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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2026, N° 25/156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
25/00156
10/02/2026
ARRÊT N°2026/61
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ7D
AC VS
Décision déférée du 20 Janvier 2026 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 25/00156
S.A.R.L. COMPTA REBOURS
C/
[O] [R]
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le
à
— Me Thierry GASQUET
— Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. COMPTA REBOURS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par V.SALMERON, présidente, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposédes faits :
Par requête en date du 22 janvier 2026, Me Emmanuelle DESSART , avocat de la S.A.R.L. COMPTA REBOURS, a saisi la Cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt de la cour d’appel du 20 janvier 2026 (RG 25/156) opposant [O] [R] à la S.A.R.L. COMPTA REBOURS.
Il indique que la décision comporte une erreur, en ce que dans les motifs de la décision, seul Monsieur [R] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, alors que le dispositif de l’arrêt condamne ' la S.A.R.L. COMPTA REBOURS [O] [R] aux dépens d’appel'.
Le 03 février 2026, la S.A.R.L. COMPTA REBOURS a donné son accord sur la correction de l’erreur matérielle suite au soit transmis adressé par le greffe le 27 janvier 2026.
Après examen de l’arrêt et de la requête, il convient de faire droit à la demande de rectification en erreur matérielle en mentionnant dans le dispositif de l’arrêt la condamnation de Monsieur [R] aux dépens de première instance et d’appel et en rectifiant le dispositif de l’arrêt en ce sens en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 20 janvier 2026 (RG 25/156) sera ainsi modifié :
A la place de la mention :
'-Condamne la sarl Compta Rebours [O] [R] aux dépens d’appel ",
La mention :
'-Condamne [O] [R] aux dépens d’appel et de première instance".
Le reste sans changement.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
.
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