Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 25/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 30 septembre 2025, N° 24/06212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 6/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06742 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC6T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 11] – RG n° 24/06212
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 31 Décembre 1979 à [Localité 10] (77)
Représentée par Me Benoît Pelletier, avocat au barreau de Paris, toque : R260
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît Pelletier, avocat au barreau de Paris, toque : R260
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
[7] Prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas Andre, avocat au barreau de Paris, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2023, Mme [R] [P] et le Syndicat [15] ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de l’EPIC [13] (ci-après dénommée l’EPIC [12]), employeur, afin de voir annuler la mise en disponibilité d’office de la salariée (sa mise à pied disciplinaire) ainsi que le retrait de la sanction disciplinaire de son dossier.
Par jugement du 26 avril 2024, le conseil de prud’hommes a notamment annulé la mise en disponibilité d’office de trois jours, prononcée à l’égard de la salariée le 28 novembre 2022, ordonné le retrait de cette sanction de son dossier disciplinaire, et condamné l’EPIC [12] à lui payer 337,44 euros à titre de rappels de salaire et 33,74 euros au titre des congés payés afférents.
Par déclaration du 11 octobre 2024, l’EPIC [12] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme [R] [P] mais n’a pas intimé le Syndicat [15].
Ce dernier, intervenant volontaire en première instance, et se joignant à l’appel incident de Mme [P] a formé, au moyen de conclusions communes, notifiées par RPVA le 21 mars 2025, un appel incident provoqué et a sollicité l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet appel incident provoqué a été déclaré irrecevable par ordonnance du 30 septembre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état au motif que l’appel principal de l’EPIC [12] était sans incidence sur les droits du syndicat et que l’appel incident de Mme [P] n’avait pas produit davantage de conséquence sur les droits de ce dernier.
Par requête du 14 octobre 2025, complétées par des conclusions du 12 novembre 2025, notifiées par RPVA, le Syndicat [15] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— juger recevable l’appel incident provoqué du Syndicat [15] formé par voie de conclusions en date du 21 mars 2025,
— juger recevables les conclusions du Syndicat [15] en date du 21 mars 2025 et donc l’ensemble des demandes qu’il présente,
— condamner la [12] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [12] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat [15] a notamment fait valoir qu’un appel principal limité n’interdisait pas de former un appel provoqué par l’appel incident de l’intimé afin d’étendre la critique formulée contre le jugement de première instance (Cass. Soc. 7 avril 2010, n° 08-44.635) et dès lors il devait être autorisé à étendre la critique à l’égard du jugement prud’homal rendu sur le chef de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il défend. L’appel principal de la [12], visant à faire infirmer le jugement prud’homal ayant annulé la sanction disciplinaire litigieuse, comme l’appel incident de Mme [P] visant à faire infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il l’avait déboutée de ses différents préjudices nés des manquements de son employeur, avaient bien provoqué un intérêt, pour le syndicat à former appel provoqué et faire reconnaître l’atteinte portée à l’intérêt collectif.
Par conclusions du 07 novembre 2025, l’EPIC [12] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— en conséquence, juger recevable le présent incident,
— constater que le Syndicat [14] n’est pas partie à l’instance,
— déclarer irrecevables les conclusions prises dans l’intérêt du Syndicat [14], son appel incident et l’ensemble des demandes qu’il présente,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions, présentées dans le cadre de l’incident par le Syndicat [14],
— y ajoutant, condamner le Syndicat [14] à verser à la [12] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et 1000 euros au titre du déféré ainsi qu’aux dépens.
L’EPIC [12] a notamment exposé que ni Mme [P] ni la [12] n’avaient formé d’appel provoqué contre le Syndicat [14], et pour cause, la salariée n’ayant aucune demande à former contre le syndicat, tandis que la [12] n’avait aucun intérêt à mettre en cause le syndicat. Ce dernier ne pouvait prétendre former lui-même un appel provoqué, et le seul moyen pour lui de devenir partie à l’instance d’appel aurait été de former appel du jugement à titre principal ou d’être mis en cause (d’être provoqué) par une partie ayant un intérêt à agir contre lui. La partie qui peut former un appel provoqué est uniquement l’une des parties à l’instance d’appel, et ici, seule Mme [P] en formant des demandes contre le syndicat. En tout état de cause, l’appel provoqué nécessitait une assignation délivrée au syndicat.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 octobre 2025 pour une audience devant se tenir le 17 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions combinées tirées des articles 549 et 550 du code de procédure civile que l’appel incident peut émaner sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute partie, même non intimée, ayant été partie en première instance et il peut être formé en tout état de cause.
L’appel provoqué, qui est une catégorie d’appel incident permet non seulement à la partie qui le forme de sauvegarder ses droits, mais surtout de reconstituer l’unité du litige devant la cour.
Comme l’intervention, l’appel provoqué contribue à élargir le cercle des parties à l’instance, mais tandis que l’intervention concerne un tiers étranger aux débats du premier degré, l’appel provoqué est réservé aux parties qui y ont figuré.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’EPIC [12], le syndicat, bien que non intimé, pouvait utiliser la voie de l’appel incident provoqué, suite à l’appel incident de Mme [P], dès lors qu’il avait été partie en première instance.
En outre, la limitation de son appel principal n’interdit pas à une partie de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l’appel incident de l’intimé et d’étendre ainsi sa critique du jugement (Soc. 7 avril 2010, n° 08-44.635).
Si la recevabilité de l’appel incident provoqué est subordonnée à celle de l’appel principal, les limites apportées à celui-ci sont sans conséquence sur cet appel incident, qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l’appel principal (Soc. 28 novembre 2000, n° 98-42.999).
La Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant jugé que l’appel principal de la société étant limité, l’appel du syndicat était irrecevable car il ne pouvait être qualifié d’appel incident – faute pour le syndicat d’être intimé – ni s’analyser en un appel provoqué dès lors que ni l’appel principal de l’employeur, ni l’appel incident du salarié n’avaient d’incidence sur la situation du syndicat, alors que l’appel incident du salarié portant sur la disposition du jugement le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, il en résultait qu’un lien existait entre les recours et que l’appel incident du salarié aurait pu modifier la situation du syndicat qui avait ainsi un intérêt nouveau à user d’une voie de recours (Soc. 27 juin 2012, n° 11-10.242).
Ensuite, contrairement à ce que soutient l’EPIC [12], la recevabilité de l’appel incident provoqué d’une partie n’est pas conditionnée par un appel préalable formée à son encontre ou d’une assignation en intervention forcée.
L’appel provoqué ne nécessitait pas une assignation délivrée au Syndicat [14].
L’article 551 du code de procédure civile dispose en effet que l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Du reste, il a été jugé que la partie en première instance, non intimée, pouvait former, par voie de conclusions contenant constitution d’avocat, un appel incident provoqué par un appel principal (Civ 3ème. 23 janv. 2020, n° 18-25.767).
C’est précisément ce qu’a fait le syndicat en se joignant à l’appel incident de Mme [P] et en formant, au moyen de conclusions communes, notifiées par RPVA le 21 mars 2025, un appel incident provoqué.
L’appel provoqué nécessite, comme pour toute voie de recours, que celui qui l’exerce ait un intérêt.
Il est constant que l’appel d’une partie insusceptible de modifier la situation d’une autre partie ne donne pas à celle-ci un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’elle n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer.
Néanmoins, en l’espèce, l’appel principal de la [12], tend à l’infirmation partielle du jugement prud’homal en ce qu’il a notamment annulé la mise en disponibilité d’office de la salariée pendant trois jours en date du 28 novembre 2022, tandis que l’appel incident de Mme [P] tend à le voir infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en indemnisation de différents chefs de préjudices, de sorte que par l’effet dévolutif, tous les points du litige initial se trouvent à nouveau en débat devant la cour d’appel. Le syndicat, représenté en première instance, justifie donc d’un intérêt à intervenir en appel.
L’EPIC [12] soutient que les droits de Mme [P] ont été respectés dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a été engagée à son encontre mais que celle-ci est incapable de prouver que la sanction aurait un lien avec son engagement syndical.
Cette question relève néanmoins d’une appréciation au fond qu’il ne revient pas à la juridiction de la mise en état d’opérer. En effet, il n’appartient pas à la cour de statuer sur l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif représenté par le syndicat mais sur son intérêt à former appel incident provoqué. Si l’appel incident de Mme [P] était accueilli au fond par la cour, celle-ci aurait alors à examiner la demande indemnitaire du syndicat.
En l’espèce celui-ci justifie bien d’un intérêt à porter devant la cour les demandes pécuniaires qu’il avait formées au titre de l’article L. 2132-3 du code du travail et sur lesquelles le conseil de prud’hommes a d’ailleurs omis de statuer.
L’appel incident provoqué du syndicat sera donc déclaré recevable et l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Les dépens seront réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état sous le RG 24/06212 en vue de sa fixation au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’appel incident provoqué du Syndicat solidaire [8].
RESERVE les dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à la mise en état sous le RG 24/06212 en vue de sa fixation au fond.
Le greffier La présidente de chambre
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