Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 24/15823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 juillet 2024, N° 23/57499;892388786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15823 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBBK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/57499
APPELANTE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUGENIE 75, RCS de Paris sous le n°429 224 850, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
INTIMÉE
L’ASSOCIATION D’AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE (AARPI) LERINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.R.L. SELARLU BEV, RCS de Paris sous le n°892 388 737, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU ARP, RCS de Paris sous le n°892 388 711, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU BRUNO LORIT, RCS de Paris sous le n°892 388 786, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU C, RCS de Paris sous le n°892 388 828, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU ELSA RODRIGUES, RCS de Paris sous le n°892 450 594, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU MAC LAW, RCS de Paris sous le n°892 389 180, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU LANIAKEA, RCS de Paris sous le n°904 002 961, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELAB, RCS de Paris sous le n°892 359 092, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU LAURENT SEGAL, RCS de Paris sous le n°892 388 927, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ACTEON, RCS de Paris sous le n°519 703 433, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU GRENO, RCS de Paris sous le n°892 388 877, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. BRUMAR, RCS de Paris sous le n°913 158 325, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU JOHANN SULTAN, RCS de Paris sous le n°892 387 911, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARLU STEPHANIE NEGRE, RCS de Paris sous le n°982 826 018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Juillet 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 août 2018, la société SCI Eugénie 75 a consenti à l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Lerins (l’AARPI Lerins) – cabinet d’avocats d’affaires international – un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], aux 2ème, 3ème et 4ème étages, pour une durée de neuf ans.
L’immeuble appartient en totalité à la société SCI Eugénie 75. Il dispose d’une cour intérieure commune. Dans des locaux loués au rez-de-chaussée sont exploités un salon de thé « Ladurée » et un bar-restaurant « Le Deauville ».
Exposant subir depuis le milieu de l’année 2021 diverses nuisances perturbant la jouissance paisible des locaux pris à bail, par exploit du 5 octobre 2023 l’AARPI Lerins a fait assigner la société SCI Eugénie 75 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Condamner la société SCI Eugénie 75 à une astreinte de 1.000 euros par violation constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du « règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2] » ;
Dire et juger que cette violation pourra être établie par tous moyens de preuve permettant d’identifier la présence, dans la cour de l’immeuble, sous le porche d’entrée et dans les autres parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2], de livraisons, marchandises et autres encombrants et ce, notamment, par le biais de photographies dont la date et la géolocalisation sont informatiquement authentifiées et sécurisées ;
Dire et juger que la liquidation de l’astreinte se fera tous les 30 jours devant le juge des référés ;
Et à titre subsidiaire ;
Autoriser l’AARPI Lerins à procéder à une mise sous séquestre de 10% des loyers apurés de la CARPA et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir soit la somme mensuelle de 6.782,50 euros ;
Condamner la société SCI Eugénie 75 à régler à l’AARPI Lerins la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SCI Eugénie 75 a conclu au débouté et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société SCI Eugénie 75 à une astreinte de 1.000 euros par jour par infraction, constatée des stipulations de l’article 1.31 du « règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2] » pendant une période de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamné la société SCI Eugénie 75 au paiement des dépens et à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 septembre 2024, la société SCI Eugénie 75 a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le président de la chambre saisie de l’appel a débouté l’AARPI Lerins de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident du 3 avril 2025, la société SCI Eugénie 75 a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée faute de capacité de l’AARPI Lerins, dépourvue de la personnalité juridique, à ester en justice.
Par conclusions d’incident du 7 avril 2025, l’intimée a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société SCI Eugénie 75 en ce qu’il a été formé à l’encontre d’une personne dépourvue de la personnalité morale et du droit d’agir en justice.
Par une ordonnance rendue le 17 juin 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseiller délégué a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par les parties à la cour, invité celles-ci à reprendre l’ensemble des demandes à ce titre dans leurs conclusions de fond, renvoyé l’affaire à cette fin à l’audience de procédure du 1er juillet 2025 pour clôture, l’audience de plaidoirie étant maintenue au 3 juillet 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 30 juin 2025, sont intervenues volontairement à l’instance aux côtés de l’AARPI Lerins les sociétés BEV, ARP, Bruno Lorit, C, Elisa Rodrigues, Mac Law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan et Stéphanie Negre.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2025, la société SCI Eugénie 75 demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance des référés rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 31 juillet 2024, aux termes de laquelle le juge des référés a :
Condamné la société SCI Eugénie 75 à une astreinte de 1.000 euros par jour par infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2], pendant une période de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de lui réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la société SCI Eugénie 75 au paiement des dépens et à payer à la société Lerins la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
In limine litis, sur l’exception de nullité,
A titre principal, sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024,
Sur la recevabilité de l’exception de nullité,
Juger que l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance est recevable présentée dans le cadre des présentes conclusions ;
Par conséquent,
Déclarer recevables les exceptions de nullités soulevées par les dernières conclusions d’appelante le 28 avril 2025 à la requête de la société Eugénie 75 ;
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance,
Juger que l’assignation du 5 octobre 2023 délivrée par la société Lerins « prise en la personne de ses représentants légaux » est entachée d’une irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personnalité morale qui ne peut être couverte ;
Juger que l’assignation n’a pas été régulièrement délivrée à la société Eugenie 75 dès lors qu’elle ne mentionne l’organe qui la représente légalement et que l’huissier n’a pas indiqué le nom et la qualité ou le pouvoir de représentation effectif de la société Lerins ;
Juger qu’il est établi que l’acte introductif d’instance a été délivré avec une représentation qui n’était donc pas effective ;
Juger que le juge des référés ne pouvait dès lors statuer sur les demandes de la société Lerins tendant à la violation du règlement intérieur vise dans le bail et dans l’assignation de la société Lerins ;
Par conséquent,
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 5 octobre 2023 et celle consécutive de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 sont donc fondés ;
Annuler l’acte introductif d’instance du 5 octobre 2023 et celle consécutive de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société Eugénie 75 à une astreinte de 1.000 euros par jour par infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2], pendant une période de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de lui réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la société Eugénie 75 au paiement des dépens et à payer a la société Lerins la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Lerins de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 juin 2025 des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Subsidiairement, sur le défaut de capacité et de qualité à agir,
Subsidiairement, si l’annulation de l’assignation et de l’ordonnance n’étaient pas prononcée,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société Eugénie 75 à une astreinte de 1.000 euros par jour par infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2], pendant une période de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de lui réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la société Eugénie 75 au paiement des dépens et à payer a la société Lerins la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Lerins de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
1. Sur le défaut de capacité à agir de la société Lerins et la demande d’irrecevabilité des conclusions qui ont été irrégulièrement notifiées par une société dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de capacité à agir ;
Accueillir l’irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale soulevée par la société Eugénie 75 ;
Constater que la société Lerins est dépourvue de personnalité morale ;
Déclarer la société Lerins irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité à agir et défaut de pouvoir de représentation ;
Juger que les conclusions d’intimée signifiées le 24 janvier 2025 et le 7 avril 2025 par la société Lerins dépourvue de personnalité morale entachée d’une irrégularité de fond,
juger que les conclusions d’intimée signifiées le 24 janvier 2025 et le 7 avril 2025 et du 28 avril 2025 et le 30 juin 2025 ainsi qu’en ses dernières conclusions au fond à la suite de l’ordonnance sur incident du 17 juin 2025 par la société Lerins dépourvue de personnalité morale entachée d’une irrégularité de fond ne peut être couverte ;
Juger qu’aucune conclusion n’ayant été déposé par la société Lerins le 24 janvier 2025 dans le délai de l’article 906 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
Déclarer la société Lerins irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité à agir et défaut de pouvoir de représentation ;
déclarer irrecevables les conclusions d’intimée notifiées le 24 janvier 2025 et le 7 avril 2025 à la requête de la société Lerins par une partie dépourvue de personnalité morale entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, ainsi qu’en ses conclusions d’incident en réponse du 7 avril 2025 et du 28 avril 2025, et du 30 juin 2025, ainsi qu’en ses dernières conclusions au fond à la suite de l’ordonnance sur incident du 17 juin 2025 qui ont été irrégulièrement notifiées devant le président de la chambre, par une association dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de capacité à agir et de qualité à agir de la société Lerins, qu’en en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimée n’a pas notifié de conclusions régulières dans le délai de deux mois, expirant le 3 février 2025, ce qui conduit à déclarer toutes les conclusions d’intimée et d’incident et son appel incident irrecevables ;
Ecarter des débats les pièces et les conclusions d’intimée notifiées le 24 janvier 2025 et le 7 avril 2025 à la requête de la société Lerins par une partie dépourvue de personnalité morale ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société Eugénie 75 à une astreinte de 1.000 euros par jour par infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2], pendant une période de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de lui réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la société Eugénie 75 au paiement des dépens et à payer a la société Lerins la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Lerins de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 juin 2025 des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
2. Subsidiairement : sur le défaut de qualité à agir de la société Lerins et sur la demande d’irrecevabilité des conclusions qui ont été irrégulièrement notifiées par une société Lerins dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de qualité à agir ;
Accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société Eugénie 75 ;
Déclarer la société Lerins irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et défaut de pouvoir de représentation ;
Juger que les conclusions d’intimée signifiées le 24 janvier 2025 et le 7 avril 2025 portent mention sur la première page que la société Lerins est « prise en la personne de ses représentants légaux » sans préciser le nom et la qualité ou le pouvoir de représentation effectif qui n’est pas suffisante à prouver la représentation effective la société Lerins ;
Juger qu’au moment où le juge statue, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti par la personne ayant qualité à agir pour le compte de la société Lerins en application des dispositions de l’articles 906-2 du code de procédure civile ;
Juger qu’aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe avant l’expiration du délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, la société Lerins ne peut plus valablement conclure au fond et déposer des observations écrites ;
Par conséquent,
Déclarer la société Lerins irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et défaut de pouvoir de représentation ;
Déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 juin 2025 des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
déclarer irrecevables les pièces et les conclusions d’intimée du 24 janvier 2025 et du 7 avril 2025 qui ont été irrégulièrement notifiées, ainsi qu’en ses conclusions d’incident en réponse du 7 avril 2025 et du 28 avril 2025, et du 30 juin 2025 ainsi qu’en ses dernières conclusions au fond à la suite de l’ordonnance sur incident du 17 juin 2025 qui ont été irrégulièrement notifiées devant le président de la chambre, par une association dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de capacité à agir et de qualité à agir de la société Lerins, qu’en en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimée n’a pas notifié de conclusions régulières dans le délai de deux mois, expirant le 3 février 2025, ce qui conduit à déclarer toutes les conclusions d’intimée et d’incident et son appel incident irrecevables ;
Ecarter des débats les pièces et les conclusions d’intimée notifiées le 24 janvier 2025 et le 7 avril 2025 à la requête de la société Lerins dépourvue de personnalité morale et non représentée valablement par une personne agissant pour le compte de la société Lerins avec nom et qualité et pouvoir de représentation effective comme représentant légal ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société Eugénie 75 à une astreinte de 1.000 euros par jour par infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2], pendant une période de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de lui réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la société Eugénie 75 au paiement des dépens et à payer a la société Lerins la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Lerins de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
3 Très subsidiairement : sur l’irrecevabilité de la demande incidente d’irrecevabilité de l’appel par la société Lerins,
Dire et juger qu’il incombait à la société Lerins de présenter dès le dépôt de ses premières conclusions le 24 janvier 2025 dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile l’ensemble des demandes et moyens d’irrecevabilité d’appel qu’elle estimait être de nature à fonder ceux-ci ;
Dire et juger qu’aucune conclusion n’a été déposée par la société Lerins le 24 janvier 2025 dans le délai de l’article 906 du code de procédure civile afin de contester la recevabilité de l’appel ni devant le président de la chambre, ni devant la cour d’appel ;
Dire et juger que dès lors que la société Lerins a formellement conclu sur l’appel le 24 janvier 2025 et qu’elle n’a soulevé aucun incident d’irrecevabilité de l’appel dans le délai de l’article 906 du code de procédure civile, la demande incidente afin de contester la recevabilité de l’appel est irrecevable ;
Par conséquent,
déclarer la société Lerins irrecevable en ses conclusions d’incident devant le président de la chambre du 7 avril 2025 et du 28 avril 2025, et du 30 juin ainsi qu’en ses dernières conclusions au fond à la suite de l’ordonnance sur incident du 17 juin 2025 à contester l’appel principal contre le même elle a conclu au fond le 24 janvier 2025 dès lors qu’elle n’a saisi ni le président de la chambre, ni la cour d’appel à cette date dans le délai imparti de l’article 906-2 du code de procédure civile afin de faire constater l’irrecevabilité de l’appel du 4 septembre 2024 de la société Eugenie 75 qui plus est fondée sur son propre défaut de capacité à agir de la société Lerins ou de la qualité à agir, ce que l’intimée reconnait ;
Déclarer la société Lerins irrecevable en sa demande incidente d’irrecevabilité de l’appel forme par conclusions d’incident devant le président de la chambre le 7 avril 2025 et du 28 avril 2025, ainsi qu’en ses dernières conclusions au fond à la suite de l’ordonnance sur incident du 17 juin 2025 en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 juin 2025 des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Débouter la société Lerins et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
4 A titre infiniment subsidiaire : sur la recevabilité de l’appel de la société Eugénie 75 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de paris le 31 juillet 2024,
Dire et juger que l’appel de la société Eugénie 75 a été interjeté appel le 4 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, conformément au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 ;
Par conséquent,
Déclarer recevable l’appel de la société Eugénie 75 interjeté le 4 septembre 2024 dans les délais de l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 ;
Débouter la société Lerins de sa demande incidente d’irrecevabilité de l’appel formée par l’intimée par des conclusions d’incident de la société Lerins devant le président de la chambre du 7 avril 2025 et du 28 avril 2025, et du 30 juin 2025 ainsi qu’en ses dernières conclusions au fond à la suite de l’ordonnance sur incident du 17 juin 2025 ;
Déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 juin 2025 des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Débouter la société Lerins et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
5 A titre encore plus subsidiaire : sur la nullité de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2024 effectuée par la société Bcw & associée sous l’enseigne Lerins & Bcw par cette société radiée administrativement le 15 décembre 2021 qui rend l’appel recevable, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir,
Dire et juger que l’acte de signification du 6 septembre 2024 de l’ordonnance de référé doit être annulé en raison de ce qu’il a été fait par la société Bcw & associes agissant sous l’enseigne Lerins & bcw selas n°430 152 116 qui a été radiée du registre du commerce le 15 décembre 2021 ;
Dire et juger que la signification du 6 septembre 2024 d’une ordonnance de référé effectuée par une société radiée est entachée d’une nullité substantielle en raison de l’absence de capacité juridique de l’auteur de l’acte ;
Dire et juger que le grief que cette irrégularité a causé à la société Eugenie 75, est constitué en l’empêchant d’exercer un appel à l’encontre de l’ordonnance de référé ;
Dire et juger que le délai d’appel n’a pas commencé à courir ;
Par conséquent,
Déclarer nul l’acte de signification du 6 septembre 2024 de l’ordonnance de référé en raison de ce qu’il a été fait par la société Bcw & associés agissant sous l’enseigne Lerins & bcw selas n°430 152 116 qui a été radiée du registre du commerce le 15 décembre 2021 ;
Déclarer recevable la société Eugénie 75 à former un appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir ;
Débouter la société Lerins et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 juin 2025 des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Très subsidiairement, au fond,
Déclarer la société Eugénie 75 recevable en son appel et bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société Eugénie 75 à une astreinte de 1.000 euros par jour par infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2], pendant une période de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de lui réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la société Eugénie 75 au paiement des dépens et à payer a la société Lerins la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 juin 2025 des sociétés Bev, Arp, Bruno Lorit, selarlu C, Elsa Rodrigues, Mac law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre ;
Débouter la société Lerins et les intervenants volontaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Lerins et les intervenants volontaires aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Lerins et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2025, l’AARPI Lerins et les intervenants volontaires demandent à la cour, de :
Recevoir l’AARPI Lerins en ses écritures et les déclarer bien fondées,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés BEV, ARP, Bruno Lorit, C, Elisa Rodrigues, Mac Law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan, Stéphanie Negre et en prendre acte,
À titre principal,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Eugénie 75 le 4 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
Juger que l’éventuelle nullité de l’acte introductif d’instance a été couverte par l’intervention volontaire des co-gérants de la société Lerins à la procédure,
Et en conséquence,
Débouter la société Eugénie 75 de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
Déclarer irrecevable la société Eugénie 75 à solliciter les demandes suivantes :
dire et juger qu’il n’y a aucune infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du Règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
juger qu’il n’y aucun trouble anormal de voisinage
dire et juger n’y avoir lieu a astreinte ou liquidation de l’astreinte.
Et ce faisant :
dire et juger qu’il n’y a aucune infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du Règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
juger qu’il n’y a aucun trouble anormal de voisinage
dire et juger n’y avoir lieu a astreinte ou liquidation de l’astreinte.
— Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/57499 en toutes ses dispositions,
Débouter la société Eugénie 75 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’a société Lerins et notamment de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la société Eugénie 75 à régler à la société Lerins la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux-là concernant, seront poursuivi par la société 2h avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’intervention volontaire des associés de l’AARPI Lerins
L’AARPI Lerins a fait intervenir volontairement à l’instance d’appel ses associés, aux fins de régularisation de la cause de nullité de son action soulevée en appel par la société SCI Eugénie 75, tenant au défaut de capacité à agir en justice d’une AARPI.
La régularisation de cette action sera appréciée dans le cadre de l’examen de l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance. Il convient d’abord de statuer sur la recevabilité des interventions volontaires.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Au cas présent, il est constant que les parties intervenantes, associés de l’AARPI Lerins, n’étaient pas parties en première instance. Elles ont un intérêt évident à intervenir pour tenter de régulariser l’action engagée par l’AARPI Lerins. Leurs prétentions se rattachent par un lien suffisant à celles des autres parties puisqu’elles elles reprennent les prétentions de l’AARPI Lerins aux côtés de laquelle elles interviennent.
Par ailleurs, l’intervention volontaire en appel n’est soumise à aucun délai, l’article 906-2 du code de procédure civile imposant seulement à l’intervenant volontaire de conclure dans un certain délai, soit celui de deux mois à compter de son intervention, délai qui a été respecté en l’espèce.
Les associés de l’AARPI Lerins seront reçus en leurs interventions volontaires.
Sur la recevabilité de l’appel
A titre principal, il est soulevé par l’AARPI Lerins et ses associés l’irrecevabilité de l’appel de la société SCI Eugénie 75 au motif que l’AARPI Lerins ne peut être intimée dès lors qu’elle n’a pas la capacité à agir, étant dépourvue de la personnalité morale.
Il convient d’abord de rappeler, ce qui n’est pas discuté par les parties et ce qui est jugé de manière constante par la Cour de cassation, que l’AARPI est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Elle n’a donc pas de capacité juridique et ne peut agir en justice ni y défendre.
Il doit ensuite être précisé que l’irrecevabilité de l’appel, qui s’analyse en une fin de non-recevoir, peut en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile être soulevée en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue. L’AARPI Lerins n’était donc pas tenue de la soulever dès ses premières conclusions d’appel et dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile comme l’oppose à tort la société SCI Eugénie.
L’intimée ne peut loyalement prétendre à l’irrecevabilité de l’appel en se fondant sur une irrégularité qui lui est imputable, à savoir son défaut de capacité d’ester en justice.
Dès lors qu’elle était partie en première instance, l’AARPI Lerins pouvait être intimée.
L’article 547 du code de procédure civile prévoit en effet que tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés.
L’appel de la société SCI Eugénie 75 est donc recevable.
Sur l’exception de nullité de l’exploit introductif d’instance
L’appelante soulève à titre principal la nullité de l’assignation introductive d’instance et, par voie de conséquence, l’annulation de l’ordonnance entreprise, au motif que l’AARPI Lerins étant dépourvue de la personnalité morale et de représentants légaux, elle n’avait pas la capacité d’agir en justice.
Il est constant, comme déjà indiqué, que l’AARPI Lerins n’avait pas la capacité d’agir en justice, étant dépourvue de la personnalité juridique.
L’assignation qu’elle a fait délivrer à la société SCI Eugénie 75 le 5 octobre 2023 est ainsi affectée d’une irrégularité de fond, le défaut de capacité d’ester en justice constituant une irrégularité de fond selon l’article 117 du code de procédure civile.
Cette exception de nullité pouvait être soulevée par la société SCI Eugénie 75 pour la première en cause d’appel et elle n’avait pas à être présentée dès les premières conclusions d’appel dès lors qu’aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
S’il est prévu par l’article 121 du même code que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la présente irrégularité ne peut être couverte.
Il est en effet jugé de manière constante par la Cour de cassation que l’irrégularité d’une procédure engagée par une personne morale inexistante est une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte.
Il s’ensuit, au cas présent, que l’intervention volontaire des associés de l’AARPI Lerins n’est pas susceptible de couvrir la nullité de l’exploit introductif d’instance.
Il y a donc lieu d’annuler l’assignation délivrée le 5 octobre 2023 par l’AARPI Lerins et, par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise, et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir, l’effet dévolutif de l’appel n’opérant pas dès lors que c’est la saisine même du premier juge qui est affectée.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Recevons en leurs interventions volontaires les sociétés BEV, ARP, Bruno Lorit, C, Elisa Rodrigues, Mac Law, Laniakea, Selab, Laurent Segal, Acteon, Greno, Brumar, Johann Sultan et Stéphanie Negre ;
Déclarons recevable l’appel de la société SCI Eugénie 75 ;
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 5 octobre 2023 par l’AARPI Lerins à la société SCI Eugénie 75 par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
Déclarons nulle, par voie de conséquence, l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Renvoyons les parties à mieux se pouvoir ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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