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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 25/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 22/01/2026
Minute électronique
N° RG 25/02092 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFAP
Président du Tribunal d’instance d’Avesnes sur Helpe du 18 Mars 2025
APPELANT – DEFENDEUR à l’incident
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
INTIMÉS – DEMANDEURS à l’incident
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [X] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly, lors de l’audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 03/12/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
— Procédure, prétentions et moyens des parties:
Dans le cadre d’une procédure d’opposition à injonction de payer afférente à un litige portant sur un prêt d’argent intervenu entre M. [O] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] d’une part en qualité de demandeurs, et M. [L] [V] en qualité de défendeur, par jugement en date du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a:
— condamné M. [L] [V] à payer à M. M. [O] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] la somme de 63.082,57 euros en remboursement du prêt consenti,
— débouté M. [O] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] de leur demande de paiement de la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [L] [V] aux dépens,
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2025, M. [L] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' condamné M. [L] [V] à payer à M. [O] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] la somme de 63.082,57 euros en remboursement du prêt consenti,
' condamné M. [L] [V] aux dépens.
Par conclusions d’incident en date du 25 septembre 2025, M. [O] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] ont saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel afin notamment de voir prononcer la radiation de la procédure d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs à l’incident, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Pour sa part M. [L] [V] a constitué avocat devant la cour mais il n’a pas conclu dans le cadre de la procédure d’incident.
— Motifs de l’ordonnance:
— Sur la radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Dans le cas présent le jugement frappé d’appel se trouve assorti de l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce M. [O] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] sollicite la radiation de la procédure d’appel en arguant de ce que M. [L] [V] n’a pas exécuté en tout ou en partie la décision de première instance.
Il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que postérieurement au jugement frappé d’appel M. [L] [V] ait exécuté, ne serait ce que très partiellement et versant de petites sommes, le jugement frappé d’appel ce qui aurait été de nature à attester de sa bonne foi. En effet il n’est nullement établi qu’actuellement l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter en partie la décision querellée ou que cette exécution partielle aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Du reste le défendeur à l’incident n’a pas fourni de justificatifs actualisés donnant un exact aperçu de sa situation financière.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation du rôle de la cour du dossier enregistré au greffe de la cour sous le n°25/02092.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
Il convient de condamner M. [L] [V] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
— Ordonnons la radiation du rôle de la cour du dossier d’appel enregistré au greffe de la cour sous le n°25/02092,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons M. [L] [V] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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