Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 janvier 2026, n° 23/02350
CPH Bergerac 13 avril 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande de rappel de salaire

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est pas liée à la rupture conventionnelle et est donc soumise à la prescription triennale, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Preuves des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et que l'employeur n'a pas produit d'éléments contraires.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas prouvé que ses agissements étaient justifiés.

  • Rejeté
    Justification de l'absence pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que la salariée n'a pas informé son employeur de son lieu de repos pendant son arrêt de travail, ce qui justifie le non-paiement de son salaire pour cette période.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/02350
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02350
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bergerac, 13 avril 2023, N° F21/00053
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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