Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 janv. 2024, n° 21/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2020, N° 14/16082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00894 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/16082
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMEE
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE – FFTT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Fonctionnaire du Ministère des sports en qualité de conseiller technique sportif à compter de janvier 1981, M. [I] [G] a été placé auprès de la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) à compter du 1er janvier 1988.
Il percevait de la FFTT une somme mensuelle qui s’élevait, jusqu’en décembre 2013, à 617,25 euros, puis, à compter de janvier 2014, à 200 euros. A partir de mars 2015, aucun versement n’a été opéré.
Le 30 avril 2014, M. [G] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris en sollicitant des rappels de salaire. La juridiction, dans une décision du 30 octobre 2014, s’est déclarée incompétente en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Sollicitant des rappels de salaires et le versement de diverses primes ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 décembre 2014.
Par lettre du 18 mai 2015, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans un arrêt du 15 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 octobre 2016 qui avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la FFTT, et renvoyé les parties devant ce même conseil de prud’hommes pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
M. [G] a déposé des conclusions aux fins de solliciter la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement des indemnités correspondantes, ainsi que des rappels de salaires, primes de 13ème mois, primes de vacances et primes d’ancienneté.
Par jugement en formation paritaire du 17 décembre 2020, notifié le 29 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la Fédération française de tennis de table de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 8 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de la Fédération Française de Tennis de Table tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. [I] [G] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 décembre 2020, enregistré le 2 février 2021, à défaut d’avoir été motivé,
— déclarer irrecevable la demande de la Fédération Française de Tennis de Table tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [I] [G] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 décembre 2020, à défaut pour lui d’avoir saisi le Premier Président de la Cour,
— déclarer irrecevable la demande de la Fédération Française de Tennis de Table relative à l’irrecevabilité de l’appel-nullité de M. [G].
— débouter la Fédération Française de Tennis de Table de sa demande relative à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel
— prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— infirmer, réformer, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
— déclarer que M. [I] [G] était lié à la Fédération Française de Tennis de Table par un contrat de travail,
En conséquence,
— déclarer bien fondées les demandes de rappel de salaire formées par M. [I] [G] à l’égard de la Fédération Française de Tennis de Table
— requalifier la prise d’acte de la rupture de M. [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la Fédération Française de Tennis de Table au paiement des sommes suivantes à M. [I] [G] :
— 5 841,50 euros bruts au titre des salaires impayés (janvier 2014 à février 2015)
— 1 796,13 euros au titre des salaires impayés (1er mars au 18 mai 2015)
— 3 159,84 euros au titre des primes 13ème mois
— 1 464,92 euros au titre des primes de vacances
— 4 150,70 euros au titre des primes d’ancienneté
— 4 127,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 241,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 2 401,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 240,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés sur préavis
— 21 610,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la Fédération Française de Tennis de Table à délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, les bulletins de salaires conformes aux termes de la présente décision et afférents aux mois de janvier 2014 à mai 2015,
— condamner la Fédération Française de Tennis de Table à délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, les documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) afférents au contrat de travail de M. [G] ;
En toute hypothèse,
— débouter la Fédération Française de Tennis de Table de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Fédération Française de Tennis de Table au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christian Valentie, et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2021, la Fédération Française de Tennis de Table demande à la cour de :
In limine litis
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [I] [G] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 décembre 2020, enregistré le 2 février 2021, à défaut d’avoir été motivé,
— déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [I] [G] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 décembre 2020, à défaut pour lui d’avoir saisi le Premier Président de la Cour,
En tout état de cause,
— dire et juger irrecevable les demandes nouvelles en cause d’appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris
— renvoyer M. [I] [G] à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— dire et juger M. [G] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— l’en débouter purement et simplement.
Sur les rappels de salaires sollicités :
— juger qu’il n’y a pas eu de modification unilatérale des missions de M. [I] [G] par la FFTT, celles-ci ayant été contractuellement redéfinies à la baisse,
— juger qu’en tout état de cause, à défaut pour M. [G] de répondre aux sommations itératives de la FFTT, il ne justifie ni des faits qu’il allègue (notamment au titre de ses congés payés) ni de son préjudice,
Par conséquent,
— débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaires.
Plus subsidiairement,
— juger que ces demandes ne peuvent concerner la période antérieure au 18 mai 2012 et ce au regard de la date de prise d’acte de rupture revendiquée en date du 18 mai 2015
— juger que ces demandes ne peuvent s’appliquer qu’à l’indemnité de mission nationale versée par la FFTT à l’exclusion des indemnités de sujétion
Vu l’affectation de M. [I] [G] au CREPS de [Localité 3] à compter du 1er décembre 2014, décidée par son Ministère de tutelle, et l’absence d’exercice d’une quelconque activité pour le compte de la FFTT à compter de cette date,
Vu les sommes indûment versées par la FFTT à M. [G] sur la période entre le 1er décembre 2014 et le mois de février 2015,
— juger en tout état de cause que les sommes réclamées par M. [I] [G] ne sauraient excéder les quantum suivants :
— 2 302,01 euros brut pour le rappel allégué de prime d’ancienneté
— 1 821,83 euros brut pour le rappel allégué de supplément de 13ème mois
— 940,50 euros brut pour le rappel allégué de prime de vacances
Sur la prise d’acte de rupture et la demande de requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
— juger infondée la prise d’acte de rupture de M. [I] [G] en date du 18 mai 2015.
Par conséquent,
— débouter M. [I] [G] de sa demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger que cette prise d’acte de rupture doit produire les effets d’une démission
Par conséquent,
— débouter M. [I] [G] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de délivrance sous astreinte de bulletins de paie et de documents sociaux, ainsi que de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, sur les autres demandes formées par M. [G]
— le débouter purement et simplement de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui ne peut en aucun cas être due s’agissant d’un fonctionnaire,
— le débouter purement et simplement de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ses congés payés ayant été pris par M. [G] auprès de son administration et ayant, de fait, été imposés à la FFTT,
— juger en tout état de cause, si par extraordinaire le conseil de prud’hommes venait à faire droit aux demandes de M. [I] [G], que les sommes réclamées par celui-ci ne sauraient excéder les quantums suivants :
— 2 484,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 399,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 39,96 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [G] à verser à la Fédération Française de Tennis de Table la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la caducité et la recevabilité de la déclaration d’appel
La FFTT sollicite que soit déclaré irrecevable l’appel formé par M. [I] [G] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 décembre 2020, enregistré le 2 février 2021, à défaut d’avoir été motivé, et que soit déclarée caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [I] [G] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 décembre 2020, à défaut pour lui d’avoir saisi le premier président de la cour.
M. [G] rétorque que la cour est incompétente pour statuer sur ces demandes déjà soulevées devant le conseiller de la mise en état.
L’article 914 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré, le magistrat en charge de la mise en état a dit que la déclaration d’appel était régulière et que l’appel était recevable. Cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, les demandes sont irrecevables devant la cour.
2/ Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Dans son dispositif, la FFTT sollicite de voir « dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel ».
M. [G] répond que, outre le fait que la mention « dire et juger » n’est pas une demande, la FFTT ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.
La cour relève que le corps des écritures de la FFTT ne contient aucun moyen au soutien de cette demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles, qui, de surcroît, ne sont pas identifiées. En l’absence de moyen, la demande sera rejetée en l’état.
3/ Sur la nullité du jugement du conseil de prud’hommes
M. [G] fait valoir qu’il y a une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif, constitutive d’un déni de justice, en ce que le conseil de prud’hommes note dans ses motifs que « le conseil se déclare donc incompétent dans le présent litige, invitant M. [G] à mieux se pourvoir » puis, dans son dispositif, déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, il soutient que le conseil de prud’hommes a excédé les pouvoirs de sa saisine en examinant sa compétence et l’existence d’un contrat de travail entre les parties, puisque ces points avaient été tranchés par la cour dans son arrêt du 15 janvier 2019 et que la FFTT, dans ses écritures produites devant le conseil de prud’hommes, n’avait soulevé aucune exception d’incompétence, ni sollicité de voir déclarer que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
Il en déduit que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit être déclaré nul.
La FFTT répond que la motivation du jugement est claire et que l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes peut être soulevée d’office sans qu’il y ait un excès de pouvoir.
La cour retient que, dans son dispositif, le conseil de prud’hommes, en déboutant M. [G] de l’ensemble de ses demandes, a statué sur le fond et que ces dispositions sont conformes à la motivation adoptée par les premiers juges. S’il est mentionné en page 6 dans le paragraphe « En conséquence » que « le conseil se déclare donc incompétent dans le présent litige, invitant M. [G] à mieux se pourvoir », cette formule inappropriée qui figure après un exposé détaillé des motifs relatifs au fond du litige, n’est pas reprise au dispositif.
L’appelant sera en conséquence débouté de cette demande de nullité du jugement.
4/ Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [G] fait valoir en premier lieu que, dans les motifs de l’arrêt du 15 janvier 2019, la cour a indiqué qu'« il résulte de ces énonciations que [I] [G], conseiller technique sportif, placé par l’État auprès de la FFTT était sans conteste lié à celle-ci par un contrat de travail » et que cette décision a l’autorité de la chose jugée.
Ensuite, il souligne que le principe d’un contrat de travail de droit privé pour les Conseillers Techniques Sportifs fonctionnaires (CTS), qu’ils soient « mis à disposition de ou placés auprès de » la Fédération, a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2015. Si la loi du 27 novembre 2015 a établi un principe de non-salariat, elle est inapplicable en l’espèce, car postérieure au placement de M. [G] auprès de la FFTT.
Il indique qu’il percevait un traitement du Ministère des sports et un complément de rémunération versé par la FFTT, lequel correspondait à la contrepartie des missions nationales qui lui étaient confiées par la Fédération, à savoir des déplacements lors des compétitions ou la supervision de stages de préparation (cf attestation de M. [B], Directeur Technique National (DTN) de la FFTT de 2001 à 2012). Des bulletins de salaire lui étaient délivrés, avec une cotisation à un régime de retraite complémentaire. A compter d’avril 2012, la somme qui lui était versée a été appelée « salaire » et non plus « indemnité », et, à compter de janvier 2013, il a cotisé aux caisses de retraite de la fonction publique.
Il soutient que la FFTT exerçait un pouvoir de direction puisque la définition de ses tâches était établie en concertation avec le DTN, qui est un salarié de la FFTT et reçoit des directives du président de la Fédération. De plus, il recevait des convocations de la FFTT et disposait de cartes de visite à en tête de la FFTT.
La FFTT exerçait également un pouvoir de contrôle, puisqu’il recevait des lettres de mission, devait faire un bilan annuel de ses actions et était évalué sur la base de ces rapports.
Enfin, la FFTT disposait du pouvoir de sanction sur les CTS. Elle en veut pour preuve que M. [C] a fait l’objet d’un licenciement et M. [N] a reçu une sanction. M. [G] affirme avoir été lui-même sanctionné par la baisse puis la suppression de ses missions à l’été 2014 suite à une première réclamation salariale en 2013 puis à la saisine du conseil de prud’hommes en mai 2014.
La FFTT rétorque que M. [G] est un fonctionnaire à la retraite, qui n’a jamais été dans une relation de contrat de travail avec la FFTT et renvoie aux termes de la circulaire du ministre des sports du 28 janvier 2011 et de la loi du 27 novembre 2015 ayant consacré le régime dérogatoire des CTS avec une absence de lien de subordination.
Elle affirme que M. [I] [G], qui a exercé ses missions auprès de la FFTT, ne s’est jamais vu confier aucune autre mission spécifique s’écartant de la mission de service public qu’il devait remplir auprès de cette fédération, qu’il ne verse d’ailleurs aux débats aucune pièce émanant des organes dirigeants de la FFTT lui confiant la moindre mission spécifique. Seules des lettres de mission, signées par son référent au sein de la fonction publique, fixaient ses missions pour la FFTT.
La FFTT soutient encore qu’elle n’a jamais exercé le moindre pouvoir de contrôle, de sanction ou de direction sur M. [G], qu’elle n’avait pas connaissance des congés pris par le fonctionnaire, qui les demandait à son Directeur Régional, que M. [G] disposait de 46 jours de congés annuels dans la fonction publique, qui s’imposaient à elle.
Elle observe que ce dernier ne produit aucun document de sa part contenant des instructions, des reproches ou des appréciations soutient qu’elle ne lui a adressé aucune directive ou instruction, que M. [G] était en relation avec le Directeur technique national (DTN), cadre d’État soumis à la hiérarchie du Ministère chargé des sports. Elle allègue enfin que les bulletins de paie établis sont insuffisants à démontrer l’existence d’un contrat de travail, ce d’autant plus que ceux qu’elle a établis font état des cotisations aux caisses de retraite de la fonction publique (« Retraite Reunica Fonctionnaires T1 » et « AGFF Rénuica Fonctionnaires T1 »), qu’en tout état de cause, le versement d’une rémunération donne lieu, même en l’absence de contrat de travail, au règlement de cotisations URSSAF.
Toutefois, un fonctionnaire mis à disposition d’un organisme de droit privé et qui accomplit une prestation de travail sous la subordination de cet organisme est lié à celui-ci par un contrat de travail.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée alléguée quant à l’existence d’un contrat de travail, la cour retient que l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 se limite à statuer dans son dispositif sur la compétence de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, la cour relève que M. [G] produit ses bulletins de paie émis par la FFTT depuis janvier 1998, lesquels correspondent au versement de sommes qualifiées successivement de salaire, de rémunération brute, de salaire horaire, d’indemnité de sujétion, d’indemnité de mission nationale ainsi qu’à compter de janvier 2014, de prime d’ancienneté, et qui ont donné lieu à paiement de cotisations sociales, mais dont le montant est resté identique. Le versement de cette prime d’ancienneté a d’ailleurs été décidé par le Comité directeur de la FFTT, comme le précise son président dans un courrier du 16 avril 2014 (pièce 7).
Par ailleurs, il résulte du document intitulé « lettre de mission » adressé le 12 décembre 1997 par M. [Y] en qualité de DTN (pièce 51 appelant), du courriel envoyé le 14 octobre 2013 par M. [R], DTN en poste, et intitulé « projet de lettre de mission » (pièce 3) ainsi que de l’attestation établie par M. [B], ancien DTN, (pièce 22 ) que les tâches de M. [G] étaient définies par le Directeur technique National, formalisées dans des lettres de mission et avaient pour objectif de mettre en 'uvre la politique sportive définie par la FFTT, ce DTN recevant d’ailleurs des directives de la FFTT et étant rémunéré par cette dernière.
Ces éléments établissent la réalité de prestations fournies par M. [G] sous la subordination de la FFTT en ce qu’elle donnait à celui-ci des consignes en conformité avec sa politique sportive par l’intermédiaire du DTN, lui-même soumis à sa direction sur ce plan, et ce, contre une rémunération. Il s’en déduit que M. [G] était lié à la Fédération Française de Tennis de Table par un contrat de travail.
5/Sur le rappel de salaire de janvier 2014 au 18 mai 2015
M. [G] fait valoir que fin 2013, une modification de ses missions a été décidée unilatéralement par le DTN. A compter de janvier 2014, le montant de l’indemnité de mission nationale est passée de 617,25 euros à 200 euros bruts et ce jusqu’en mars 2015, alors qu’il n’a jamais donné son accord pour cette diminution des tâches.
La FFTT répond que M. [G] a accepté la nouvelle définition de ses missions, que la dernière lettre de mission établit que la part de ses missions a été limitée à 22% de son activité, qu’elle était en conséquence fondée à faire suivre à l’indemnité versée la même évolution. Elle ajoute que les missions de M. [G] pour la FFTT ont pris fin à compter du 1er décembre 2014, dès lors qu’il a été placé à cette date auprès du CREPS de [Localité 3].
Il ressort de la proposition de lettre de mission établie par M. [G] le 10 octobre 2013 (pièce 2 appelant), que celui-ci a pris acte de la modification de ses missions, liée à la mise en sommeil du Pôle France de Talence et à l’arrêt de ses missions sur le suivi de l’équipe de France junior filles, tout en sollicitant le maintien de son salaire.
Force est aussi de remarquer que, questionnée par celui-ci en avril 2014 au sujet de la diminution de sa rémunération intervenue en janvier 2014, comme les bulletins de paie versés aux débats le démontrent, la FFTT a répondu à M. [G] (pièce 7 appelant) qu’en raison de la réduction de ses missions nationales, l’indemnité ne pouvait que suivre la même évolution à la baisse et qu’aucun engagement n’avait été pris quant au maintien du salaire.
Il se déduit de ces constatations qu’aucun accord n’avait été conclu entre les parties préalablement à cette baisse de sa rémunération, entre le salarié et la FFTT.
La cour ayant retenu précédemment l’existence d’un contrat de travail entre M. [G] et la FFTT, cette dernière ne pouvait, de façon unilatérale, décider de la modification de la rémunération de M. [G] à compter de janvier 2014.
Par ailleurs, le placement de M. [G] auprès du CREPS de [Localité 3] à compter du 1er décembre 2014, est énoncé aux termes d’une lettre rédigée par le président de la FFTT (pièce 7 appelant). Toutefois, la partialité de celui-ci ne permet pas d’accorder une quelconque valeur probante à ce document.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaires formulée par M. [G] à hauteur de 7 637,63 euros au titre de la période de janvier 2014 au 18 mai 2015.
6/Sur le rappel de primes 13ème mois, primes de vacances et primes d’ancienneté
M. [G] fait valoir qu’un accord d’entreprise a été signé le 1er mars 1987 par la FFTT , puis a fait l’objet d’un avenant signé le 21 décembre 2007, qui prévoit que :
— tous les salariés présents toute l’année perçoivent au 31 décembre un supplément de salaire dit « 13ème mois », égal au salaire du mois de décembre (article 9.1)
— le 30 juin, une prime de vacances égale à 50 % du salaire du mois de juin est allouée à tous les salariés (article 9.2 )
— au salaire de base s’ajoute une prime d’ancienneté égale à un pourcentage dudit salaire (article 8).
Or, il n’a jamais bénéficié de ces primes et réclame un rappel.
6.1 / sur la prescription
La FFTT fait valoir que les demandes de rappel de salaire présentées par Monsieur [G] ne sauraient remonter au-delà de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail alléguée, soit au-delà du 18 mai 2012. Les demandes de rappel de salaire présentées par Monsieur [G] concernant la période comprise entre le mois d’avril 2011 et le 18 mai 2012 sont, selon elle, prescrites.
M. [G] répond qu’à la date de la promulgation de la loi nouvelle, soit au 17 juin 2013, la prescription quinquennale de demande de rappel de salaire concernant cette période n’était pas acquise.
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Selon la loi antérieure, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait pas cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
La loi ne disposant que pour l’avenir, le nouveau délai de prescription de trois ans ne s’applique qu’à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, de sorte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation et que l’action a été introduite dans les trois ans de la promulgation de la loi, c’est encore l’ancienne prescription quinquennale qui s’applique au recouvrement des salaires et non la prescription réduite à trois ans non encore acquise. Le point de départ du délai de prescription est celui de la date d’exigibilité du salaire.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 2241 et 2243 du code de procédure civile, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, mais l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Or, une décision, comme l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 octobre 2014 (pièce 12 appelant), qui dit n’y avoir lieu à référé, étant une décision de rejet, elle fait perdre aux assignations leur effet interruptif .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, M. [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 décembre 2014, soit moins de trois ans après la promulgation de la loi, il est recevable à réclamer des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale, soit à compter du 17 décembre 2009.
6.2/ Sur l’application de l’accord d’entreprise à M. [G]
La FFTT affirme que les CTS n’avaient pas vocation à bénéficier des dispositions prévues par cet accord qui ne concernait que les sportifs ou les salariés liés à leur employeur par un contrat de travail de droit privé.
La cour observe que l’article 1 de l’accord d’entreprise prévoit qu’il s’applique à l’ensemble du personnel salarié. L’existence d’un contrat de travail entre la FFTT et M. [G] ayant été retenue, ce dernier est en droit de bénéficier des dispositions de cet accord.
6.3/ sur les demande de rappel
6.3.1/ sur l’assiette de calcul
La FFTT fait valoir que l’indemnité de sujétion qui était versée à M. [G] ne doit pas être retenue dans le calcul de la rémunération, puisque cette somme est versée par l’État sous la forme d’une subvention, la FFTT procédant au paiement en ses lieu et place.
Il ressort de la convention annuelle 2013 signée entre le Ministère des sports et la FFTT (pièce 31 intimée) que l’administration verse annuellement à cette dernière une subvention relative aux indemnités de sujétion attribuées par le ministère aux agents publics exerçant des missions de CTS auprès de la fédération, indemnités que la cour des comptes (pièce 17) qualifie de « compléments subventionnés ».
La cour observe qu’alors que M. [G] continuait d’être rémunéré par le Ministère des sports, cette indemnité de sujétion est mentionnée sur le bulletin de paie établi par la FFTT, et que la dissociation entre indemnité de sujétion et indemnité de mission nationale n’est apparue sur les bulletins de paie qu’à compter d’avril 2012, M. [G] percevant antérieurement un unique salaire.
Il s’en déduit que l’assiette de calcul doit être constituée par la totalité de la rémunération brute de M. [G].
6.3.2/ sur la prime d’ancienneté
M. [G] revendique une ancienneté remontant au 1er janvier 1998, conformément aux mentions portées sur ses bulletins de paie, ce que la FFTT admet.
La prime d’ancienneté s’élevant à 12% du salaire pour une ancienneté d’au moins 12 ans puis à 15% pour une ancienneté d’au moins 15 ans, M. [G] peut prétendre aux rappels suivants :
— du 1er juin 2011 au 31 décembre 2012 : 1 586,88 euros
— du 1er janvier 2013 au 18 mai 2015 : 2 983,82 euros
dont il convient de déduire la somme de 420 euros versée à ce titre en janvier et février 2015.
Il sera donc alloué à M. [G] la somme de 4 150,70 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté.
6.3.3/ Sur la prime 13ème mois
Après intégration de la prime d’ancienneté dans le calcul, le salaire du mois de décembre de M. [G] s’élevait à 779,52 euros pour les années 2011 et 2012, puis à 800,40 euros pour les années 2013 et 2014.
Le salarié est donc en droit de percevoir la somme totale de 3 159,84 euros à titre de rappel de prime 13ème mois.
6.3.4/ Sur la prime de vacances
Le salarié, qui n’a bénéficié que d’un versement de 115 euros en juin 2014, est en droit de percevoir la somme de 1 464,92 euros à titre de rappel de prime de vacances.
7/ Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
M. [G] fait valoir que la Fédération a contraint le Ministère des sports à mettre fin à son placement en prétendant qu’elle n’avait plus de missions à lui confier, ce qui a entraîné la fin de ses missions nationales et internationales et la perte de sa rémunération à ce titre. Même si son placement était terminé au sein de la Fédération, cela ne la dispensait pas de rompre le contrat de droit privé qu’elle avait avec le salarié au titre de ses missions nationales. Ces manquements réitérés de la FFT justifient la prise d’acte de la rupture de M. [G], qui doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La FFTT répond qu’elle n’a pas unilatéralement modifié les missions attribuées à M. [G], dès lors qu’il a discuté et signé les termes de sa nouvelle lettre de mission avec son DTN et le DRDJS, de sorte que rien ne lui a été imposé. Par ailleurs, elle rappelle que c’est le DTN, fonctionnaire d’État, qui a échangé avec sa hiérarchie au Ministère chargé des sports, et non la FFTT (pièce adverse n°39), qu’il s’en déduit qu’il est inexact de soutenir que la FFTT aurait demandé au Ministère chargé des sports de retirer les missions de M. [G]. Enfin, elle considère qu’en tout état de cause, la procédure mise en 'uvre par le DTN correspond à la stricte application des articles R.131-16 et suivants du code du sport en vigueur, que la rupture intervenue doit donc être requalifiée en démission et que M. [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ayant précédemment retenu que M. [G] avait été, à compter de janvier 2014, unilatéralement privé du versement intégral de son salaire, d’abord partiellement puis totalement, force est de relever que ce manquement est suffisamment grave pour que la prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’âge de M. [G] à la date du licenciement, à savoir 62 ans, à son ancienneté de plus de 17 ans dans la Fédération, au montant de sa rémunération incluant les rappels de primes, 900,45 euros, et au fait qu’il a pris sa retraite le 1er janvier 2016, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 5 500 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
-2 401,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois conformément à l’article 18 de l’accord d’entreprise)
-240,12 euros au titre des congés payés afférents
-4 127,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l’article 19 de l’accord d’entreprise (pour les cadres nommés après 45 ans, l’indemnité est d’un demi-mois par année d’ancienneté dans le poste de cadre ; le traitement pris en considération sera le traitement du dernier mois) dans les limites de la demande
-3 241, 62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
8/ Sur les autres demandes
La cour ordonne à la FFTT de délivrer à M. [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La FFTT sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christian Valente, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les demandes de la Fédération Française de Tennis de Table relatives à la recevabilité de l’appel et à régularité de la déclaration d’appel formés par M. [G],
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [I] [G] et la Fédération Française de Tennis de Table sont liés par un contrat de travail,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 18 mai 2015 par M. [I] [G] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Fédération Française de Tennis de Table à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes :
-7 637,63 euros à titre de rappel de salaires
— 4 150,70 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
-3 159,84 euros à titre de rappel de prime 13ème mois
-1 464,92 euros à titre de rappel de prime de vacances
— 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 401,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-240,12 euros au titre des congés payés afférents
— 4 127,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-3 241, 62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNE à la Fédération Française de Tennis de Table de délivrer à M. [I] [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés,
DEBOUTE M. [I] [G] de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la Fédération Française de Tennis de Table à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fédération Française de Tennis de Table aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christian Valente, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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