa dette doit être proportionnelle à la répartition des parts sociales et, par conséquent, ne pas dépasser 10% à compter du 27 juillet 2012. Il en conclut que les cotisations sociales ne peuvent porter que sur l’année 2012.
En réponse, l’URSSAF prétend justifier du bien-fondé de la contrainte décernée et du montant des sommes réclamées sur les périodes litigieuses.
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année et, lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Les cotisations en litige concernent les périodes du 1er trimestre 2013 et la période de régularisation des années 2012 et 2013.
Alors qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, la cour constate que M. [H] se borne à affirmer la période de calcul est erronée au motif que sa société a été liquidée par jugement du 16 janvier 2013 et qu’elle n’a eu aucune activité au titre de l’année 2013. Or, il n’apporte aucune contestation utile sur la justesse du calcul opéré par l’URSSAF qui établit la réalité de la période concernée, la nature des cotisations et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées au regard de chacun des exercices concernés, en ce compris les régularisations. Il sera ajouté que le montant des cotisations est déterminé en fonction des revenus et non pas de la répartition des parts sociales.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il valide la contrainte émise le 9 août 2016 et signifiée le 19 août 2016 à M. [H] pour son entier montant, soit la somme de 13 425 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes du 1er trimestre 2013, régularisations 2012 et 2013.
Ajoutant, la cour condamne M. [H] au paiement de la somme de 13 425 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux périodes précitées.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais de signification de la contrainte mis à la charge du cotisant.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
M. [H] sollicite que lui soit accordé un délai de 24 mois pour payer sa dette, par mensualités égales, avec un solde au 24ème mois, au motif que sa pension de retraite mensuelle s’élève à 1 151,45 euros.
En réponse, l’URSSAF expose que la cour n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
En vertu de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement est compétent pour accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par conséquent, la cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par M. [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 7 mars 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
M. [H], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il valide la contrainte émise à l’encontre de M. [H] le 19 août 2016 pour son entier montant et en ce qu’il condamne M. [H] au paiement de la somme de 7 212 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par M. [H],
Déclare recevable l’action en recouvrement engagée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes,venant aux droits du RSI,
Rejette la demande en nullité de la contrainte,
Condamne M. [H] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 13 425 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues titre du 1er trimestre 2013 et de la régularisation des années 2012 et 2013, à parfaite jusqu’à complet règlement des cotisations qui génèrent les majorations de retard,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de délais de paiement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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