Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 28 sept. 2023, n° 22/05203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 2 novembre 2022, N° 22/02199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/800
N° RG 22/05203 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USUF
Jugement (N° 22/02199) rendu le 02 Novembre 2022 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANTE
SAS Constructions Industrielles et Maintenance d’Equipements (CIME) société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le N° 321 153 934, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Sotrapid société par actions simplifiée au capital de 760 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le N° 334 536 802, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 novembre 2022 à personne
DÉBATS à l’audience publique du 29 juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois d’août 2012, la S.A.S. Sotrapid (société Sotrapid) a fait l’acquisition de 28 véhicules semi-remorques citernes auprès de la société Deret transporteur, véhicules qui avaient été vendus à cette dernière par la S.A.S. Constructions industrielles et maintenance d’équipement (société CIME).
Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d’appel de Douai, statuant sur l’appel interjeté par la société Sotrapid à l’encontre du jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes, a :
— confirmé le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise de la société CIME, rejeté l’exception de prescription soulevée par la société CIME et débouté la société CIME de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ;
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— a déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de la société Sotrapid ;
— dit que 9 citernes sont atteintes d’un vice caché ;
En conséquence,
— prononcé la résolution de la vente desdites citernes et leur restitution ;
— condamné la société CIME à payer à la société Sotrapid les sommes de :
« 563 911,92 euros à titre de remboursement du prix de vente des véhicules citernes ;
« 16 295,51 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée au titre de l’immobilisation des véhicules ;
— condamné la société CIME à payer à la société Sotrapid la somme de 6 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société CIME aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertises.
Par acte du 21 juin 2022, la société Sotrapid a fait signifier cet arrêt à la société CIME en même temps qu’un commandement de payer la somme totale de 649 329,16 euros aux fins de saisie-vente.
Par acte du 1er août 2022, la société CIME a fait assigner la société Sotrapid devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir annuler ce commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— débouté la société CIME de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie-vente du 21 juin 2022 ;
— débouté la société CIME de sa demande de compensation ;
— débouté la société CIME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CIME aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 novembre 2022, la société CIME a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 21 décembre 2022, la société CIME demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 117 et suivants du code de procédure civile, 1347 et suivants du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 21 juin 2022 à la demande de la société Sotrapid ;
— ordonner la suspension des opérations de saisie-vente dans l’attente de l’arrêt à intervenir
Subsidiairement,
— constater que la société Sotrapid ne lui a pas restitué les 9 citernes objet de la résolution de la vente prononcée aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 18 juin 2020 ;
En conséquence,
— prononcer la compensation de la créance de la société Sotrapid de 563 911,92 euros à titre de remboursement du prix de vente des véhicules citernes avec sa créance consistant en la restitution des citernes par la société Sotrapid ;
En tout état de cause,
— condamner la société Sotrapid à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sotrapid aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.C.P. Lemaire – Moras & associés, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sotrapid, à qui la déclaration d’appel avec avis de fixation et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées par actes des 30 novembre 2022 et 22 décembre 2022, ne comparait pas.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens de l’appelante en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-
vente :
Au soutien de sa demande en annulation dudit commandement, la société CIME fait valoir :
— qu’il y a lieu de constater que les citernes listées dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 18 juin 2020 sont insaisissables dans la mesure où l’arrêt a prononcé la résolution de la vente desdites citernes et la restitution de ces dernières ;
— que la société Sotrapid n’a pas pris attache avec elle pour lui restituer les neuf citernes en cause -que pourtant à la date à laquelle l’arrêt a été rendu, lesdites citernes étaient présentes sur le site de la société Sotrapid à Arnages ;
— qu’il incombait donc à la société Sotrapid de lui restituer les véhicules précitées préalablement à sa demande en paiement des condamnations prononcées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai ;
— que d’ailleurs, le fait pour la société Sotrapid d’avoir conservé les citernes litigieuses est une atteinte à son droit de réaliser une vente amiable de ces citernes et d’obtenir ainsi un prix qui lui aurait permis de désintéresser à tout le moins partiellement ladite société au titre de la condamnation prononcée au profit de cette dernière.
Toutefois, l’arrêt entrepris n’a nullement conditionné l’exigibilité de la condamnation prononcée à l’encontre de la société appelante à hauteur de la somme de 563 911,62 euros en principal à la restitution préalable des citernes par la société Sotrapid.
Il sera rappelé par ailleurs que le litige tranché par la cour d’appel a trait à une action en résolution pour vice caché. A cet égard, les restitutions sont une conséquence légale de la résolution de la vente et les parties y sont donc tenues de plein droit. Le juge qui prononce la résolution ou l’annulation du contrat n’est pas obligé d’ordonner les restitutions, sauf demande expresse d’une partie en ce sens. Lorsqu’il les ordonne, le juge ne peut pas subordonner l’obligation de restitution pesant sur une partie à l’exécution préalable par l’autre partie de sa propre obligation de restitution. Par ailleurs, une partie ne peut pas refuser de restituer au motif que l’autre ne s’est pas encore exécutée.
Enfin, si la société CIME se plaint de ce que la société Cime n’a pas exécuté son obligation, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir tenté une telle exécution, hormis la délivrance d’une simple sommation interpellative. Or, en l’espèce, l’obligation de restituer les citernes, dont la cour a pris soin d’indiquer l’existence dans le dispositif de sa décision mais qui est comme cela a été dit plus haut une conséquence automatique de la décision correspond à une obligation de faire pour laquelle la société CIME peut saisir le juge de l’exécution pour la faire assortir d’une astreinte si nécessaire, étant ici rappelé que l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il s’ensuit que les moyens invoqués par la société Cime au soutien de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente ne sont pas fondés et il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ladite demande d’annulation.
Sur le moyen tiré de la compensation :
Sur ce point, la société Cime fait valoir que la résolution de la vente prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai a fait naître deux obligations réciproques et connexes, à savoir d’une part l’obligation pour l’appelante de régler les condamnations en numéraire énoncées dans le dispositif et d’autre part l’obligation pour la société Sotrapid de restituer les citernes. Elle en conclut qu’à défaut de restitution, elle est en droit de se prévaloir d’une compensation entre la valeur des citernes non restituées et le montant des condamnations prononcées à son endroit. Elle rappelle qu’en l’absence d’une décision ayant statué sur la compensation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande en mainlevée de saisie. .
Elle fait valoir encore que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’obligation de restitution des citernes incombant à la société Sotrapid n’était pas liquide pour ne pas être évaluable en argent alors que l’obligation de faire de la société Sotrapid peut être évaluée au même montant que le montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur ce :
L’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution
Si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur une exception de compensation, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui font interdiction de modifier le titre ou d’en suspendre l’exécution.
A supposer en l’espèce que la créance dont se prévaut la société Cime soit une créance au titre d’une restitution des citernes litigieuses au lieu et place d’une restitution en nature, force est d’observer que le juge de l’exécution ne pourrait fixer la créance de la société Cime sans modifier le titre exécutoire, lequel n’a prévu qu’une simple restitution en valeur.
A supposer que la créance dont se prévaut cette même société Cime soit une créance de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par l’inexécution de son obligation de faire par la société Sotrapid, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution précisément de la mesure de saisie.
Il convient d’en conclure que le juge de l’exécution n’a pas les pouvoirs en l’espèce de liquider une créance au profit de la société CIME qui pourrait se compenser avec la créance de la société Sotrapid.
Il convient dès lors de confirmer également le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de compensation.
Sur les dépens :
Le jugement sera confirmé sur le sort des dépens de première instance.
La société CIME succombant dans son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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