Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 juin 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2024, N° 23/00156 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 28 ], Pôle Surendettement, ASSOCIATION [ 33 ], SAS HUISSIERS REUNIS OFFICE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00177 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00156
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 18]
[Localité 14]
comparant en personne
INTIMÉS
[23]
Chez [35]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
[30]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante
ASSOCIATION [33]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante
[22]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[29]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante
[30]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
SAS HUISSIERS REUNIS OFFICE DE [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparante
[Localité 32] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 32]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
[36]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. [28]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 23 mars 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 avril 2022.
Par décision en date du 13 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 77 mois, au taux de 0,76%, moyennant des mensualités de 181 euros.
Par courrier en date du 08 août 2022, M. [G] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [G],
fixé la créance de la société [30] numéro 081105882 à la somme de 4 000 euros,
fixé la créance de la société [22] à la somme de 2 615 euros,
fixé la créance de l’établissement [Localité 32] Habitat OPH à la somme de 2 519,66 euros,
fixé la créance de la société [36] à la somme de 1 132,33 euros,
fixé la créance de la société [29] à la somme de 1 586,77 euros,
Fixé la créance de la société [31] à la somme de 514,90 euros,
arrêté le passif de M. [G] à la somme de 13 208,21 euros,
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G], un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité maximale de 212,13 euros, qui entrent en vigueur le 01 mai 2024,
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a relevé que le recours de M. [G] avait été intenté dans les trente jours de la notification de la décision en date du 23 juillet 2022.
Il a ensuite observé que, hormis la créance à l’égard de la société [30] numéro 081105882, les créances à l’égard de la société [22], de la société [29] et de la société [31] n’apparaissaient pas à l’état détaillé des dettes. Il a relevé que les créanciers n’avaient pas écrit pour justifier du principe de leurs créances et a donc fixé leur montant aux sommes reconnues par le débiteur. S’agissant des créances à l’égard de l’établissement [Localité 32] Habitat OPH et de la société [36], qui n’apparaissaient pas non plus à l’état détaillé des dettes, il a constaté que le débiteur justifiait de leur principe par la production de pièces.
Il a considéré que le passif du débiteur s’élevait à la somme de 13 208,21 euros et qu’il ne disposait d’aucun patrimoine. Il a relevé qu’il était un célibataire de 40 ans et vivant seul qui percevait des ressources mensuelles de 1 432 euros pour des charges s’élevant à 1 218,07 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 213,93 euros, sachant que la quotité saisissable était de 229,92 euros. Il en a déduit qu’il convenait d’établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%.
Il a précisé que le débiteur ne justifiait pas être investi d’une habilitation familiale à l’égard de sa s’ur laquelle en tout état de cause n’emportait pas de charge pour le récipiendaire de l’habilitation.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [G] à une date inconnue mais a été retourné signé au tribunal ce qui constitue donc la date ultime à laquelle il en a eu connaissance.
Par lettre recommandée envoyée le 11 avril 2024, M. [G] a formé appel du jugement sollicitant un réexamen du plan de rééchelonnement de ses dettes. Il fait valoir que depuis le décès de sa mère le 12 avril 2023 il est l’unique responsable légal de sa s’ur, que ses ressources se composent de son salaire d’un montant de 1 570,24 euros et d’une prime d’activité d’un montant de 417,13 euros tenant compte de l’habilitation familiale à l’égard de sa s’ur, que son loyer hors charge et son énergie ont augmentés et s’élèvent désormais aux sommes mensuelles de 371,69 euros et 301,15 euros. Il conteste les créances des sociétés [29] et [36] au motif que leurs facturations sont abusives eu égard à son logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Tous les créanciers intimés ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [G] a comparu, la question de la recevabilité de l’appel a été posée et il a indiqué que sa situation avait changé.
Aucun des créanciers intimés n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [G] à une date inconnue retourné signé au greffe le 20 mars 2024 ce qui constitue la date ultime à laquelle il en a eu connaissance.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au jeudi 04 avril 2024 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 11 avril 2024, il est irrecevable comme tardif.
Certes, un premier appel avait été interjeté par lettre recommandée avec avis de réception le 27 mars 2024 mais adressé au greffe du tribunal judiciaire de Paris l’ayant reçu le 02 avril 2024.
M. [G] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
En tout état de cause, si comme il le soutient M. [G] a eu depuis le jugement une modification importante de sa situation, il lui appartiendra de faire connaître cette situation à la commission
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [K] [G] irrecevable en son appel du jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [K] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse ou à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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