Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 2 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Avril 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/53
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMBO
Décision déférée du 20 Mars 2026
— Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANTE
Madame [V] [G]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 02 Avril 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[V] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 9 mars 2026.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2026 à 11h55.
Selon avis médical du 1er avril 2026, en raison d’une nouvelle évolution de l’état de santé de la patiente, cet état de santé est de nature à faire obstacle, dans son intérêt, à son audition, par le magistrat.
Son conseil développe les conclusions adressées le 31 mars 2026 à 17h37 par lesquelles elle invoque l’absence d’horodatage des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Cette absence ne permet pas de déterminer si ces certificats ont été établis dans les délais légaux qui suivent l’admission, l’absence d’horodatage rendant matériellement impossible tout contrôle juridictionnel du respect de la législation. Elle considère que cette irrégularité affecte une garantie substantielle, et cause nécessairement grief à la patiente et doit entraîner l’irrégularité de la procédure.
Elle invoque également une discordance entre le médecin rédacteur et le médecin signataire du certificat médical d’admission puisque le certificat d’admission mentionne expressément que le docteur [M] a examiné la patiente et établi les constatations médicales et qu’il est signé par le docteur [N] qui atteste donc de constatations qu’il n’a pas réalisées. Elle considère que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut pas être remédié à cette irrégularité par une étude globale du dossier car la régularité d’un certificat médical s’apprécie au regard de ses mentions propres et non par recoupement avec d’autres pièces.
Les irrégularités cumulées ont, à son avis, pour effet d’empêcher tout contrôle sérieux de la régularité de la procédure, ce qui prive la patiente des garanties fondamentales prévues par la loi.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 30 mars 2026, [V] [G], admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 9 mars 2026 en raison d’un épisode délirant, présente toujours des idées délirantes à thème de persécution mais adopte un comportement plus adapté, n’a plus de soins en chambre d’isolement. Le médecin ajoute que, toutefois, sa reconnaissance des troubles est partielle, ce qui fragilise son adhésion aux soins.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l’intéressée et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, de sorte que l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 30 mars 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’hospitalisation complète au vu de l’avis motivé de ce jour qui retient la persistance d’idées de grandeur à thème de persécution.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur le certificat médical initial.
L’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en soins psychiatriques sur la base d’un seul certificat médical lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Il doit être rappelé que, sauf lorsque le certificat médical initial a été établi par un médecin qui exerce dans l’établissement qui accueille le malade, le code de la santé publique pose en principe qu’aucune irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu’il est fait la démonstration de l’existence d’un grief.
En l’espèce, le certificat médical d’admission est signé par le Docteur [L] [N] alors qu’il commence par ces termes « Je soussigné, docteur en médecine [T] [M], certifie avoir examiné ce jour Mme [V] [G] ['] ».
Ce certificat ne permet pas de déterminer lequel de ces deux médecins a effectivement examiné [G] [V]. La question de l’absence de connaissance de l’identité du médecin qui a examiné [V] ne peut pas être résolue par un élément postérieur de la procédure.
Or, dès lors qu’il n’est pas possible de savoir quel est le médecin auteur de ce certificat médical d’admission, le juge ne peut pas vérifier que ce certificat médical répond à l’exigence incontournable, dont l’irrespect ne nécessite pas la démonstration d’un grief, imposée par le texte.
Ainsi, sans nécessité d’examiner l’autre moyen invoqué, il ne peut qu’être constaté que la procédure est entachée d’une irrégularité absolue qui impose le prononcé de la mainlevée de la mesure de soins contrainte.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
En l’espèce, les derniers avis médicaux des 301 mars 2026 et 1er avril 2026, dont les termes ont été rappelés dans l’exposé des faits, démontrent que l’état de santé de Mme [G] est changeant et peu stable et nécessite la mise en place d’un accompagnement médical.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2026, et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de [V] [G] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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