Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 18 janvier 2024, n° 21/00894
CPH Paris 17 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation 18 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale des missions

    La cour a retenu que la FFTT ne pouvait pas modifier unilatéralement la rémunération de M. [G] sans son accord, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Application de l'accord d'entreprise

    La cour a jugé que M. [G] ayant un contrat de travail avec la FFTT, il est en droit de bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise.

  • Accepté
    Droit au 13ème mois

    La cour a reconnu le droit de M. [G] à percevoir cette prime en vertu de l'accord d'entreprise.

  • Accepté
    Droit à la prime de vacances

    La cour a jugé que M. [G] avait droit à cette prime conformément aux accords en vigueur.

  • Accepté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que M. [G] avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a reconnu le droit de M. [G] à cette indemnité en vertu des accords en vigueur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que M. [G] avait droit à cette indemnité en raison de ses congés non pris.

  • Accepté
    Obligation de délivrance de documents sociaux

    La cour a ordonné à la FFTT de délivrer les documents sociaux à M. [G].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 janv. 2024, n° 21/00894
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00894
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2020, N° 14/16082
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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