Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er avr. 2026, n° 23/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA c/ S.A.R.L. [ I ] DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BM & B D' ARCHITECTURE |
Texte intégral
01/04/2026
ARRÊT N° 26/ 123
N° RG 23/03099
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJA
AMR – SC
Décision déférée du 20 Juillet 2023
TJ de [Localité 1]- 23/02998
V. TAVERNIER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/04/2026
à
Me Nadia ZANIER
Me Odile LACAMP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1] E
[Localité 2]
S.A. SMA SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.C.V. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BM & B D’ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 4]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [I] DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION, représentée par la SELARL [L] [C]
ès qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 8]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier, organisée en deux tranches, la première comprenant un bâtiment collectif de 29 logements et 15 villas en R+1, et la seconde comprenant 23 maisons individuelles en R+1, sur un terrain situé [Adresse 11] (31).
La livraison de cet ensemble était contractuellement arrêtée au mois de juillet 2018, s’agissant de la première tranche, et au mois d’août 2018 s’agissant de la seconde.
Diverses sociétés sont intervenues à cette opération de construction, notamment :
— la Sarl Bm & B, maître d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf),
— la Sas Qualiconsult, chargée d’une mission de contrôle technique de construction et assurée auprès de la Sa Sma,
— la Sas [I] de Préfabrication et Construction (Sbpc), en charge du lot terrassement, fondations spéciales, gros-oeuvre, assurée auprès des Mma.
Les travaux ont débuté le 15 décembre 2016, selon les déclarations d’ouverture de chantier réceptionnées en mairie les 13 et 14 juin 2017.
Le 6 novembre 2017, la Sas Qualiconsult a relevé des malfaçons relatives à l’absence de chaînages verticaux et des non-conformités avec l’étude thermique, affectant dès lors les travaux du lot gros-oeuvre confiés à la Sas Sbpc.
Le 8 novembre 2017, une réunion de chantier a été organisée sur site, en présence du maître d’ouvrage, des sociétés Sbpc, Bm&B et Qualiconsult. Dès le lendemain, le maître d’ouvrage a prononcé l’arrêt du chantier.
Une expertise amiable été confiée à M. [D].
Le 19 décembre 2017, un protocole transactionnel a été régularisé, aux termes duquel la Sas Spbc s’est engagée à démolir les ouvrages litigieux et à les reconstruire, selon un mode constructif à valider par l’ensemble des intervenants techniques à l’ouvrage, à prendre en charge le coût financier de cette démolition/reconstruction, outre des pénalités de retard, selon nouveau calendrier. Ce protocole transactionnel n’a toutefois pas été respecté.
Suivant avenant du 12 février 2018, la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] a confié la direction de l’exécution de ces travaux à la Sarl Batipilot, la Sarl Bm & B conservant seulement une mission de synthèse architecturale.
Par courrier recommandé du 4 mai 2018, la Sas Sbpc a vainement été mise en demeure de procéder à la reprise du mauvais ancrage des fondations des villas, et par courrier recommandé du 28 mai 2018, son marché a été résilié.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la Sas Sbpc, M. [R] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances du 7 juin 2018, ces opérations d’expertise ont été complétées et rendues communes à la Sarl Gmj Ingenierie, bureau d’études techniques structure, assurée auprès de la Sa Axa France iard, de la Sarl Bm & B et de la Maf, son assureur, de la Sas Qualiconsult et de la Sa Sma, son assureur, ainsi que de la Sas Frenetic, sous-traitant de la Sas Sbpc.
Le 8 juin 2018, le maître d’ouvrage a déclaré auprès d’Axa, assureur dommage-ouvrage, d’une part, le sinistre relatif au défaut d’ancrage des semelles des fondations des 15 villas, des désordres sur linteaux sur bâtiment collectif et des malfaçons sur bâtiment collectif, et d’autre part, celui relatif aux fondations des 23 maisons individuelles.
La Sa Axa est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux Mma assureur de la société Sbpc.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2019.
Par actes d’huissier des 22 et 23 décembre 2020, la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] a fait assigner la Sas Sbpc et son assureur, les Mma iard, la Sarl Bm & B d’Architecture et son assureur, la Maf, la Sas Qualiconsult et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sa Axa France Iard, assureur dommage-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sas Sbpc, procédure au cours de laquelle la Sccv [Adresse 3] a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de la somme de 583.217,07 €.
Suivant exploit du 21 décembre 2021, la Sccv Villa [Adresse 10] a appelé en la cause la Selarl [L] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Scbp. Par ordonnance du 7 avril 2022, la jonction de ces procédures a été ordonnée.
Par jugement du 29 juin 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— mis hors de cause les Mma,
— déclaré la société Sbpc, la société Bm & B et Qualiconsult responsables des désordres affectant le défaut d’ancrage des semelles des villas et des fissurations des linteaux,
— dit que le préjudice matériel résultant de ce sinistre et préfinancé par Axa, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, subrogée dans les droits de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10], s’élève à la somme de 405.008,39 euros hors taxes,
— dit que le préjudice matériel en résultant et demeurant à la charge de la Sccv Villa [Adresse 10] s’élève aux sommes suivantes :
' 23.270 euros hors taxes au titre du coût des dispositions complémentaires,
' 26.407,46 euros hors taxes au titre de la mise en place d’un isolant sous chape,
— débouté la Sccv [Adresse 3] de ses demandes indemnitaires au titre du surcoût du lot menuiseries extérieures PVC,
— débouté la Sccv [Adresse 3] de ses demandes indemnitaires au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d’oeuvre et de SPS,
— débouté la Sccv [Adresse 3] de ses demandes indemnitaires au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre VRD,
— débouté la Sccv [Adresse 3] de ses demandes indemnitaires au titre du remplacement de la charpente de la villa témoin,
— dit que le préjudice immatériel de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] résultant du présent sinistre s’élève à la somme de 180.446,01 euros,
— débouté la Sccv [Adresse 3] de ses demandes indemnitaires au titre de la prolongation du contrat d’assurance TRC,
— débouté la Sccv [Adresse 3] de ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnisation des acquéreurs au titre des intérêts intercalaires,
— débouté la Sccv [Adresse 3] de ses demandes indemnitaires au titre des frais bancaires induits par le retard de chantier,
— débouté la Sccv [Adresse 3] de ses demandes indemnitaires au titre des investigations réalisées par le bureau de contrôle Dekra,
— condamné la Maf et la Sma à garantir leurs assurées, soit respectivement les sociétés Bm & B et Qualiconsult,
— condamné in solidum la société Sbpc par voie de fixation au passif, la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma, dans les termes et limites de la police souscrite, à payer à la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
' 23.270 euros hors taxes au titre du coût des dispositions complémentaires,
' 26.407,46 euros hors taxes au titre de la mise en place d’un isolant sous chape,
— condamné in solidum la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à Axa, en sa qualité d’assureur D-O subrogée dans les droits de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10], et au titre de la réparation de ces désordres la somme de 405.008,39 euros hors taxes,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
' la société Sbpc : 70%,
' la société Bm & B : 20%,
' Qualiconsult : 10%,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la Tva au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société Sbpc par voie de fixation au passif, la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise, les frais de la procédure de référé, les frais de constat d’huissier et de l’expert M. [D],
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum 'in solidum’ la société Sbpc par voie de fixation au passif, la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma à payer à la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par jugement rectificatif du 20 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit qu’il y a lieu de rectifier le jugement N°RG 21/00037 rendu le 29 juin 2023, minute 769/23 de la façon suivante et de dire que :
' dans le dispositif du jugement en page 22, la mention :
'condamne in solidum la société Sbpc par voie de fixation au passif, la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
— 23.270 euros hors taxes au titre du coût des dispositions complémentaires,
— 26.407,46 euros hors taxes au titre de la mise en place d’un isolant sous chape,
condamne in solidum la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à Axa, en sa qualité d’assureur D-O subrogée dans les droits de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10], et au titre de la réparation de ces désordres la somme de 405.008,39 euros hors taxes, '
' est remplacée par la mention :
' condamne in solidum la société Sbpc par voie de fixation au passif, la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sccv [Adresse 3] au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
— 23.270 euros hors taxes au titre du coût des dispositions complémentaires,
— 26.407,46 euros hors taxes au titre de la mise en place d’un isolant sous chape,
— 180.446,01 euros au titre de ses préjudices immatériels,
condamne in solidum la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à Axa, en sa qualité d’assureur D-O subrogée dans les droits de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10], et au titre de la réparation de ces désordres la somme de 405.008,39 euros hors taxes '
— les autres mentions du jugement restant inchangées,
— laissé les dépens à la charge de l’état,
— dit que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
Par déclaration du 25 août 2023, la Sas Qualiconsult et la Sa Sma Sa ont relevé appel du jugement du 29 juin 2023 rectifié par le jugement du 20 juillet 2023, en ce qu’ils ont :
S’agissant du jugement du 29 juin 2023 :
— condamné in solidum la société Sbpc par voie de fixation au passif la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
' 23.270 euros hors taxes au titre du coût des dispositions complémentaires,
' 26.407,46 euros hors taxes au titre de la mise en place d’un isolant sous chape,
— condamné in solidum la société Bm & B, Qualiconsult la Maf et la Sma dans les termes et limites de la police souscrite à payer à Axa, en sa qualité d’assureur DO subrogée dans les droits de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et au titre de la réparation de ces désordres la somme de 405.008,38 euros hors taxes,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
' la société Sbpc : 70 %,
' la société Bm & B : 20 %,
' Qualiconsult : 10 %,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— condamné in solidum la société Sbpc par voie de fixation au passif, la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise, les frais de la procédure de référé, les frais de constat d’huissier et de l’expert [D],
— condamné in solidum la société Sbpc par voie de fixation au passif, la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma à payer à la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du jugement du 20 juillet 2023 :
— condamné in solidum la société Sbpc par voie de fixation au passif la société Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
' 23.270 euros hors taxes au titre du coût des dispositions complémentaires,
' 26.407,46 euros hors taxes au titre de la mise en place d’un isolant sous chape,
' 180.446,01 euros au titre de ses préjudices immatériels,
— condamné in solidum la société Bm & B, Qualiconsult la Maf et la Sma dans les termes et limites de la police souscrite à payer à Axa, en sa qualité d’assureur DO subrogée dans les droits de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et au titre de la réparation de ces désordres la somme de 405.008,38 euros hors taxes,
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, la Sasu Qualiconsult et la Sa Sma Sa, appelantes, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— d’infirmer les jugements rendus les 29 juin 2023 et 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’ils ont prononcé :
' ultra petita, des condamnations majorées de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement,
' une condamnation in solidum au préjudice de la société Qualiconsult sous la garantie de son assureur la société Sma,
Ce faisant,
— ordonner que les condamnations prononcées au bénéfice des sociétés [Adresse 3] et Axa France iard resteront hors taxe,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum au préjudice de la société Qualiconsult et de son assureur la société Sma Sa,
Ce faisant,
— débouter les sociétés [Adresse 3] et Axa France iard de leurs demandes de confirmation des jugements dont appel au préjudice des sociétés Qualiconsult et Sma,
— débouter la Sarl Bm & B d’Architecture et son assureur la Maf de leur demande de confirmation des jugements en ce qu’ils ont condamné in solidum la société Qualiconsult et l’architecte avec leurs assureurs respectifs,
Plus généralement,
— débouter toutes parties de toutes demandes dirigées au préjudice de la société Qualiconsult et de son assureur, la Sma,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant in solidum à payer à la société Qualiconsult et à la Sma Sa la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de justice,
— condamner les mêmes in solidum, aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions inverses comme étant injustes et mal fondées,
— confirmer en toutes leurs dispositions les jugements du 29 juin 2023 et du 20 juillet 2023,
— débouter les sociétés Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Bm & B et Qualiconsult, la Maf et la Sma au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel et venant s’ajoutant à la somme de 10.000 euros allouée à ce titre en première instance, outre les entiers dépens d’appel venant là encore s’ajouter à ceux alloués en première instance comprenant les frais d’expertise, les frais de la procédure de référé et ceux de première instance au fond, les frais de constat d’huissier et de l’expert [D],
— ordonner que Maître [N] [V] soit admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2024, la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur dommage ouvrage, intimée, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juin 2023, rectifié le 20 juillet 2023,
— condamner in solidum les sociétés Sbpc, Bm & B et Qualiconsult ainsi que 'les,' la Maf et la Sma Sa à régler à la compagnie Axa France iard, assureur DO, la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2024, la Sarl Bm & B d’Architecture et la Maf, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou à tout le moins mal fondées,
— infirmer les jugements du tribunal judiciaire de Toulouse dont appel en ce qu’ils ont prononcé des condamnations assorties de la TVA,
En conséquence,
— ordonner que les condamnations prononcées dans les jugements dont appel le soient en hors taxes,
S’agissant de l’application de l’in solidum au profit de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et Axa France iard,
À titre principal,
— infirmer les jugements dont appel sur l’application de l’in solidum au profit de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et d’Axa France iard,
— débouter la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et la compagnie Axa France Iard assureur dommages ouvrage de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société Bm & B Architectes et de la Maf,
— confirmer la part de l’architecte à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, à l’exclusion de toute condamnation in solidum,
Très subsidiairement,
— confirmer les jugements dont appel en ce qu’ils ont condamné in solidum la société Qualiconsult et l’architecte avec leurs assureurs respectifs,
En conséquence,
— débouter la société Qualiconsult et son assureur Sma Sa de leurs demandes à ce titre,
En toute hypothèse,
— confirmer les jugements dont appel pour le surplus,
— débouter par voie de conséquence la Société [Adresse 3] et Axa France iard de toutes autres demandes de réformation qu’elles seraient susceptibles de présenter,
— condamner tous succombants à régler une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Atcm.
La Sas [I] de Préfabrication et de Construction représentée par la Selarl [L] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur, intimée, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 15 novembre 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La saisine de la cour
Au regard de la déclaration d’appel et des appels incidents et en l’état des seules parties intimées, la cour n’est saisie que de la condamnation in solidum prononcée au préjudice de la Sas Qualiconsult et de la Sa Sma d’une part et de la Sarl BM&M d’Architecture et de la Maf d’autre part, lesquelles ne contestent par ailleurs ni leur responsabilité telle que retenue par le tribunal ni le quantum des condamnations prononcées au profit de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et de la Sa Axa France Iard, et la condamnation au paiement de la Tva sur les sommes retenues.
2- La condamnation in solidum du contrôleur technique et du maître d’oeuvre
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Le premier juge a retenu, tant à l’égard du contrôleur technique dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée que du maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, des fautes ayant concouru à l’entier dommage.
S’agissant de la Sasu Qualiconsult il a relevé qu’au regard du déroulement du chantier et des fautes d’exécution rapidement relevées par la maîtrise d’oeuvre et le bureau de contrôle, ce dernier, de par ses missions propres, a tardivement sollicité des sondages pour les fondations des maisons alors même qu’il en avait sollicité au titre du bâtiment collectif et qu’il ne pouvait ignorer les conclusions du rapport d’étude de sols, les experts relevant qu’une simple reconnaissance visuelle permettait aisément d’appréhender, pour un professionnel, la structure argile/graves et qu’ainsi, le caractère généralisé de ce désordre, l’ensemble des villas en étant affectées, et l’apparition rapide de fissurations, outre la problématique relevée régulièrement quant au positionnement des réseaux, justifiait une attention accrue du bureau de contrôle, dont le manquement fautif est ainsi caractérisé.
Les dispositions de l’article L 125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation invoquées par la Sasu Qualiconsult, prévoyant que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage, ne concernent que les relations entre le contrôleur technique et les constructeurs de sorte qu’elles ne s’appliquent pas lorsque la responsabilité contractuelle du contrôleur technique est recherchée par le maître de l’ouvrage avant réception.
S’agissant du maître d’oeuvre, le premier juge a retenu notamment qu’il avait tardivement dénoncé une mauvaise exécution de ces travaux, au mois de novembre 2017 et ce, alors même que les premières fondations des villas avaient été coulées dès juillet 2017 dans une région particulièrement sensible en termes de sol, et qu’il n’était nullement justifié de l’existence de vérifications pour les villas alors qu’elles avaient été mises en oeuvre pour le bâtiment collectif, que dans le cadre de sa mission de Direction et Exécution des Travaux, il lui appartenait d’être particulièrement vigilant sur ce point, le caractère généralisé de ce désordre démontrant un manquement du maître d’oeuvre à ses obligations.
En présence de fautes ayant concouru à l’entier dommage, fautes non contestées par ces intervenants à l’acte de construire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum au préjudice de la Sas Qualiconsult et de la Sarl BM&B d’Architecture et au profit du maître de l’ouvrage d’une part et de l’assureur dommage ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier d’autre part.
3-La Tva
Aucune des parties ne demandait en première instance de condamnations toutes taxes comprises.
Ni la Sa Axa France Iard ni la Sccv [Adresse 3] ne soutiennent en cause d’appel qu’elles ne récupèrent pas la Tva, la Sccv [Adresse 3] se bornant à invoquer le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit « qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ».
4- Les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Succombant partiellement en cause d’appel, la Sas Qualiconsult et son assureur la Sa Sma seront condamnées aux dépens d’appel et ne peuvent prétendre à l’application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
Il n’est pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de la Sarl BM&B d’Architecture et la Maf ainsi que de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et de Sa Axa France Iard les frais irrépétibles qu’elle ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et rectifié par jugement du 20 juillet 2023 sauf sa disposition ayant dit « qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution » ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Dit que les condamnations prononcées au profit de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et de la Sa Axa France Iard doivent s’entendre hors taxes ;
— Condamne la Sas Qualiconsult et son assureur la Sa Sma aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
.
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