Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 22/09891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022, N° 19/01147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 6 décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09891 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01147
APPELANTE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 15 novembre 2024, et au 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] (la société) d’un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [C] (l’assuré), né le 15 mai 1963, salarié de la société depuis le 13 avril 2004 en qualité de technicien chauffagiste, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 février 2017,sur la base d’un certificat médical initial du 1er février 2017 constatant une 'Tendinite extenseur poignet droit objectivée à IRM ' avec 1ère constatation de la maladie le 23 novembre 2016.
Après instruction et sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux (CRRMP), la pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (la caisse), le 27 novembre 2017, comme tendinite du poignet de la main droite inscrite au tableau N°57.
L’état de l’assuré en rapport avec la maladie a été déclaré consolidé à la date du
05 mars 2018.
Le 28 mai 2018, la caisse a notifié à la société sa décision d’attribuer à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12 % à compter du 6 mars 2018 pour une raideur moyenne globale du poignet droit chez un travailleur manuel droitier en instance de licenciement pour inaptitude.
Le 29 juin 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris pour contester le bien fondé de cette décision de la caisse fixant le taux d’IPP de son salarié.
Le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier a été transmis, par jugement du
8 mars 2022 a, avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces en désignant le docteur [O] [X] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2022, proposant de ramener le taux d’IPP de 12% à 5%.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 8 novembre 2022 a :
— débouté la société de son recours contre la décision de la caisse fixant à 12 % le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée par à l’assuré le 1er février 2017,
— dit que la société supportera la charge des dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé posté le
02 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024 pour être plaidée.
Par conclusions écrites contenues dans le dossier que son conseil dépose, la société demande à la cour, de :
— recevoir la société en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre liminaire, sur la péremption d’instance soulevée par la caisse,
— constater que la demande de la caisse relative à la péremption d’instance est mal-fondée,
en conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse.
A titre principal, sur le bien du taux attribué,
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [C] à 5% dans les rapports caisse/employeur.
Dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée :
A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces,
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, et ayant pour mission de:
prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 1er février 2017 par M. [C]
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 1er février 2017,
dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [V] [M], exerçant au [Adresse 2] [Localité 5], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente de 12% à l’assuré,
A réception de la consultation,
— ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément a l’article R142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante,
A titre plus subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée a un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, et ayant pour mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément a l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 1er février 2017 par l’assuré,
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 1er février 2017,
dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [V] [M], exerçant au [Adresse 2] [Localité 5], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente de 12% à l’assuré,
A réception du rapport d’expertise,
— ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initial de 12%).
Ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience qui a été acceptée, la caisse, aux termes des conclusions qu’elle lui a fait parvenir, demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la péremption d’instance.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
— débouter la société de son recours,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ,
— déclarer opposable à la requérante ledit taux.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 21 mai 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption d’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La caisse soutient que l’instance est périmée, aucune diligence n’ayant été accompli pendant deux ans depuis la réception de l’avis de déclaration d’appel daté du
2 décembre 2022.
La société réplique que le délai de péremption ne saurait être acquis avant le
30 novembre 2024 soit deux ans après la date du jugement dont appel.
Au surplus il sera rappelé que lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, sauf si elles ont été expressément prescrites, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer de sorte que le délai de péremption de l’instance ne peut commencer à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Le moyen tiré de la péremption d’instance ne peut donc prospérer.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité ».
Les taux d’incapacité proposés dans le barème indicatifs sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les données du barème (annexe I à l’art. R434-32) concernant le membre supérieur dans son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, sont les suivantes :
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°.
Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet : Dominant Non dominant
— En rectitude ou extension,
sans atteinte de la prono-supination 15 10
— En flexion
sans troubles importants de la prono-supination 35 30
Il résulte du rapport du médecin-conseil du 23 juillet 2018 tel que relaté par l’expert que:
Rappel des faits médicaux:
— L’assuré a subi une intervention chirurgicale le 11/04/2017 pour une lésion partielle du lunotriquétral, synovectomie partielle, suture du ligament triangulaire ; s’en est suivie une immobilisation de huit semaines puis une rééducation fonctionnelle.
Documents présentés:
— Une IRM du 23/11/2016 a révélé un kyste arthrosynovial, rhizarthrose, arthropathie radio scaphoïde.
— Le certificat médical final du docteur [D] fait état le 5 mars 2018 d’une 'rupture ligament triangulaire et rupture partielle lunopyramidal / arthroscopie'.
Examen du 23/07/2018 :
— L’assuré droitier présente :
Quant à la mobilité :
* une flexion palmaire de 30° à droite contre 70° à gauche,
* une extension de 30° à droite contre 90° à gauche,
* une inclinaison cubitale de 20° à droite contre 40° à gauche,
* une inclinaison radiale de 10° à droite contre 50° à gauche.
Pas d’atteinte de la prono-supination.
Une bonne mobilité des doigts. Une diminution de la force d’empaumement de – 50%…
Discussion médico-légale:
Absence d’état antérieur pouvant interférer avec les séquelles de l’accident.
Le médecin conseil a conclu vu la diminution de la mobilité dans tous les axes du poignet droit chez un plombier chauffagiste droitier né en 1963 que l’état séquellaire de l’assuré à la date de consolidation du 5 mars 2018 justifiait un taux d’IPP de 12 % pour une raideur moyenne globale du poignet droit chez un travailleur manuel droitier en instance de licenciement pour inaptitude.
Il résulte par ailleurs de l’avis motivé du CRRMP qui établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré que les problèmes du poignet développés par ce dernier auraient débuté en 2014, que l’activité professionnelle manuelle à temps plein de l’assuré, plombier chauffagiste, souvent exercé dans des positions inconfortables, vu les tâches accomplies (démonter chaudière, chauffe-eau, VMC, robinetteries ; utiliser pinces, tournevis, clés, caisse à outils 7kg) génère une hyper sollicitation des poignets.
Pour contester l’avis du médecin conseil, la société s’en rapporte aux conclusions de l’expert désigné par le tribunal qui estime que la diminution de mobilité du poignet de l’assuré doit être considérée comme en grande partie en rapport avec son état dégénératif, révélé par l’IRM, justifiant de ramener le taux à 5%.
La société s’appuie également sur l’avis du docteur [V] qui indique que dans son avis du 21/11/2017 le CRRMP fait la distinction entre la pathologie d’origine professionnelle (tendinopathie des extenseurs) et un état indépendant d’origine traumatique consistant en une lésion du ligament triangulaire du carpe responsable d’une arthrose du poignet.
Le docteur [V] en conclut que le CRRMP n’a reconnu au titre d’une maladie professionnelle que la tendinopathie mentionnée dans le certificat médical initial à l’exclusion de toute autre lésion et que dès lors seules les séquelles d’une tendinopathie des extenseurs peuvent justifier d’une indemnisation au titre de la maladie professionnelle reconnue, les effets des lésions dégénératives devant être exclus.
Selon le docteur [V], l’examen clinique du médecin conseil ne retrouve aucun élément objectif de tendinopathie persistante à la date de la consolidation, la mobilisation des doigts étant respectée, ne permettant pas de justifier au titre de la maladie professionnelle, le taux d’incapacité évalué par la médecin conseil qui doit être ramené à 5% .
Sur ce, la cour constate qu’il a été bien été tenu compte par le médecin conseil pour fixer le taux d’IPP à 12 % de l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, tant les considérations d’ordre médical, que l’âge de la victime, 54 ans, ainsi que sa qualification professionnelle impactée.
Il a été retenu une diminution de la mobilité dans tous les axes du poignet droit chez un plombier chauffagiste droitier, ce qui au regard du barème indicatif d’invalidité qui préconise un taux de 15% en cas de blocage du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, et au regard des relevés de limitation de mobilité rapportés par le médecin conseil justifie le taux retenu de 12 % pour une raideur moyenne globale du poignet droit chez un travailleur manuel droitier exerçant son activité au sein de la société depuis 2004, le CRRMP ayant mis en avant l’hyper sollicitation des poignets dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré et ce dernier ayant du être licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement sur un poste conforme aux préconisations médicales.
Le certificat médical initial fait état d’une tendinite des extenseurs du poignet droit et si le CRRMP relate dans les antécédents médicaux à l’arthroscopie du 11/04/2017 une lésion partielle du ligament luno-triquétral au niveau du faisceau dorsal avec franges ligamentaires sans véritable rupture et lésion périphérique sur le versant radial du ligament triangulaire, il n’en conclut pas moins que les éléments qui lui sont fournis prouvent le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée, soit la tendinopathie des extenseurs et l’exposition professionnelle incriminée.
Le médecin-conseil souligne l’absence d’état antérieur pouvant interférer avec les séquelles bien qu’il cite parmi les documents qu’il a consultés l’IRM du 23 novembre 2016.
Ainsi, rien ne permet d’établir que les séquelles prises en compte pour retenir le taux d’IPP ne sont pas strictement en rapport avec la MP du 1er février 2017 et évaluées en fonction du barème.
Aucune des pièces versées ne contredit expressément les conclusions du médecin conseil par de nouveaux éléments susceptibles de les remettre en question.
La prise en compte d’un état antérieur indépendant pour minorer le taux ne se base que sur des considérations hypothétiques et le recours à une nouvelle mesure d’investigations ne peut pas être envisagé pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il convient donc de constater que le taux de 12 % est justifié, qu’il n’y a pas lieu de le réduire et qu’il est opposable à la société.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe en son appel, sera tenue de supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société [7] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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