Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 janv. 2026, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2024, N° F22/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N° 26/4
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDQY
FCC/CI
Décision déférée du 29 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00783)
[F] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX [11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. [7] (L’ADRESSE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIME
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par :
— Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (posutlant)
— Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021 en qualité de négociateur immobilier VRP, statut cadre, par la SASU [8] (nom commercial [9]) ayant son siège social à [Localité 13]. Le contrat de travail de M. [B] comportait une clause de non-concurrence.
La relation de travail était soumise à l’avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier.
Par lettre remise en main propre le 28 janvier 2022 et signée par la SASU [8], M. [B] a démissionné avec effet au 28 février 2022, l’employeur acceptant que le délai de préavis de 3 mois soit réduit à un mois. La SASU [8] n’a pas délié M. [B] de la clause de non-concurrence. Elle lui a versé une somme de 661 € bruts par mois pendant 12 mois, de mars 2022 à février 2023, soit un total de 7.932 € bruts.
Sur demande de la SASU [8], le 25 février 2022, Me [E], huissier de justice, a constaté que M. [B] figurait sur le site internet '[6]' comme mandataire de la société [14] ([6]) ayant son siège social à [Localité 13].
Le 31 mars 2022, Me [J], huissier de justice, a fait délivrer à M. [B] une sommation interpellative relative à sa situation professionnelle, ce à quoi M. [B] n’a pas répondu.
Par LRAR du 12 avril 2022, adressée à M. [B], le conseil de la SASU [8] a estimé que celui-ci ne respectait pas la clause de non-concurrence.
Le 20 mai 2022, la SASU [8] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de dommages et intérêts et de remboursement des sommes versées. M. [B] a demandé le paiement de dommages et intérêts pour perte des tickets restaurant, de dommages et intérêts 'tous préjudices confondus’ et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté la SASU [8] de toutes ses demandes à propos de la clause de non-concurrence,
— débouté M. [B] de toutes ses demandes relatives aux tickets restaurant et à l’obligation de sécurité,
— condamné la SASU [8] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 12.000 € de dommages et intérêts,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SASU [8] aux entiers dépens.
La SASU [8] a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Le 31 octobre 2024, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de pièces sous astreinte ; la SASU [8] a à son tour demandé la communication de pièces sous astreinte. Par ordonnance du 11 mars 2025, le magistrat a rejeté les demandes principales et reconventionnelles de communication forcée de pièces, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et joint les dépens de l’incident au fond.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU [8] demande à la cour de :
— déclarer la SASU [8] recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de toutes ses demandes relatives aux tickets restaurant et à l’obligation de sécurité et de toutes ses autres demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SASU [8] de toutes ses demandes relatives à la clause de non-concurrence et de toutes ses autres demandes, et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts et d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
Sur les demandes de la SASU [8] au titre de la violation de la clause de non-concurrence :
— dire et juger que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [B] est parfaitement licite, que M. [B] s’est inscrit en violation de son obligation contractuelle de non-concurrence en se faisant embaucher au sein d’une société concurrente, en exerçant pour le compte de celle-ci des activités commerciales concurrentes au sein de la commune de [Localité 13], et en démantelant l’équipe commerciale de la SASU [8] au profit de cette société concurrente, et que la violation de sa clause de non-concurrence par M. [B] a causé divers préjudices financiers à la SASU [8],
— condamner M. [B] à payer à la SASU [8] la somme de 220.747 € à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées,
— condamner M. [B] à rembourser l’intégralité des sommes perçues pendant 12 mois à titre d’indemnité de non-concurrence et correspondant à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par le salarié au cours des trois derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, soit 7.932 €,
Sur la demande reconventionnelle formulée par M. [B] :
— dire et juger que l’action introduite par la SASU [8] ne peut manifestement pas être qualifiée d’abusive,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— prononcer l’irrecevabilité des attestations de témoins ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que les créances indemnitaires sont, le cas échéant, productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [B] à verser à la SASU [8] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SASU [8] ([9]),
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
En tout état de cause,
— condamner la SASU [8] ([9]) à la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 octobre 2025.
MOTIFS
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes a :
— débouté la SASU [8] de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence ;
— débouté M. [B] de sa demande au titre des tickets restaurant et de sa demande au titre de l’obligation de sécurité ;
— alloué à M. [B] des dommages et intérêts de 12.000 € du fait 'de la procédure engagée par la demanderesse à propos notamment de la clause de non-concurrence ayant causé un préjudice au défendeur'.
En cause d’appel, M. [B], qui ne maintient pas ses demandes formées devant le conseil de prud’hommes au titre des dommages et intérêts pour tickets restaurant de 2.200 €, des dommages et intérêts tous préjudices confondus de 30.000 €, et des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de 10.000 €, demande la confirmation pure et simple du jugement. La cour n’est donc saisie que de la clause de non-concurrence.
1 – Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail stipule, en son article 12 'clause de non-concurrence’ :
'Compte tenu de la nature de ses fonctions, le négociateur s’engage, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, à ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente et à ne pas participer, de quelque manière que ce soit, à une activité susceptible de concurrencer, directement ou indirectement la société en collaborant directement ou indirectement ou pour le compte d’un tiers avec une entreprise concurrente ou d’entrer au service d’une telle entreprise en qualité d’employé ou de représentant ou d’agir pour son propre compte ou à tout autre titre pour y exercer des activités identiques ou similaires.
Le négociateur sera ainsi tenu à une obligation de non-concurrence à l’égard de la société.
Cette interdiction est applicable, dès la rupture du contrat, pendant une durée de 12 mois, sur le secteur géographique suivant : [Localité 13].
En contrepartie de la clause de non-concurrence, le négociateur percevra chaque mois à compter de la cessation effective de son activité et pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par le salarié au cours des trois derniers mois d’activité passé dans l’entreprise étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature sont exclues.
L’employeur pourra toutefois renoncer en tout ou partie au bénéfice de la clause de non-concurrence et ne pas verser de contrepartie financière ou verser une contrepartie financière réduite dans les mêmes proportions.
Pour ce faire, l’employeur devra obligatoirement adresser au négociateur une lettre recommandée avec accusé de réception qui devra lui être présentée dans les 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail précisant que l’employeur soit renonce à l’application de la clause de non-concurrence, soit décide de la réduire.
Toute violation de l’interdiction de concurrence aura pour effet de libérer la société du versement de la contrepartie précitée et rendra le négociateur redevable envers elle du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment de toute action en réparation des préjudices effectivement subis qui pourrait être diligentée par la société.'
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
Dans ses conclusions d’appel, la SASU [8] soutient que la clause de non-concurrence est valide.
Or, M. [B] n’a jamais contesté la validité de la clause de non-concurrence ; en effet, par courrier du 11 avril 2022 son conseil rappelait à la SASU [8] qu’en vertu de cette clause de non-concurrence elle devait lui régler la contrepartie car il respectait les termes de la clause. Si, dans ses conclusions d’appel, M. [B] affirme que la contrepartie de la clause de non-concurrence était dérisoire ce qui l’obligeait à compléter cette indemnité en travaillant par ailleurs, pour autant il ne demande pas expressément l’annulation de la clause de non-concurrence.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de cette clause.
Sur le respect par M. [B] de la clause de non-concurrence :
Il appartient à la SASU [8], qui réclame le remboursement des sommes versées au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ainsi que des dommages et intérêts en raison d’une violation par M. [B] de cette clause, de démontrer ladite violation.
La SASU [8] affirme qu’avant même la fin de son préavis, M. [B] a commencé à travailler 'pour le compte de l’agence immobilière France proprio’ et a débauché des membres de l’équipe commerciale de la SASU [8].
Elle produit :
— le constat d’huissier du 25 février 2022 dont il ressort que M. [B] figurait sur le site internet '[6]' comme mandataire de la société [14] ([6]) ayant son siège social à [Localité 13] ;
— la sommation interpellative du 31 mars 2022, relative à sa situation professionnelle, à laquelle M. [B] a refusé de répondre ;
— la fiche [10] de M. [B] imprimée le 21 avril 2022 le mentionnant comme directeur commercial de '[6] ; [Localité 13] et périphérie – coordonnées ' ;
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu entre la SARL [14] et M. [B], en qualité de directeur commercial non VRP, à compter du 1er mars 2022 – contrat qui a pris fin au 8 mars 2023 suite à rupture conventionnelle ainsi qu’il ressort de l’attestation [12] produite par l’appelante ;
— le contrat d’agent mandataire commercial conclu entre la société [14] et M. [B] à compter du 20 mars 2023 ;
— des pièces relatives à la rupture par Mme [S] (le 10 février 2022), et MM. [C] et [L] (le 14 février 2022) de leurs contrats d’agent commercial avec la SASU [8], ceux-ci ayant rejoint la société [14].
M. [B] affirme qu’il ne travaillait pas sur la commune de [Localité 13], seule concernée par la clause de non-concurrence, ainsi qu’il ressort de son contrat de travail qui, en sa clause 'lieu de travail', stipule : 'son secteur géographique pour l’animation et la constitution du réseau est : France sauf la commune de [Localité 13]'.
La SASU [8] réplique que l’exclusion de la [5] [Localité 13] dans le contrat de travail entre la société [14] et M. [B] était purement formelle ; que dans la clause 'attributions du salarié’ il était mentionné que M. [B] gérait une équipe nationale et fidélisait des agents locaux ; que nécessairement M. [B] exerçait une activité au siège social de la société [14] à [Localité 13] ; que le contrat d’agent mandataire commercial mentionnait que l’activité était exercée sans limite géographique de secteur.
Sur ce :
— le siège social de la société [14] et le secteur d’activité de M. [B] ne sauraient être confondus ; en l’espèce, le contrat de travail conclu avec la société [14] excluait expressément la [5] [Localité 13] du secteur d’activité de M. [B], afin de respecter la clause de non-concurrence, même si par ailleurs il était évoqué une équipe nationale et des agents locaux ;
— le silence de M. [B] à la sommation interpellative ne vaut pas reconnaissance de sa part de ce qu’il travaillait sur la commune de [Localité 13], ni sa fiche [10] qui vise en réalité le lieu de résidence de M. [B] ('[Localité 13] et périphérie') ;
— le contrat d’agent mandataire commercial pouvait viser un secteur géographique non limité, à une époque où la période d’effet de la clause de non-concurrence était expirée ;
— la SASU [8] ne produit aucune pièce établissant qu’en réalité, M. [B] exerçait ses missions dans un secteur géographique comprenant la ville de [Localité 13] contrairement à ce que son contrat de travail stipulait, ni qu’il a commis des actes concrets de concurrence sur la ville de [Localité 13] ;
— si Mme [S] et MM. [C] et [L] ont rompu leur contrat d’agent commercial à l’époque où M. [B] a démissionné, et si tous ont rejoint la société [14], pour autant la SASU [8] ne produit aucune pièce établissant que ce serait M. [B] qui les aurait débauchés, étant au surplus relevé que celui-ci n’était pas le gérant de la société [14], laquelle avait pour gérant M. [Y].
Il convient de juger que la SASU [8] ne prouve pas la violation par M. [B] de la clause de non-concurrence, et de la débouter de ses demandes, par confirmation du jugement.
Il n’y a pas lieu, comme le demande la SASU [8], de statuer sur la recevabilité de certaines attestations versées par M. [B], sur lesquelles la cour ne s’appuie pas – étant d’ailleurs relevé que la SASU [8] vise les pièces adverses n° 21, 22, 23 et 24, alors que seules les pièces n° 23 et 24 sont des attestations.
Sur les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes :
Le conseil de prud’hommes a condamné la SASU [8] à des dommages et intérêts de 12.000 € sans les motiver.
Dans ses conclusions d’appel, M. [B] vise l’article 32-1 du code de procédure civile et le caractère abusif de la procédure engagée par la SASU [8]. Il se plaint de 'démarches belliqueuses’ de la part de la société dans le but de l’intimider, ce qui a perturbé sa vie familiale et son état de santé. Il verse aux débats des rapports de Mme [I], psychologue, entre le 7 septembre 2022 et le 11 mars 2023, qui le suit, ainsi que des prescriptions de son médecin de médicaments et examens.
Toutefois la psychologue s’est bornée à rapporter les dires de son patient, sans avoir pu constater personnellement les événements du contentieux opposant les parties relativement à la clause de non-concurrence ni pouvoir faire le lien entre ces événements et l’état de santé de M. [B].
M. [B] ne caractérisant pas en quoi le droit pour la SASU [8] d’ester en justice aurait dégénéré en abus, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par infirmation du jugement.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties perdant sur ses demandes, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties et l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SASU [8] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 12.000 € de dommages et intérêts,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a condamné la SASU [8] aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la SASU [8] et M. [B],
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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