Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 févr. 2025, n° 21/08621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 18 novembre 2021, N° F21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08621 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CP
S.A.R.L. ARCADE FONCIER
S.A.R.L. ARCADE PROMOTION
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Novembre 2021
RG : F21/00026
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. ARCADE FONCIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
S.A.R.L. ARCADE PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [T]
né le 20 Septembre 1986 à [Localité 5] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, substitué par Me Aurélie, emmanuelle MAITRE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Arcade Foncier exerce une activité relative aux opérations de lotissement de terrains marchands de biens, de rénovation d’immeubles. Son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle a débuté son activité le 2 août 2005 et son gérant est [V] [Y].
La Sarl Arcade Promotion exerce une activité de Promotion immobilière, construction de maisons individuelles et bâtiments collectifs ou agricoles, lotisseur et réhabilitation de bâtiments, prestation de services aux entreprises. Son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle a débuté son activité le 27 février 2007 et son gérant est [V] [Y].
Par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017, la Sarl Arcade Foncier a engagé Monsieur [B] [T] en qualité de prospecteur foncier. Le terme du contrat a été fixé au 30 novembre 2017, le motif était lié à un accroissement d’activité. La durée du temps de travail était de 27H30 par semaine pour une rémunération de 1.928,27 euros.
Le contrat a été prolongé sans avenant écrit, du 1er décembre 2017 au 28 février 2018.
Le 28 février 2018, un contrat à durée déterminée a été signé pour une durée de douze mois, soit du 1er mars 2018 au 28 février 2019. La rémunération de base, identique à celle du premier contrat, a été augmentée d’une prime variable et de commissions.
Par contrat à durée déterminée du 1er mars 2019, la Sarl Arcade Promotion a engagé Monsieur [B] [T] en qualité de prospecteur foncier pour un motif lié à l’accroissement d’activité. La durée du contrat a été fixée au 31 juillet 2020, la durée hebdomadaire à 32 heures et la rémunération à 1.752,97 euros bruts outre une prime variable.
Il a été stipulé une clause dite « d’état des lieux des dossiers en cours à produire en fin de contrat en cas de non renouvellement du contrat ».
Les contrats de travail stipulent qu’il n’y a pas de convention collective applicable.
Par requête reçue le 23 février 2021, Monsieur [B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône pour obtenir de la Sarl Arcade Foncier et de la Sarl Arcade Promotion :
— La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités pour travail dissimulé durant la période de confinement et pour exécution déloyale du contrat, ainsi que le paiement de diverses créances de nature salariale et indemnitaire,
— La remise des états des dossiers en cours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné solidairement la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— 3.913,43 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 2.853,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7.826,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 782,69 euros au titre des de congés payés sur préavis ;
— 13.697,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.043,80 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 17 mars au 28 mai 2020;
— 104,38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 495 euros au titre des tickets restaurants non perçus ;
— 23.480,58 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ordonné la remise par la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion d’un état des lieux des dossiers en cours indiquant le montant des commissions dues sur chaque dossier en fonction de leur avancement et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 60 jours, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Ordonné la remise par la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion des éléments de fin de contrat rectifiés, ainsi que les bulletins de paie des mois de mars à juillet 2020 portant la mention du montant des condamnations et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, dans la limite de 60 jours, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Condamné solidairement la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à rembourser à Pôle Emploi, la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [T] du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamné solidairement la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de 9 mois de salaire, à cette fin, fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 5.294,86 euros ;
Débouté la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamné la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 3 décembre 2021, la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion ont fait appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion demandent à la cour de :
Déclarer l’appel recevable,
A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée au sein des sociétés Sarl Arcade Foncier et Sarl Arcade Promotion ;
— Dit et jugé que la rupture du contrat intervenue le 31 juillet 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Constaté une fraude au chômage partiel sur la période du 17 mars 2020 au 28 mai 2020 caractérisant des faits de travail dissimulé ;
— Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 3.913,43 euros ;
— Condamné solidairement la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à payer à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes :
* 3.913,43 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
* 2.853,54 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 7.826,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 782,69 euros au titre des de congés payés sur préavis ;
* 13.697,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.043,80 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 17 mars au 28 mai 2020 ;
* 104,38 euros au titre des congés payés afférents ;
* 495 euros nets au titre des tickets restaurants (avantage en nature) non perçus ;
* 23.480,58 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— Ordonné la remise par la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion d’un état des lieux des dossiers en cours indiquant le montant des commissions dues sur chaque dossier en fonction de leur avancement et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 60 jours, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonné la remise par la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion des éléments de fin de contrat rectifiés, ainsi que les bulletins de paie des mois de mars à juillet 2020 portant la mention du montant des condamnations et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, dans la limite de 60 jours, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné solidairement la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à rembourser à Pôle Emploi, la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [T] du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
— Condamné solidairement la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de 9 mois de salaire, à cette fin, fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 5.294,86 euros ;
— Débouté la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamné la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion aux entiers dépens de l’instance.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion sont deux entités juridiquement distinctes ;
Dire et juger qu’elles ont fait une parfaite application des règles relatives au contrat à durée déterminée ;
Dire et juger que la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée interminée est infondée ;
Débouter Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Dire et juger que la société Arcade Promotion a valablement fait droit à la sommation de communiquer un état des dossiers de Monsieur [B] [T] ;
Condamner Monsieur [B] [T] à verser à chacune des deux appelantes la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Fixer le salaire mensuel brut de référence à 3.913,43 euros ;
Réduire la demande indemnitaire de Monsieur [B] [T] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.740,29 euros, en fonction du préjudice réellement subi, démontré par lui et résultant de la rupture de son contrat de travail ;
Réduire à de plus justes et légitimes proportions la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en fonction du préjudice réellement subi et démontré par celui-ci ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [B] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau,
Condamner in solidum la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 5.000,00 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Monsieur [B] [T] soutient que la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion appartiennent au même groupe ce qui leur a permis de ne pas respecter la limite de dix-huit mois édictée par l’article L 1242-8-1 du code du travail. Pour tous les contrats, le poste était identique, l’emploi exercé dans les mêmes locaux, le même bureau et sous la même direction. Cette situation de co-emploi et de collusion frauduleuse oblige les deux sociétés. De plus, le contrat avec la Sarl Arcade Promotion a été antidaté. La requalification des contrats doit être prononcée et les conséquences doivent en être tirées.
La Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion soutiennent qu’elles constituent deux entités juridiques distinctes avec des objets sociaux différents, que les modalités financières des contrats étaient aussi différentes, qu’il ne peut donc y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le jugement qui a fait droit à cette demande et aux demandes indemnitaires doit être réformé.
Sur quoi,
En application des dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts d’activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion appartiennent à un groupe, dirigé par une société faîtière (holding), ni même que l’une des deux se comporte comme la dirigeante de la seconde par une immixtion dans la gestion économique de l’autre.
La Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion sont deux entités économiques distinctes même si elles mettent en commun leurs moyens immobiliers et sont dirigées par le même gérant.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu’il existait une situation de co-emploi et d’entente entre les deux sociétés pour permettre à la Sarl Arcade Promotion d’employer Monsieur [B] [T], en fraude des dispositions de l’article L 1242-8-1du code du travail.
Le jugement doit être infirmé sur ce chef de disposition.
Les contrats à durée déterminée ne peuvent être requalifiés, le terme échu du dernier contrat a mis fin au contrat. La demande tendant à voir juger que le terme du contrat est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut prospérer.
Le jugement, qui a alloué une indemnité de requalification, des indemnités légale de licenciement et compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, est infirmé sur ces chefs de dispositions et les demandes de Monsieur [B] [T] sont rejetées.
Il en est de même de la condamnation de la Sarl Arcade Foncier et de la Sarl Arcade Promotion à rembourser à l’organisme social le montant des indemnités de Pôle Emploi.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L8221-1 du code du travail, sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’ article L8221-5 du même code dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Selon l’article L8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion soutiennent, que durant la période de chômage partiel du 17 mars au 28 mai 2020, il n’a pas été demandé à Monsieur [B] [T] de travailler mais uniquement d’assurer les urgences. Selon les appelantes, le jugement doit être infirmé, en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire et en ce qui concerne les rappels de salaires, dont les calculs sont faux dès lors qu’ils additionnent des sommes brutes et nettes. Monsieur [B] [T] doit être débouté de ces demandes.
Monsieur [B] [T] réplique que le travail qu’il a dû accomplir pendant cette période est établi et justifie le calcul fait, et les sommes allouées, puisque les indemnités de chômage sont exonérées de charges patronales.
Sur quoi,
Monsieur [B] [T] produit un message électronique que lui a envoyé la direction de la Sarl Arcade Promotion, le 18 mars 2020 à 11:53. Aux termes de ce message, le salarié est informé de sa mise en chômage partiel jusqu’à la fin du mois et il lui est demandé de suivre ses mails et de répondre aux appels et aux demandes urgentes. Monsieur [B] [T] produit les messages qu’il a envoyés, de mars à mai 2020, à ses divers interlocuteurs dans le cadre du suivi de ses dossiers.
Il est donc démontré que Monsieur [B] [T] a télétravaillé, au moins partiellement et quasi quotidiennement pour traiter les dossiers en cours, et ce, contrairement aux règles relatives au chômage partiel.
L’employeur, soit la Sarl Arcade Promotion, n’a pas déclaré cette situation, notamment en établissant des bulletins de paye conformes à la réalité. L’intention de bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel et de faire travailler son salarié démontre son intention de fraude. Elle a donc sciemment dissimulé le travail de Monsieur [B] [T].
C’est donc à juste titre que les premiers juge ont alloué à Monsieur [B] [T] une indemnité équivalente à six mois du salaire de référence. Il n’est pas discuté par les parties que ce salaire doit être fixé à la somme de 3.913,43 euros. Il est donc due une indemnité de 23.480,58 euros à Monsieur [B] [T]. L’employeur qui a dissimulé le travail de Monsieur [B] [T] est la Sarl Arcade Promotion et non Sarl Arcade Foncier.
Le jugement qui a condamné les deux entités juridiques, du fait de sa décision de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est réformé sur ce chef de disposition.
En conséquence, la Sarl Arcade Promotion est seule condamnée au paiement de cette indemnité.
Sur les rappels de salaires des mois de mars à mai 2020 et tickets restaurant :
Il résulte des documents produits que Monsieur [B] [T] aurait dû percevoir, chaque mois, une rémunération nette de 1928,27 euros. Compte tenu des indemnités d’activité partielle, il a perçu 1628,55 euros nets en mars, 1491,79 euros nets en avril et 1620,67 euros nets en avril.
La somme différentielle totale de 1043,80 euros, au titre de ces trois mois, a été allouée par les premiers juges à bon droit. Il convient de condamner la Sarl Arcade Promotion au paiement de cette somme outre celle de 104,38 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l’article L 3262-1 du code du travail, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3.
Ces titres sont émis, soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique, soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
Lorsque le salarié exerce son activité au sein de l’entreprise, il bénéficie de cet avantage, de même que celui qui exerce en télétravail dans des conditions identiques.
Le contrat de travail énonce que le lieu de travail de Monsieur [B] [T] est situé au siège de l’entreprise sauf nécessité de déplacement professionnel.
Durant la période de chômage partiel, Monsieur [B] [T] n’a pu se rendre sur son lieu de travail bien que tenu d’exécuter son travail. Dès lors, il ne peut se voir priver de l’avantage professionnel.
C’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli sa demande portant sur la somme de 495 euros, sauf à mettre cette somme à la charge de l’employeur au temps de la créance, soit la Sarl Arcade Promotion.
Sur la remise d’un état des lieux des dossiers en cours :
La Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion soutiennent que le jugement doit être réformé au motif qu’il a été remis à Monsieur [B] [T] un tableau établi sur la base de ses propres informations qui a été complété, pour la présente instance, en fonction des éléments portés à la connaissance de l’employeur. De plus, Monsieur [B] [T] a déjà saisi le conseil des prud’hommes pour faire liquider l’astreinte dont il demande le prononcé définitif et pour obtenir le paiement de commissions déterminées par les documents remis.
Monsieur [B] [T] réplique que le nouvel état des lieux produit, en cause d’appel, est insincère, certains projets sont présentés comme abandonnés. En tout état de cause, il reste des dossiers ouvrants droit à des commissions.
Sur quoi,
Selon l’article VIII du contrat du 1er mars 2019, les parties conviennent, qu’à la fin du contrat, et en cas de non transformation du CDD en CDI, elles procéderont à un état des lieux des dossiers en cours afin de déterminer le montant de la commission éventuellement due sur chaque dossier apporté par le salarié, en fonction de l’avancement dudit dossier.
Il est constant que cet état des lieux n’a pas été fait puisque ce n’est qu’en exécution du jugement que les éléments ont été communiqués à Monsieur [B] [T].
Le débat élevé par les parties sur la sincérité des documents et sur le montant des commissions déterminé n’entre pas dans la saisine de la cour.
La cour ne peut que constater que la demande de production de l’état des lieux était pertinente et son accueil par les premiers juges, bien fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné la remise de l’état des lieux des dossiers en cours au jour de la rupture avec le prononcé d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil en conservant la liquidation.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [B] [T] conteste les dispositions du jugement et soutient que la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion ont voulu précariser son emploi, ont antidaté le dernier contrat et ont diminué son dernier salaire pour intégrer la prime de précarité. Enfin, elles l’ont contraint à travailler durant la période de chômage partiel, ne lui ont pas remis spontanément les documents de fin de contrat et ne lui ont pas payé les commissions dues à hauteur de 95.000 euros.
Les intimées, à titre reconventionnel répliquent que le contrat à durée déterminée lui était favorable en ce qu’il exerçait, parallèlement une activité de basketteur professionnel, qu’il n’était donc pas précarisé. Un logement lui a été mis à disposition pour un faible loyer et il a utilisé le véhicule professionnel et le télépéage à des fins personnelles. D’autre part, les documents sollicités étaient quérables et aucune commission ne lui reste due.
Sur quoi,
Le fait que la Sarl Arcade Promotion ait fait travailler Monsieur [B] [T] de manière dissimulée, ne lui ait pas payé les salaires dans leur intégralité et lui ait refusé l’avantage lié aux tickets restaurant constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Cependant, Monsieur [B] [T] ne justifie pas d’un préjudice spécifique, non réparé par les sommes allouées. Il ne qualifie pas même ce préjudice de matériel ou de moral.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur la remise des éléments de fin de contrats rectifiés :
Il convient d’ordonner à la Sarl Arcade Promotion de remettre à Monsieur [B] [T] les éléments de fin de contrats rectifiés selon la présente décision et avec le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil des prud’hommes conservant la liquidation de l’astreinte.
Le jugement est confirmé sauf à mettre cette obligation à la charge de la Sarl Arcade Promotion.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision de première instance a alloué la somme de 1.800 euros à Monsieur [B] [T] et à la charge de la Sarl Arcade Foncier et de la Sarl Arcade Promotion.
La décision est confirmée au titre des frais irrépétibles sauf à mettre cette somme à la charge de la Sarl Arcade Promotion.
La Sarl Arcade Promotion succombe, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
En cause d’appel, la Sarl Arcade Promotion sera condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et les appelantes seront déboutées de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Alloué à Monsieur [B] [T] les sommes de 1.043,80 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 17 mars au 28 mai 2020, de 104,38 euros au titre des congés payés afférents, celle de 495 euros nets au titre des tickets restaurants (avantage en nature) non perçus et de 23.480,58 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sauf à dire que seule la Sarl Arcade Promotion est condamnée au paiement de toutes ces sommes ;
— Ordonné la remise d’un état des lieux des dossiers en cours indiquant le montant des commissions dues sur chaque dossier en fonction de leur avancement et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 60 jours, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte, sauf à dire que seule la Sarl Arcade Promotion est condamnée à cette remise de document et à une éventuelle liquidation d’astreinte ;
— Ordonné la remise d’un état des lieux des dossiers en cours indiquant le montant des commissions dues sur chaque dossier en fonction de leur avancement et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 60 jours, le Conseil de Prud’hommes conservant le droit de liquider l’astreinte sauf à dire que la remise doit être faite par la par la Sarl Arcade Promotion;
— Ordonné la remise des éléments de fin de contrat rectifiés, ainsi que les bulletins de paie des mois de mars à juillet 2020 portant la mention du montant des condamnations et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, dans la limite de 60 jours, le Conseil des prud’hommes conservant le droit de liquider l’astreinte sauf à dire que cette remise sera faite par la par la Sarl Arcade Promotion ;
— Alloué à Monsieur [B] [T] la somme de de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf à dire que seule la Sarl Arcade Promotion est condamnée à ce paiement ;
— Débouté la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [B] [T] de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Déboute Monsieur [B] [T] de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification et des indemnités légale de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [B] [T] de sa demande de condamnation solidaire de la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à rembourser à Pôle Emploi, la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [T] du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la Sarl Arcade Promotion à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Sarl Arcade Promotion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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